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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395L0498

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


395L0498
Directive 95/498/CE du Conseil, du 23 novembre 1995, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Suède)
Journal officiel n° L 287 du 30/11/1995 p. 0033 - 0052

Modifications:
Modifié par 396D0287 (JO L 109 03.05.1996 p.20)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1995 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Suède) (95/498/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'une partie significative du territoire de la Suède souffre de handicaps naturels permanents et que la déclaration n° 37 de l'acte d'adhésion de 1994 reconnaît qu'il y a lieu de délimiter, sans délai, les zones de montagne et autres zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE;
considérant que les handicaps naturels permanents existant dans ces zones entraînent des coûts de production plus élevés et empêchent les agriculteurs de ces zones d'obtenir de leurs productions des revenus raisonnables et d'un niveau similaire à ceux dont disposent les exploitants de type comparable dans d'autres régions;
considérant que le gouvernement suédois a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, la liste des communes (kommuner) et, le cas échéant, lorsque cela s'est révélé nécessaire, des parties de communes (foersamlingar) susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;
considérant que les éléments disponibles conduisent à la conclusion que l'ensemble des zones situées au nord du 62e parallèle sont affectées par des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie, et qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE;
considérant que la déclaration n° 37 susmentionnée permet de retenir pour la Suède, au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, quatre des cinq zones d'aide agricoles existant dans le Nord au moment de l'adhésion de cet État à l'Union européenne;
considérant que certaines communes limitrophes peuvent être classées au sens dudit article 3 paragraphe 3 dans la mesure où elles sont affectées par des conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie d'un maximum de 170 jours d'une température moyenne supérieure ou égale à 5 °C;
considérant que les fortes pentes, visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE, sont définies comme étant supérieures à 20 %;
considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs altitude et pente, visée à l'article 3 paragraphe 3 troisième tiret de la directive 75/268/CEE, les caractéristiques retenues sont, d'une part, une altitude minimale de 500 mètres et, d'autre part, une pente moyenne d'au moins 15 %;
considérant que, en ce qui concerne la présence de terres peu productives et les résultats économiques des exploitations sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 points a) et b) de la directive 75/268/CEE, les zones ont été définies à l'aide de l'indice standard des rendements des principales cultures annuelles et de la valeur ajoutée brute des exploitations par unité de travail agricole annuel (VAB/UTA);
considérant que la valeur maximale des deux indices moyens de chaque zone visés ci-dessus a été fixée à 80 % de l'indice moyen national; que, dans des cas spécifiques, l'indice moyen des rendements standards n'est pas pris en compte pour les zones agricoles défavorisées où la part de la superficie fourragère au sens de l'article 4 g paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2066/92 (2), dépasse 70 % de la surface agricole utile;
considérant que, en ce qui concerne la faible densité de la population ou sa régression visées à l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE, les indices suivants ont été retenus: densité ne dépassant pas 50 habitants au km2, sans qu'il soit fait référence à la densité moyenne nationale, qui est seulement de 21 habitants au km2, ou taux annuel de régression dépassant 0,5 %, ainsi que part significative de la population active agricole dans la population active totale de la commune;
considérant que, pour définir les zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées, visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, on retient l'existence de conditions naturelles défavorables qui se manifestent par une valeur des deux indices retenus inférieure à la moyenne nationale, ainsi que l'existence de handicaps spécifiques permanents caractéristiques:
- d'une zone de collines au relief accidenté et au territoire agricole morcelé,
- d'une zone humide et marécageuse,
- d'une zone périodiquement inondée ou affectée d'une mauvaise situation hydraulique des sols,
- d'une zone insulaire côtière ou lacustre;
considérant que la superficie globale des zones visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE ne dépasse pas 4 % de la superficie totale de l'État membre en question;
considérant que la nature et le niveau des indices précités que le gouvernement suédois a retenus pour définir les types de zones communiqués à la Commission répondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;
considérant que la Suède compte un grand nombre d'îles; que la liste des îles mineures classées selon l'article 3 paragraphe 5 pourra être complétée ultérieurement et faire l'objet d'une décision de la Commission en application de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La liste communautaire des zones défavorisées pour la Suède figurant aux annexes I, II et III de la présente directive est incluse dans la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
Le royaume de Suède est destinataire de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1995.
Par le Conseil Le président C. WESTENDORP y CABEZA

ANEXO I Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG I Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG I Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 3 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX I Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (3) of Directive 75/268/EEC ANNEXE I Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO I Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE I Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO I Zonas desfavorecidas na acepção do nº 3 do artigo 3º da Directiva 75/268/CEE LIITE I Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA I Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 75/268/EEG
>EMPLACEMENT TABLE>


ANEXO II Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG II Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 4, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG II Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX II Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (4) of Directive 75/268/EEC ANNEXE II Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO II Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE II Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 4, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO II Zonas desfavorecidas na acepção do nº 4 do artigo 3º da Directiva 75/268/CEE LIITE II Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA II Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 75/268/EEG
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ANEXO III Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG III Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG III Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 5 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX III Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (5) of Directive 75/268/EEC ANNEXE III Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO III Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE III Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO III Zonas desfavorecidas na acepção do nº 5 do artigo 3º da Directiva 75/268/CEE LIITE III Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA III Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 75/268/EEG
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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