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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2062

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]


394R2062  Consolidé - 1994R2062Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Journal officiel n° L 216 du 20/08/1994 p. 0001 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 6 p. 131
CONSLEG - 94R2062 - 07/07/1995 - 15 p.


Modifications:
Modifié par 395R1643 (JO L 156 07.07.1995 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2062/94 DU CONSEIL du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la sécurité, l'hygiène et la santé au travail font partie des priorités d'une politique sociale effective;
considérant que la Commission a présenté les initiatives qu'elle entend développer en la matière dans son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4), ainsi que dans son programme d'action relatif à la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs;
considérant que, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), le Conseil a accueilli favorablement la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail et qu'il a demandé à la Commission, entre autres, d'examiner les possibilités d'amélioration des échanges d'informations et d'expériences dans le domaine couvert par la résolution, en particulier en ce qui concerne la collecte et la diffusion des données ainsi que l'opportunité de la création d'un mécanisme communautaire appelé à étudier les répercussions, sur le plan national, des mesures communautaires relatives à ce domaine;
considérant que, par ailleurs, ladite résolution a préconisé l'intensification de la coopération avec et entre des organismes ayant des tâches dans le domaine concerné;
considérant que le Conseil a également souligné l'importance fondamentale pour les employeurs et les travailleurs d'être conscients des enjeux et d'avoir accès à l'information, si les mesures préconisées dans le programme de la Commission devaient aboutir;
considérant que la collecte, le traitement et l'analyse de données scientifiques, techniques et économiques détaillées, fiables et objectives sont nécessaires pour fournir aux instances communautaires, aux États membres et aux milieux intéressés les informations qui doivent leur permettre de répondre à l'ensemble des demandes qui leur sont présentées, de prendre des mesures indispensables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et d'assurer une information adéquate des personnes concernées;
considérant qu'il existe déjà dans la Communauté et dans les États membres des organismes qui fournissent des informations et des services de ce type;
considérant que, en vue de tirer un bénéfice maximal au niveau communautaire des travaux déjà assurés par ces organismes, il convient de mettre en oeuvre un réseau constituant un système européen d'observation et de collecte d'informations sur la sécurité et la santé au travail dont la coordination à l'échelle communautaire serait assurée par une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;
considérant que, en vue de répondre de manière plus efficace aux demandes qui leur sont adressées, les instances communautaires, les États membres et les milieux intéressés devraient pouvoir recourir à une agence en vue d'obtenir les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;
considérant qu'il convient, dès lors, d'instituer une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, chargée d'assister notamment la Commission dans la réalisation des tâches dans le domaine de la sécurité et la santé au travail et, dans ce contexte, de contribuer au développement des futurs programmes d'actions communautaires relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice des compétences de la Commission;
considérant que la décision prise du commun accord des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, du 29 octobre 1993, relative à la fixation des sièges de certains organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol (6), a fixé le siège de l'Agence pour la santé et la sécurité au travail en Espagne, dans une ville que le gouvernement espagnol désignera; que le gouvernement espagnol a désigné, à cet effet, la ville de Bilbao;
considérant que le statut et la structure de l'Agence doivent correspondre au caractère objectif des résultats escomptés et lui permettre d'assumer ses fonctions en coopération avec les organismes nationaux, communautaires et internationaux existants;
considérant que l'Agence doit avoir la possibilité d'inviter en tant qu'observateurs des représentants de pays tiers, d'institutions et organismes communautaires ainsi que d'organisations internationales qui partagent l'intérêt de la Communauté et des États membres pour l'objectif poursuivi par l'Agence;
considérant qu'il convient de prévoir que l'Agence a la personnalité juridique, tout en entretenant un rapport étroit avec les organismes et programmes qui existent au niveau communautaire, et notamment avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, en vue d'éviter tout double emploi;
considérant qu'il importe que l'Agence entretiendra des liens fonctionnels très étroits avec la Commission et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail;
considérant que, en ce qui concerne ses travaux de traduction, l'Agence fait appel au centre de traduction des organes de l'Union européenne, dès que celui-ci entre en fonction;
considérant que le budget général des Communautés européennes doit contribuer au fonctionnement de l'Agence; que les montants jugés nécessaires sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, conformément aux prévisions financières;
considérant que, pour l'adoption du présent règlement, le traité ne prévoit pas de pouvoirs d'action autres que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Institution de l'Agence
Il est institué une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée «Agence».

