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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395L0212

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


395L0212
Directive 95/212/CE du Conseil, du 29 mai 1995, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Autriche)
Journal officiel n° L 137 du 21/06/1995 p. 0001 - 0041

Modifications:
Modifié par 398D0015 (JO L 006 10.01.1998 p.27)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 29 mai 1995
relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Autriche)
(95/212/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant qu'une partie significative du territoire des nouveaux États membres souffre de handicaps naturels permanents et que la déclaration n° 37 de l'acte d'adhésion de 1994 reconnaît qu'il y a lieu de délimiter, sans délai, les zones de montagne et autres zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE;
considérant que les handicaps naturels permanents existant dans ces zones entraînent des coûts de production plus élevés et empêchent les agriculteurs de ces zones d'obtenir de leurs productions des revenus raisonnables et d'un niveau similaire à ceux dont disposent les exploitants de type comparable dans d'autres régions;
considérant que le gouvernement autrichien a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, la liste des communes (Gemeinden) susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;
considérant que les indices retenus sont l'existence de conditions climatiques très difficiles, visées à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, et une altitude minimale de 700 mètres (point central de la localité ou altitude moyenne de la commune) et, exceptionnellement, de 600 mètres dans les préalpes salzbourgeoises et de la zone limitrophe à la rivière de la Mur (Murtal) en haute Styrie;
considérant que les fortes pentes, visées à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret de la directive 75/268/CEE, sont définies comme étant supérieures à 20 %;
considérant que, lorsqu'il y a combinaison des deux facteurs susmentionnés, les caractéristiques retenues sont, d'une part, une altitude minimale de 500 mètres et, d'autre part, une pente moyenne d'au moins 15 %;
considérant qu'un nombre limité de communes proposées ne remplissent pas entièrement les conditions requises, tout en satisfaisant à celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes classées selon l'article 3 paragraphe 3 et leur territoire enclavé dans ces dernières communes étant nettement plus réduit que le territoire de celles-ci, il est néanmoins possible de classer ces communes parmi les zones de montagne;
considérant que, en ce qui concerne la présence de terres peu productives et les résultats économiques des exploitations sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 points a) et b) de la directive 75/268/CEE, les zones ont été définies à l'aide d'un indice complexe dit «indice de comparabilité agricole» (Betriebszahl, en abrégé: BZ);
considérant que la valeur maximale de l'indice moyen de chaque zone visé ci-dessus a été fixée à 30 pour les zones agricoles défavorisées, chiffre qui correspond à 70 % de l'indice moyen national (42); que, dans des cas spécifiques, cet indice moyen a été fixé à 35 pour les zones agricoles défavorisées où la part des prairies et pâturages permanents dépasse 80 % de la surface agricole utile;
considérant que, en ce qui concerne la faible densité de la population ou sa régression, visées à l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE, les indices suivants ont été retenus: densité ne dépassant pas 55 habitants par kilomètre carré (la moyenne nationale est de 93) ou taux annuel de régression dépassant 0,5 %, ainsi qu'une part significative de la population active agricole dans la population active totale de la commune;
considérant que, dans des zones où l'indice moyen est inférieur à 30, certaines communes peuvent atteindre une densité de 70 habitants par kilomètre carré;
considérant que, pour définir les zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, sont retenues l'existence de conditions naturelles défavorables se manifestant par une valeur de l'indice retenu (BZ) inférieure à 30 et l'existence de handicaps spécifiques permanents caractéristiques:
- d'une zone de fortes collines au relief accidenté,
- d'une zone humide et marécageuse,
- d'une zone périodiquement inondée,
- d'une zone frontalière de la Communauté;
considérant que la superficie globale des zones visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE ne dépasse pas 4 % de la superficie totale de l'État membre;
considérant que la nature et le niveau des indices précités retenus par le gouvernement autrichien pour définir les types de zones communiqués à la Commission répondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Les zones se trouvant sur le territoire de la république d'Autriche et figurant aux annexes I, II et III font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

La république d'Autriche est destinataire de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par le Conseil
Le président
Ph. VASSEUR
(1) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° C 125 du 22. 5. 1995, p. 1.
(3) JO n° C 126 du 22. 5. 1995.


ANEXO I Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG I Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG I Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 3 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX I