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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1017

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


394R1017  Consolidé - 1994R1017Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1017/94 du Conseil, du 26 avril 1994, concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0002 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 33
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 33


Modifications:
Modifié par 395R1461 (JO L 144 28.06.1995 p.4)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1017/94 DU CONSEIL du 26 avril 1994 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que plus d'un million d'hectares situés dans plusieurs régions du Portugal ont été collectivisés dans le cadre de la « Reforma Agraria »; qu'une grande partie de ces surfaces a été ou est en cours d'être redistribuée aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers; qu'une partie de ces surfaces était consacrée à la production de bétail avant la collectivisation; que, suite à leur collectivisation, ces terres ont largement été utilisées pour la production de cultures arables; que la reconversion de ces surfaces vers l'activité agricole traditionnelle, à savoir l'élevage extensif bovin et/ou ovin et/ou caprin, telle qu'elle est préconisée par le Portugal dans les régions concernées, présuppose, pour ne pas mettre en cause la viabilité de ces exploitations, l'existence d'un nombre suffisant de droits à la prime tels que visés par l'article 4d du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2) et l'article 5 bis du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3); qu'il convient de permettre au Portugal la réalisation d'un programme de conversion de ces surfaces en mettant à sa disposition une réserve nationale spécifique de droits à la prime; que, afin de ne pas perturber la situation de marché au Portugal, il faut limiter le nombre maximal d'unités de gros bétail (UGB) qui peuvent faire l'objet du programme de conversion;
considérant que le processus de collectivisation des terres, en raison de sa nature et de sa dimension, a conditionné dans les régions concernées toute l'activité agricole et, par conséquent, toutes les exploitations; qu'il est, dès lors, opportun d'inclure toutes les surfaces situées dans les régions collectivisées comme éligibles pour le programme de conversion;
considérant qu'il convient de limiter l'accès au programme de conversion aux producteurs dont une partie ou toutes les parcelles sont situées dans les régions concernées par la collectivisation, qui remplissent certaines conditions et qui s'engagent à convertir ces parcelles vers la production extensive de bétail conformément à un taux de chargement maximal de bétail par hectare converti, et selon un plan de conversion approuvé par les autorités compétentes;
considérant que les bovins mâles provenant de l'élevage des nouvelles vaches allaitantes installées dans le cadre du programme de conversion doivent, également, pouvoir accéder à la prime spéciale telle que prévue par l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68 et cela sans porter préjudice aux producteurs actuels; qu'il est donc approprié qu'une partie des droits à la prime résultant de la transformation des cultures arables converties à l'élevage de vaches allaitantes soit destinée à augmenter le plafond régional de primes visé par ledit règlement;
considérant que, afin d'éviter des abus, il y a lieu de limiter le transfert et la cession temporaire de droits obtenus par la conversion, ainsi que de prévoir des sanctions si le producteur ne respecte pas ses engagements;
considérant que le programme de conversion doit être limité dans le temps; que, en conséquence, il convient de prévoir que, à l'issue de ce programme, la réserve spécifique créée par le présent règlement et les droits non encore attribués soient supprimés;
considérant que les superficies arables converties vers l'élevage extensif de bétail ne doivent plus pouvoir bénéficier de paiements compensatoires dans le cadre du régime établi par le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4); qu'il y a lieu, dès lors, d'assimiler ces terres aux pâturages permanents visés à l'article 9 dudit règlement d'une part, et de diminuer la superficie de base régionale du Portugal de la surface totale des terres converties, d'autre part,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le Portugal est autorisé à réaliser pendant une période de huit ans, dans les régions énumérées à l'annexe, un programme de conversion des surfaces actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail dans la limite de 200 000 hectares.

Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 4f du règlement (CEE) no 805/68 et de l'article 5 ter du règlement (CEE) no 3013/89, il est attribué au Portugal une réserve nationale autonome spécifique, ci-après dénommée « réserve spécifique », comprenant un nombre global de droits à la prime à la vache allaitante au sens de l'article 4d du règlement (CEE) no 805/68 et/ou à la brebis au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89, ci-après dénommés « droits à la prime », équivalent à 100 000 unités de gros bétail (UGB).
Aux fins du présent règlement, la conversion d'unités de gros bétail (UGB) en droits à la prime s'effectue à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (5). À cet effet, il est tenu compte des vaches allaitantes ainsi que des ovins et/ou caprins qui feront l'objet d'une demande de participation au programme de conversion.

