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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1461
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
Actes modifiés:
394R1017 (Modification)
395R1461
Règlement (CE) nº 1461/95 du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant le règlement (CE) nº 1017/94 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal
Journal officiel n° L 144 du 28/06/1995 p. 0004 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1461/95 DU CONSEIL du 22 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1017/94 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant qu'un certain nombre de problèmes sont apparus lors de la mise en application du règlement (CE) n° 1017/94 (2); qu'il y a donc lieu d'adapter ledit règlement; considérant que la redistribution au Portugal de propriétés auparavant collectivisées a été décidée, dans certains cas, à un moment très tardif où les producteurs restaurés dans leurs droits n'étaient pas en mesure de rendre aux parcelles redistribuées leur caractère de terre arable avant l'échéance du 31 décembre 1991, et donc de bénéficier du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92 (3); qu'il convient, pour des raisons d'équité, d'assimiler ces propriétés à des parcelles ayant bénéficié de paiements compensatoires; considérant que la densité d'animaux par hectare, fixée par le règlement (CE) n° 1017/94, peut limiter, à l'avenir, les possibilités de rentabiliser les superficies converties, réduisant ainsi l'intérêt du programme de conversion; qu'il est donc justifié d'accorder aux producteurs qui vont participer à ce programme la possibilité d'augmenter cette densité, en gardant le principe d'une plus grande extensification, sans, toutefois, modifier le taux de conversion initial de parcelles vers la production de bétail, pour préserver la pondération dudit programme; considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1017/94 impose une réduction du nombre de droits à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4) dans le cas d'une conversion vers l'élevage de vaches allaitantes; que cette réduction pénalise fortement ces éleveurs de vaches; qu'il convient donc, afin de maintenir l'équilibre financier du programme de conversion, de remplacer cette réduction individuelle des droits par une réduction globale faite directement sur la superficie de base régionale du Portugal, telle que visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92, et cela dans le cadre du maximum de 200 000 hectares envisagé par le programme de conversion; considérant que les modifications apportées exigent également la révision rédactionnelle de certains articles du règlement (CE) n° 1017/94, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1017/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: « Toutefois, les parcelles auparavant collectivisées et redistribuées aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à partir du 1er janvier 1990, et pour lesquelles ces producteurs n'ont pas été en mesure de leur rendre leur caractère de terre arable avant l'échéance du 31 décembre 1991, peuvent être considérées comme ayant bénéficié des paiements compensatoires visés par le règlement (CEE) n° 1765/92, pour autant que ces parcelles soient déduites de la superficie de base conformément à l'article 9 du présent règlement. En outre, dans des cas particulièrement justifiés auprès des autorités compétentes, la date susmentionnée du 1er janvier 1990 peut être reportée au 1er janvier 1989. » 2) À l'article 3 paragraphe 2, le nombre d'unités de gros bétail par hectare de « 0,5 » est remplacé par celui de « 1 ». 3) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Il est attribué, par hectare converti à la production extensive de bétail, un nombre de droits à la prime équivalent à 0,5 unité de gros bétail. En outre, dans le cas de la conversion de superficies vers l'élevage de vaches allaitantes, un nombre d'animaux égal à 45 % du nombre de droits à la prime à la vache allaitante attribués annuellement dans le cadre du présent règlement est ajouté, à partir de l'année civile suivante, au plafond régional visé à l'article 4b du règlement (CEE) n° 805/68. » 4) À l'article 4, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: « - de l'engagement d'utiliser les superficies converties au profit de la production extensive de bétail, » 5) À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) le contrôle que les superficies déclarées au bénéfice du présent règlement sont dûment converties vers la production extensive de bétail dans les délais prescrits. » 6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 1. La superficie convertie dans le cadre du présent règlement et correspondant à l'ensemble des demandes recevables au cours de chaque campagne est déduite, à partir de la campagne suivante, de la superficie de base régionale ou, le cas échéant, individuelle, prévue à l'article 2 paragraphes 2 ou 3 du règlement (CEE) n° 1765/92. 2. En plus de la réduction visée au paragraphe 1, lorsque la conversion de superficie s'effectue vers l'élevage de vaches allaitantes, un nombre d'hectares égal à 54 % du nombre de droits à la prime à la vache allaitante attribués annuellement aux producteurs sont déduits, à partir de la campagne suivante, de la superficie de base. 3. Les autorités portugaises communiquent annuellement à la Commission la somme totale des superficies converties dans le cadre du présent règlement afin de permettre, en temps utile, la modification de la superficie de base. 4. Les superficies converties sont assimilées aux pâturages permanents visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995. Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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