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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1429

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


395R1429  Consolidé - 1995R1429Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission, du 23 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition
Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0028 - 0031

Modifications:
Modifié par 396R0341 (JO L 048 27.02.1996 p.8)
Modifié par 397R1007 (JO L 145 05.06.1997 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1429/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (5), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 836/95 (7), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/95 (9), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
considérant que la Commission doit fixer les taux de restitution et les quantités maximales susceptibles de bénéficier de la restitution; que ces fixations doivent se faire par période d'attribution des certificats à l'exportation, et qu'elles peuvent être revues en fonction des circonstances économiques;
considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient d'exiger un certificat à l'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il convient de subordonner la délivrance desdits certificats à un délai de réflexion et d'indiquer les données à communiquer à la Commission ainsi que la méthodologie à suivre pour cette communication;
considérant qu'il convient que les États membres désignent leurs organismes compétents pour la délivrance de ces certificats;
considérant qu'il convient de subordonner également la délivrance des certificats à la constitution d'une garantie et à la présentation d'une déclaration que les produits sont obtenus à partir de fruits ou légumes récoltés dans la Communauté;
considérant que, dans le cadre des limites de tolérance, la quantité exportée donnant droit au paiement d'une restitution ne peut excéder la quantité pour laquelle le certificat a été demandé;
considérant qu'il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission certaines informations concernant les demandes de certificats;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les taux de restitution visés à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes sont fixés en même temps que les quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution peuvent être délivrés.
2. Les fixations visées au paragraphe 1 se font par période d'attribution des certificats.
3. En cas de nécessité, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être revues en fonction de l'évolution de la production communautaire et des perspectives d'exportation.

Article 2
Les États membres désignent leur(s) organisme(s) compétent(s) pour la délivrance des certificats d'exportation visés à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86 et en informent la Commission.

Article 3
1. Les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution sont demandés par les opérateurs aux organismes compétents des États membres en vue de l'octroi d'une restitution au taux valable à la date de dépôt de la demande.
La demande de certificat est accompagnée:
- de la constitution d'une garantie d'un montant égal à la moitié de celui de la restitution valable à la date du jour de la demande, pour l'exportation en question,
- d'une déclaration que les produits à exporter sont obtenus à partir de fruits ou de légumes récoltés dans la Communauté.
2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case n° 16 le code du produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation figurant au règlement (CEE) n° 3846/87.
Sur demande de l'intéressé, ce code est remplacé par un autre après la délivrance du certificat, si le taux de la restitution applicable est le même et si le code correspond à un produit se trouvant dans la même catégorie.
On entend par catégorie, au sens de l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, les classes de produits suivants:
- raisins secs relevant du code NC 0806 20,
- cerises conservées provisoirement relevant du code NC 0812 10,
- tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, relevant du code NC 2002 10,
- fruits confits relevant du code NC 2006,
- fruits à coque préparés, autres qu'arachides, relevant du code NC 2008 19,
- jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 10° Brix ou plus, mais moins de 22° Brix,
- jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 22° Brix ou plus, mais moins de 33° Brix,
- jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 33° Brix ou plus, mais moins de 44° Brix,
- jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 44° Brix ou plus, mais moins de 55° Brix,
- jus d'orange relevant des codes NC 2009 11 et 2009 19, d'une teneur en sucres de 55° Brix ou plus.
3. Dans la case n° 22, l'une des mentions suivantes est inscrite:
- Restitución válida para . . . (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo - Restitutionen omfatter hoejst . . . (den maengde, licensen er udstedt for) - Erstattung gueltig fuer hoechstens . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) - AAðéóôñïoeÞ ðïõ éó÷ýaaé ãéá . . . (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá aaêaessaeaaôáé ôï ðéóôïðïéçôéêue) êáô' áíþôáôï ueñéï - Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued) - Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum - Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) - Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) - Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo - Vientituki voimassa enintaeaen . . . (maeaerae, jolle todistus on annettu) osalta - Bidrag som gaeller foer hoegst . . . (kvantitet foer vilken licensen skall utfaerdas).

Article 4
1. La Commission examine, pour chaque catégorie de produit visée à l'article 3 paragraphe 2, successivement pour chaque jour de dépôt des demandes, si les quantités totales demandées en application de l'article 3 dépassent la quantité visée à l'article 1er:
- diminuée des quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés durant la période de délivrance en cours, non compris les certificats délivrés dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay,
- diminuée des quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87, suivant les informations dont la Commission dispose,
- augmentée des quantités prévues à l'article 5,
- augmentée des quantités figurant sur les demandes retirées conformément au paragraphe 4 du présent article,
- augmentée des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés,
- augmentée des quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88.
En cas de dépassement, la Commission fixe un pourcentage de réduction des quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.
2. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières, visées au paragraphe 1, n'aient pas été prises durant ce délai.
3. La durée de validité de ces certificats est de cinq mois à partir de leur date de délivrance.
4. En cas de fixation d'un pourcentage de réduction conformément aux dispositions du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit pourcentage. Ce retrait s'accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.
5. La quantité exportée dans le cadre de tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution.

Article 5
À l'issue de chaque période d'attribution des certificats visée à l'article 1er, les quantités non épuisées de l'ensemble des produits s'ajoutent, le cas échéant, à celles prévues à la période suivante, au prorata des quantités et/ou des dépenses initialement fixées pour chaque produit, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.

Article 6
Les États membres font parvenir par télécopieur à la Commission, conformément au modèle à l'annexe, le lundi et le jeudi de chaque semaine, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), une communication reprenant, par jour ouvrable, pour chaque catégorie de produits et pour chaque destination:
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, ou, le cas échéant, l'absence de demande,
- les quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87,
- les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées dans le cas visé à l'article 4 paragraphe 4,
- les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés mais non utilisés,
- les quantités non utilisées dans le cadre de la tolérance prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la communication.
Ces quantités sont ventilées suivant qu'elles rentrent ou pas dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

Article 7
L'octroi d'une restitution au titre de l'article 14 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 426/86 exclut l'octroi d'une restitution au titre de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86 et réciproquement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juin 1995.
Toutefois, l'article 6 est applicable à partir du 29 juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES DONNÉES ÉTABLI PAR L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 1429/95 État membre:
Date de dépôt des demandes:
(en kg net) produit destination demandes de certificats exportations sans certificat demandes retirées certificats non utilisés quantités non utilisées aide alimentaire (GATT) autres aide alimentaire (GATT) autres aide alimentaire (GATT) autres aide alimentaire (GATT) autres aide alimentaire (GATT) autres >FIN DE GRAPHIQUE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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