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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0992
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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
395R0992
Règlement (CE) n° 992/95 du Conseil, du 10 avril 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège
Journal officiel n° L 101 du 04/05/1995 p. 0001 - 0005
Modifications:
Modifié par 395R3061 (JO L 327 30.12.1995 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 992/95 DU CONSEIL du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord sous forme d'échange de lettres a été conclu entre la Communauté et la Norvège et approuvé par la décision 86/557/CEE (1); considérant que l'accord susvisé a été modifié ou complété par l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que par l'accord bilatéral concernant certains arrangements agricoles sous forme d'échange de lettres avec la Norvège, approuvé par la décision 93/737/CE (2); considérant que, sur la base de l'accord susvisé, la Communauté s'est engagée à ouvrir, chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls, pour un certain nombre de produits agricoles et de la pêche, originaires de ce pays; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents tarifaires en question, en précisant, le cas échéant, les conditions d'admission qui auraient été prévues; qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ainsi que les adaptations des volumes des périodes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil, peuvent être effectués par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes; considérant que les contingents tarifaires prévus dans ledit accord portent sur une période indéterminée et que de ce fait, dans un souci d'efficacité et de simplification de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de prévoir l'application du présent règlement sur une base pluriannuelle; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents, et ce pendant toute la période de validité des accords sous forme d'échange de lettres susvisés; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou pendant les périodes indiquées à l'annexe I, les droits de douane applicables à l'importation des produits visés au présent règlement sont suspendus ou réduits aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard. 2. Les importations des produits visés à l'annexe I sous les numéros d'ordre 09.0703 et 09.0711 ne bénéficient du contingent qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), soit au moins égal au prix de référence éventuellement fixé par la Communauté pour les produits ou catégories de produits concernés. 3. Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (2) est applicable. Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet. Article 5 1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les amendements et adaptations techniques, dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les adaptations nécessaires des volumes, des périodes et des taux contingentaires découlant de décisions arrêtées par le Conseil, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2. 2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à: - procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre, - modifier les calendriers prévus par les accords, - transférer des quantités d'un contingent à un autre, - ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords. Article 6 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (3). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai prévu au premier tiret. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 7 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995 et pendant toute la durée de validité des accords sous forme d'échange de lettres avec la Norvège, approuvés respectivement par les décisions 86/557/CEE et 93/737/CE. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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