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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0439

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


395R0439  Consolidé - 1995R0439Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 439/95 de la Commission, du 28 février 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté et dérogeant audit règlement en ce qui concerne les demandes de certificat pour le deuxième trimestre de 1995
Journal officiel n° L 045 du 01/03/1995 p. 0035 - 0036
CONSLEG - 93R1442 - 24/05/1995 - 33 p.


Modifications:
Modifié par 395R0704 (JO L 071 31.03.1995 p.86)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 439/95 DE LA COMMISSION du 28 février 1995 modifiant le règlement (CEE) no 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté et dérogeant audit règlement en ce qui concerne les demandes de certificat pour le deuxième trimestre de 1995
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que l'annexe I du règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2444/94 (4), indique les noms et adresses des autorités compétentes dans les États membres; que les noms et adresses des autorités compétentes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède doivent être ajoutés à ladite annexe;
considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 prévoit à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 14 paragraphe 2 que les demandes de certificats d'importation soient déposées au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés et à l'article 11 paragraphe 1 et à l'article 17 paragraphe 1 que les certificats d'importation soient délivrés au plus tard le 21 du dernier mois de chaque trimestre pour le trimestre suivant; que, pour des raisons administratives liées à la mise en oeuvre des accords conclus lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales, il convient de reporter ces dates en ce qui concerne les dépôts de demandes et la délivrance de certificats d'importation pour le deuxième trimestre de 1995;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement avant la période durant laquelle les demandes de certificat pour le deuxième trimestre de 1995 doivent être présentées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les noms et adresses des autorités compétentes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède sont ajoutés comme suit à l'annexe I du règlement (CEE) no 1442/93:
« - Autriche
Bundesministerium fuer Land- und Forstwirtschaft
Abteilung III A 5 - Handelspolitik und Aussenhandel
Stubenring 12
A-1012 Wien
- Finlande
Maa-ja metsaetalousministerioe
Mariankatu 23
PL 232
FIN-00171 Helsinki
- Suède
Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Joenkoeping »
2. Le nom et l'adresse de l'autorité compétente allemande figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 1442/93 sont remplacés par les suivants:
« - Allemagne
Bundesanstalt fuer Landwirtschaft und Ernaehrung
Referat 322
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main »

Article 2
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 et de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93, les demandes de certificats d'importation pour le deuxième trimestre de 1995 doivent être déposées entre le 8 et le 14 mars 1995.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 1 et de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1442/93, les certificats d'importation pour le deuxième trimestre de 1995 doivent être délivrés au plus tard le 28 mars 1995.

Article 3
Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO no L 261 du 11. 10. 1994, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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