Article 2
Objectif
En vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tel que prévu par le traité et par les programmes d'action successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, l'Agence a pour objectif de fournir aux instances communautaires, aux États membres et aux milieux intéressés les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Article 3
Missions
1. Afin d'atteindre l'objectif défini à l'article 2, l'Agence a pour mission de:
a) collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres afin d'informer les instances communautaires, les États membres et les milieux intéressés; cette collecte a pour but de recenser les priorités et programmes nationaux existants et de fournir les données nécessaires aux priorités et programmes de la Communauté;
b) collecter les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d'autres activités de recherche comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et de diffuser les résultats de la recherche et des activités de la recherche;
c) promouvoir et soutenir la coopération et l'échange en matière d'informations et d'expériences entre les États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris l'information sur les programmes de formation;
d) organiser des conférences et séminaires ainsi que des échanges d'experts des États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;
e) fournir aux instances communautaires et aux États membres les informations d'ordre technique, scientifique et économique objectives, nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, judicieuses et efficaces; à cet effet, fournir notamment à la Commission des informations techniques, scientifiques et économiques qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses tâches d'identification, de préparation et d'évaluation de la législation et des mesures dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne l'impact de la législation sur les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises;
f) établir, en coopération avec les États membres, et coordonner le réseau visé à l'article 4, en tenant compte des agences et organisations au niveau national, communautaire et international qui fournissent ce type d'informations et de services;
g) collecter et mettre à disposition les informations sur les questions de sécurité et de santé au travail en provenance et à destination des pays tiers et des organisations internationales [Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation internationale du travail (OIT), Organisation panaméricaine de la santé (OPS), OMI, etc.)];
h) fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, avec une attention particulière pour les problèmes spécifiques des petites et moyennes entreprises;
i) contribuer au développement des futurs programmes d'action communautaires relatifs à la promotion de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice des compétences de la Commission.
2. L'Agence collabore le plus étroitement possible avec les instituts, fondations, organismes spécialisés et programmes qui existent au niveau communautaire afin d'éviter tout double emploi.

Article 4
Réseau
1. L'Agence doit établir un réseau comprenant:
- les principaux éléments composant les réseaux nationaux d'information,
- les points focaux nationaux,
- les centres thématiques éventuels.
2. Afin de permettre la mise en place du réseau aussi rapidement et efficacement que possible, les États membres doivent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, informer l'Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière de sécurité et de santé au travail, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l'Agence, en tenant compte de la nécessité d'assurer la couverture géographique la plus complète possible de leur territoire.
Les autorités nationales compétentes ou l'institution désignée par celles-ci assurent la coordination et/ou la transmission des informations à fournir au plan national à l'Agence.
3. Les autorités nationales communiquent à l'Agence le nom des institutions établies sur le territoire national en mesure de coopérer avec elle en ce qui concerne certains thèmes d'intérêt particulier et, partant, d'agir en tant que centre thématique du réseau. L'Agence est habilitée à conclure un accord avec ces institutions.
4. Des centres thématiques pour des tâches spéciales peuvent faire partie du réseau.
Ils sont désignés par le conseil d'administration, visé à l'article 8, pour une période donnée, convenue avec eux.
5. L'identification des thèmes d'intérêt particulier et l'attribution des tâches spécifiques aux centres thématiques doivent figurer dans le programme annuel de travail de l'Agence.
6. À la lumière de l'expérience acquise, l'Agence réexamine périodiquement les principaux éléments du réseau visés au paragraphe 2 et y apporte les modifications éventuellement décidées par le conseil d'administration, en tenant compte de nouvelles désignations éventuelles faites par les États membres.

Article 5
Arrangements
1. Pour faciliter le fonctionnement du réseau visé à l'article 4, l'Agence peut convenir, avec les institutions désignées par le conseil d'administration conformément à l'article 4 paragraphe 4, des arrangements, en particulier des contrats, nécessaires pour qu'ils mènent à bien les tâches qu'elle pourra leur confier.
2. Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne les institutions ou organisations nationales établies sur leur territoire, que de tels arrangements avec l'Agence soient conclus en accord avec le point focal national.

Article 6
Informations
Les informations et les données fournies à l'Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont rendues accessibles au public, selon les lignes directrices fixées par le conseil d'administration, sous réserve du respect des règles de la Communauté et des États membres relatives à la diffusion de l'information, notamment en ce qui concerne la confidentialité.

Article 7
Personnalité juridique
1. L'Agence a la personnalité juridique.
2. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États.

Article 8
Conseil d'administration
1. L'Agence a un conseil d'administration composé de vingt-sept membres, à raison de:
a) douze membres représentant les gouvernements des États membres;
b) six membres représentant les organisations d'employeurs;
c) six membres représentant les organisations de travailleurs;
d) trois membres représentant la Commission.
2. Les membres visés au paragraphe 1 points a), b) et c) sont nommés par le Conseil.
Les membres visés au paragraphe 1 point a) sont nommés sur proposition des États membres, à raison d'un par État membre.
Les membres visés au paragraphe 1 points b) et c) sont nommés, dans le cadre d'un système de rotation, parmi les membres représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs au comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, créé par la décision 74/325/CEE (7), sur proposition des groupes de ces membres au sein de ce comité, à raison d'un par État membre.
Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil d'administration qu'en l'absence du membre titulaire ou dans les cas déterminés par le règlement intérieur.
Les membres titulaires et suppléants représentant la Commission sont nommés par celle-ci.
3. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sauf pour les membres visés au paragraphe 1 points b) et c).
À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
4. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres, pour la durée d'un an, son président et trois vice-présidents.
5. Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an et à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de deux tiers de ses membres.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
Le membre suppléant n'a pas droit de vote, sauf en cas d'absence du membre titulaire.
7. Le président du conseil d'administration et le directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ont la possibilité d'assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration.
8. Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur, qui entre en vigueur après approbation du Conseil sur avis de la Commission.