Article 3
1. Les droits à la prime compris dans la réserve spécifique sont attribués aux exploitants dont les superficies agricoles sont entièrement ou partiellement utilisées pour la production des cultures arables visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1765/92. Ne sont éligibles que les parcelles:
- qui sont situées dans les régions énumérées à l'annexe
et
- pour lesquelles les producteurs ont bénéficié de paiements compensatoires prévus par le règlement (CEE) no 1765/92
et
- qui font l'objet d'un programme de conversion vers la procution extensive de bétail.
2. L'attribution de droits est subordonnée à ce que la densité de chargement, calculée selon les dispositions de l'article 4g paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 805/68, sur les superficies déclarées soit égale ou inférieure à 0,5 UGB par hectare.
3. Il est attribué, par hectare converti à la production extensive de bétail, un nombre de droits à la prime équivalent à 0,5 UGB. Toutefois, dans le cas d'une conversion de superficies vers l'élevage de vaches allaitantes, le nombre de droits à la prime à la vache allaitante à attribuer est réduit de 25 %; les droits non attribués résultant de cette réduction sont ajoutés au plafond régional respectif visé à l'article 4b paragraphe 3 du règlement (CEE) no 805/68.

Article 4
En vue d'obtenir des droits à la prime, chaque exploitant doit présenter une demande précisant notamment le type des droits demandés, et qui est accompagnée:
- d'un plan de développement de la production extensive de vaches allaitantes et/ou d'ovins et/ou de caprins permettant à l'autorité compétente de conclure à ce que la conversion sera achevée dans les délais prévus, et que la densité de chargement maximale visée à l'article 3 paragraphe 2 est respectée,
- de l'engagement d'abandonner les cultures arables sur des superficies déclarées au profit de la production extensive de bétail,
- d'une déclaration signalant avoir pris connaissance des conditions pour l'attribution des droits à la prime.

Article 5
Sur la base des demandes présentées, les autorités compétentes décident du nombre des droits à attribuer et en informent les exploitants demandeurs chaque année, au plus tard deux mois avant le premier jour de la première période de dépôt de demandes de prime prévue par le Portugal, pour les vaches allaitantes et/ou les ovins et/ou les caprins.

Article 6
1. Les droits à la prime attribués selon le présent règlement s'ajoutent aux droits déjà détenus par le bénéficiaire et sont régis par les dispositions y relatives prévues respectivement au règlement (CEE) no 805/68 et au règlement (CEE) no 3013/89. Toutefois, ces droits ne peuvent être ni transférés ni cédés temporairement au titre des cinq années ou campagnes suivant la date de leur attribution.
2. Si les superficies faisant l'objet d'une demande d'attribution de droits ne sont pas converties conformément au plan de développement visé à l'article 4 point a), les droits attribués pour ces superficies sont retirés et reversés à la réserve spécifique.

Article 7
À la fin de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits à la prime non alloués deviennent caducs et la réserve spécifique est supprimée.

Article 8
Les autorités portugaises prennent les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du présent règlement sont respectées. Ces mesures comprennent notamment:
a) la vérification de l'éligibilité des superficies déclarées;
b) le contrôle que la production des cultures arables sur les superficies déclarées est abandonnée et que ces superficies sont dûment converties vers la production extensive de bétail dans les délais prescrits.

Article 9
1. Les superficies des cultures arables converties dans le cadre du présent régime et correspondant à l'ensemble des demandes recevables au cours de chaque campagne sont déduites, à partir de la campagne suivante, de la superficie de base régionale ou, le cas échéant, individuelle, prévue à l'article 2 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) no 1765/92. Les autorités portugaises communiquent annuellement à la Commission la somme totale des superficies converties afin de permettre, en temps utile, la modification de la superficie de base régionale.
2. Les superficies de cultures arables converties sont assimilées aux pâturages permanents visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92.

Article 10
La Commission arrête, en cas de besoin, les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 et à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS

(1) Avis rendu le 22 avril 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7).
(3) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 233/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 9).
(4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 231/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 2).
(5) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26).


ANNEXE
Liste de régions visées à l'article 1er Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setubal, Evora, Beja, Faro et Portalegre.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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