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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0704

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R0439 (Modification)

395R0704
Règlement (CE) n° 704/95 de la Commission, du 30 mars 1995, relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de l'année 1995 et au dépôt de nouvelles demandes (¹)
Journal officiel n° L 071 du 31/03/1995 p. 0086 - 0088



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 704/95 DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le deuxième trimestre de l'année 1995 et au dépôt de nouvelles demandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 702/95 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5) a arrêté des modalités complémentaires pour l'application du régime du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1442/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 478/95, dispose que si, pour un trimestre donné et pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent sensiblement les quantités indicatives déterminées, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé; que, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes;
considérant que, en application de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 404/93, les quantités indicatives à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire ont été arrêtées, pour le deuxième trimestre de l'année 1995, par le règlement (CE) n° 480/95 de la Commission (6);
considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou ne dépassent pas sensiblement les quantités indicatives fixées pour le trimestre en cause, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse sensiblement les quantités indicatives ou les quotes-parts fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 478/95; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées et la catégorie de certificat en cause;
considérant que, en application de l'accord-cadre sur les bananes conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, le Nicaragua et la Colombie ont présenté une demande conjointe de transfert de leur quote-part du contingent tarifaire à l'importation au titre de l'année 1995; que l'accord des parties et le transfert ont été entérinés par le règlement (CE) n° 703/95 de la Commission (7); qu'il y a lieu, pour l'application effective de ce transfert, au titre du deuxième trimestre de l'année 1995, de prévoir une période de dépôt des demandes de certificats pour l'importation de bananes originaires de Colombie;
considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle de telles demandes de certificats peuvent être déposées, compte tenu des quantités indicatives fixées par le règlement (CE) n° 480/95 et compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes du 8 au 14 mars 1995; qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CE) n° 478/95, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93, s'appliquent;
considérant que, pour des raisons administratives, il convient de reporter la date limite de délivrance des certificats au titre du deuxième trimestre de l'année 1995, fixée dans le règlement (CE) n° 439/95 de la Commission (8);
considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation de bananes, prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, pour le deuxième trimestre de l'année 1995, les certificats d'importation sont délivrés:
a) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,4611, de 0,7876 et de 0,6145, pour les demandes indiquant respectivement les origines « République Dominicaine », « Côte d'Ivoire » et « autres »;
b) pour la quantité figurant dans la demande de certificat, lorsque cette dernière porte sur une quantité inférieure ou égale à 150 tonnes.

Article 2
1. En application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 478/95, de nouvelles demandes de certificats et de nouvelles demandes d'autorisation, s'agissant des opérateurs établis sur le territoire de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, en vue de l'importation de bananes originaires de Colombie, au titre du deuxième trimestre de l'année 1995, peuvent être introduites dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de publication du présent règlement, dans la limite d'une quantité globale de 21 120 tonnes.
2. L'opérateur concerné ne peut pas déposer une demande portant sur une quantité supérieure à la quantité maximale fixée pour le deuxième trimestre de l'année 1995 par l'article 2 du règlement (CE) n° 480/95 et par l'article 1er du règlement (CE) n° 479/95 de la Commission (1) en ce qui concerne les opérateurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède, compte tenu des certificats ou des autorisations d'importer qui lui ont déjà été délivrés au titre du même trimestre.
3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées en application du paragraphe 1, dans le délai de trois jours ouvrables qui suit la fin du délai fixé au paragraphe 1.
4. La Commission détermine, s'il y a lieu, sans délai le pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande.

Article 3
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être délivrées, au titre du deuxième trimestre de l'année 1995, sont fixées à l'annexe.

Article 4
À l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 439/95, la date du 28 mars 1995 est remplacée par celle du 7 avril 1995.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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