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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0341

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
395R1429 (Modification)

396R0341
Règlement (CE) nº 341/96 de la Commission, du 26 février 1996, modifiant le règlement (CE) nº 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats
Journal officiel n° L 048 du 27/02/1996 p. 0008 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 341/96 DE LA COMMISSION du 26 février 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1429/95 en ce qui concerne les modalités de demande de certificats
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 8,
considérant que, afin d'éviter les demandes exagérées des certificats visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission, du 23 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (3), il y a lieu de limiter sous peine d'irrecevabilité la quantité totale qu'un opérateur peut demander pour chaque produit;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1429/95 est modifié comme suit.
1) À la fin de l'article 3, le paragraphe 4 suivant est inséré.
«4. Pour chaque jour de dépôt des demandes, les demandes de certificats présentées par un opérateur pour un produit ne peuvent pas porter au total sur une quantité supérieure à celle prévue pour ce produit durant la période d'attribution concernée.
En cas d'augmentation de cette quantité au cours d'une période d'attribution, les demandes ultérieures ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité fixée avant augmentation et la quantité fixée après augmentation.
Les États membres rejettent le jour de leur dépôt toutes les demandes qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus.»
2) À l'article 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant.
«- les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, comportant ou non fixation à l'avance de la restitution, à l'exclusion de celles relatives aux demandes rejetées en application de l'article 3 paragraphe 4, ou, le cas échéant, l'absence de demande,».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.
(3) JO n° L 141 du 24. 6. 1995, p. 28.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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