Article 9
Observateurs
Le conseil d'administration peut, après consultation de la Commission, inviter comme observateurs des représentants de pays tiers, d'institutions et organismes communautaires et d'organisations internationales.

Article 10
Programme de travail annuel - Rapport annuel général
1. Le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel de l'Agence sur la base d'un projet préparé par le directeur, visé à l'article 11, après consultation de la Commission et du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.
Sur la base de la même procédure, ce programme peut être adapté en cours d'année.
Le programme s'inscrit dans un programme de roulement qui est adopté selon ladite procédure et qui couvre une période de quatre ans.
Le premier programme de travail annuel doit être adopté au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Au plus tard au 31 janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte un rapport annuel général sur les activités de l'Agence, rédigé dans toutes les langues officielles des Communautés.
Le rapport annuel général doit notamment comparer les résultats obtenus avec les objectifs du programme de travail annuel.
Le directeur communique le rapport annuel général au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social, aux États membres et au comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail.

Article 11
Directeur
1. L'agence est placée sous la direction d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable.
2. Le directeur est le représentant légal de l'Agence.
Il est responsable:
- de l'élaboration et de la mise en oeuvre correctes des décisions et des programmes adoptés par le conseil d'administration,
- de l'administration courante de l'Agence,
- de la préparation et de la publication du rapport prévu à l'article 10 paragraphe 2,
- de l'exécution des tâches prévues,
- de toutes les questions concernant le personnel,
- de la préparation des réunions du conseil d'administration.
3. Le directeur rend compte de ses activités au conseil d'administration.

Article 12
Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Agence.
2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources qui peuvent provenir des paiements versés en rémunération de services rendus par l'Agence, une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes.
4. Les dépenses de l'Agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats passés avec des institutions ou des organismes en exécution du programme du travail.

Article 13
Projet d'état prévisionnel - Adoption du budget
1. Le directeur dresse, au plus tard le 15 février de chaque année, un avant-projet de budget de l'Agence pour l'exercice suivant et le transmet au conseil d'administration accompagné d'un tableau des effectifs.
2. Le conseil d'administration établit le projet de budget accompagné du tableau des effectifs et le transmet au plus tard le 31 mars à la Commission, laquelle détermine, sur cette base, les prévisions de la subvention correspondante à inscrire dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, dont elle saisit le Conseil en vertu de l'article 203 du traité.
3. Le conseil d'administration arrête le budget de l'Agence, assorti du tableau des effectifs, avant le début de l'exercice budgétaire en l'ajustant, en tant que de besoin, à la subvention communautaire et aux autres ressources de l'Agence.

Article 14
Exécution du budget
1. Le directeur exécute le budget de l'Agence.
2. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'Agence et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercées par le contrôleur financier de la Commission.
3. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur adresse à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes, les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice écoulé.
La Cour des comptes les examine conformément à l'article 188 C du traité.
4. Le conseil d'administration donne décharge au directeur pour l'exécution du budget.

Article 15
Dispositions financières internes
Le conseil d'administration arrête, après avis de la Commission et de la Cour des comptes, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Agence.

Article 16
Secret professionnel
Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du personnel ainsi que toute personne participant aux activités de l'Agence sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 17
Régime linguistique
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est applicable à l'Agence.

Article 18
Services de traduction
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont assurés par le centre de traduction des organes de l'Union européenne, dès que celui-ci entre en fonction.

Article 19
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Agence.

Article 20
Personnel
1. Le personnel de l'Agence est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
2. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.

Article 21
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Agence.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tous les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions applicables au personnel de l'Agence.

Article 22
Contrôle de la légalité
Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou tout tiers directement et individuellement concerné, en vue d'un contrôle de sa légalité.
La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté.
La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 23
Réexamen
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, d'une proposition et après consultation du Parlement européen, réexamine le présent règlement, y compris les nouvelles missions de l'Agence qui pourraient se révéler nécessaires.

Article 24
Entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO n° C 271 du 16. 10. 1991, p. 3.
(2) JO n° C 128 du 9. 5. 1994.
(3) JO n° C 169 du 6. 7. 1992, p. 44.
(4) JO n° C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(5) JO n° C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.
(6) JO n° C 323 du 30. 11. 1993, p. 1.
(7) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.



Déclaration du Conseil et de la Commission concernant le siège de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
À l'occasion de l'adoption du règlement instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le Conseil et la Commission notent:
- que les représentants des États membres, réunis au niveau des chefs d'État ou de gouvernement le 29 octobre 1993, ont décidé que l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail aura son siège en Espagne, dans une ville à désigner par le gouvernement espagnol,
- que le gouvernement espagnol a désigné Bilbao comme siège de cette Agence.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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