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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1643
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
Actes modifiés:
394R2062 (Modification)
395R1643
Règlement (CE) nº 1643/95 du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant le règlement (CE) nº 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Journal officiel n° L 156 du 07/07/1995 p. 0001 - 0002 CONSLEG - 94R2062 - 07/07/1995 - 15 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1643/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant qu'il paraît opportun de modifier, en ce qui concerne la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs, la composition du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; considérant qu'il convient d'adapter la composition dudit conseil d'administration pour tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (3); considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2062/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa, les mots « du présent règlement » sont remplacés par les mots « du règlement (CE) n° 1643/95 ». 2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: « Article 8 Conseil d'administration 1. L'Agence a un conseil d'administration composé de quarante-huit membres à raison de: a) quinze membres représentant les gouvernements des États membres; b) quinze membres représentant les organisations d'employeurs; c) quinze membres représentant les organisations de travailleurs; d) trois membres représentant la Commission. 2. Les membres visés au paragraphe 1 points a), b) et c) sont nommés par le Conseil à raison d'un par État membre et pour chacune des catégories précitées. Les membres visés au paragraphe 1 points b) et c) sont nommés, à raison d'un par État membre et pour chacune des catégories en question, parmi les membres représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs au comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, créé par la décision 74/325/CEE (1), sur proposition des groupes de ces membres au sein de ce comité. Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil d'administration qu'en cas d'absence du membre titulaire ou dans les cas déterminés par le règlement intérieur. Les membres titulaires et suppléants représentant la Commission sont nommés par celle-ci. 3. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement. 4. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, pour la durée d'un an, son président et trois vice-présidents. 5. Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an ainsi qu'à la demande d'au moins la moitié de ses membres. 6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de deux tiers des voix. Les membres visés au paragraphe 1 point a) disposent de deux voix chacun. Les membres visés au paragraphe 1 points b), c) et d) disposent d'une voix chacun. Le membre suppléant n'a pas droit de vote, sauf en cas d'absence du membre titulaire. 7. Le président du conseil d'administration et le directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ont la possibilité d'assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration. 8. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur, qui entre en vigueur après approbation du Conseil sur avis de la Commission. (1) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15. »3) À l'article 10 paragraphe 1 quatrième alinéa, les mots « du présent règlement » sont remplacés par les mots « du règlement (CE) n° 1643/95 ».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995. Par le Conseil Le président J. BARROT
(1) JO n° C 151 du 19. 6. 1995. (2) Avis rendu le 31 mai 1995 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° L 216 du 20. 8. 1994, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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