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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1007

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
395R1429 (Modification)

397R1007
Règlement (CE) n° 1007/97 de la Commission du 4 juin 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 145 du 05/06/1997 p. 0016 - 0018



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1007/97 DE LA COMMISSION du 4 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1429/95 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CE) n° 1429/95, de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 341/96 (3), a fixé modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition;
considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'expérience acquise par la pratique de ce régime, d'y apporter un certain nombre de modifications;
considérant que, par la même occasion, il est opportun, dans une perspective d'harmonisation, d'aligner un certain nombre de dispositions de ce régime sur celui des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes, régi par le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/97 (5);
considérant qu'il faut prévoir la possibilité d'indiquer plusieurs codes de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation sur les demandes de certificats et les certificats, pour autant que ces codes correspondent à une même catégorie de produits;
considérant que, pour les mesures prévues pour la délivrance des certificats, il y a lieu de tenir compte également des quantités pour lesquelles des certificats sont en voie d'être délivrés, c'est-à-dire les certificats pour lesquels aucune mesure particulière n'a été prise par la Commission et qui seront délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de leur demande;
considérant que, afin d'éviter un double emploi avec les dispositions de l'article 49 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (7), il y a lieu de supprimer la communication des restitutions octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis paragraphe 1 dudit règlement;
considérant qu'il y a lieu de définir la notion de date de délivrance des certificats par référence au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (9);
considérant que, dans le cas où le retrait de la demande de certificat intervient après délivrance du certificat, il y a lieu de prévoir l'annulation dudit certificat;
considérant que, pour des raisons de transparence et de flexibilité, il y a lieu de mettre fin au report automatique des quantités non utilisées d'une période à l'autre;
considérant que, dans le cas d'un jour férié national, il faut prévoir que la communication à la Commission doit se faire auparavant;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1429/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, plusieurs codes peuvent figurer simultanément sur la demande de certificat et sur le certificat pour autant que ces codes appartiennent à la même catégorie de produits et que le taux de restitution soit identique.»
2) L'article 4 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 1 premier tiret, les termes «diminuée des quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés» sont remplacés par les termes «diminuée des quantités pour lesquelles des certificats comportant fixation à l'avance de la restitution ont été délivrés ou sont en voie d'être délivrés».
b) Au paragraphe 1, le deuxième et le troisième tiret sont supprimés.
c) Au paragraphe 3, les termes «date de délivrance» sont remplacés par les termes «date de délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3719/88».
d) Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Pour les demandes qui auraient fait l'objet d'une délivrance de certificat préalablement à leur retrait, le certificat doit être remis pour annulation à l'organisme compétent visé à l'article 2 en même temps que la notification du retrait de la demande correspondante.»
3) L'article 5 est supprimé.
4) L'article 6 est modifié comme suit.
a) Au premier alinéa, le deuxième tiret est supprimé.
b) L'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas où le jour prévu pour une communication est un jour férié national, l'État membre concerné envoie ladite communication le jour ouvrable précédant ce jour férié national.»
5) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés à partir du 24 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(2) JO n° L 141 du 24. 6. 1995, p. 28.
(3) JO n° L 48 du 27. 2. 1996, p. 8.
(4) JO n° L 292 du 15. 11. 1996, p. 12.
(5) JO n° L 93 du 8. 4. 1997, p. 16.
(6) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(7) JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.
(8) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(9) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES DONNÉES ÉTABLI PAR L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 1429/95
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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