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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1325

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

395R1325
Règlement (CE) n° 1325/95 du Conseil, du 6 juin 1995, modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
Journal officiel n° L 128 du 13/06/1995 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1325/95 DU CONSEIL du 6 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 517/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), a instauré à l'égard des pays repris aux annexes III B, IV, V et VI dudit règlement certains contingents quantitatifs, indiqués dans ces mêmes annexes;
considérant que, en vertu de l'article 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et aux adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, ci-après dénommé « acte d'adhésion », le règlement (CE) n° 517/94 et, en particulier, les contingents qu'il institue sont applicables aux États adhérents; que, toutefois, en application de l'article 30 de l'acte d'adhésion, il y a lieu d'adapter lesdits contingents conformément aux orientations définies à l'annexe II de l'acte d'adhésion et dans les conditions prévues par l'article 169 du même acte;
considérant que le Conseil, dans la détermination du niveau des contingents, s'est efforcé de trouver un certain équilibre entre une protection appropriée des secteurs de l'industrie communautaire concernée et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, des courants d'échanges traditionnels avec les pays concernés;
considérant que, compte tenu de l'adhésion, il y a lieu de préserver cet équilibre en assurant, toutefois, au vu des orientations définies à l'annexe II de l'acte d'adhésion, la continuité des courants d'échanges traditionnels des États adhérents pour les produits concernés; que, à cette fin, les importations réalisées en 1993, à savoir la dernière année pour laquelle des données statistiques complètes sont disponibles, peuvent être retenues comme représentatives de l'évolution des échanges traditionnels;
considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'adapter les niveaux des contingents fixés sur une base annuelle par le règlement (CE) n° 517/94 en y ajoutant les quantités équivalant aux importations réalisées en 1993;
considérant que la Commission a paraphé, le 19 janvier 1995, un accord sur le commerce de produits textiles non couverts par l'accord bilatéral AMF;
considérant, par conséquent, que, à partir du 1er janvier 1995, les contingents quantitatifs instaurés par le règlement (CE) n° 517/94 dans ses annexes III B, IV, V et VI doivent être modifiés come indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes III B, IV, V et VI du règlement (CE) n° 517/94 sont remplacées par celles figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 1995.
Par le Conseil Le président M. BARNIER

ANNEXE
« ANNEXE III B Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 quatrième tiret Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et ancienne république yougoslave de Macédoine >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 3 paragraphe 1 (Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement) CORÉE DU NORD >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V visée à l'article 3 paragraphe 3 (Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement) CORÉE DU NORD Catégories: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.
ANNEXE VI Trafic de perfectionnement actif Limites communautaires annuelles visées à l'article 4 Républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et ancienne république yougoslave de Macédoine >EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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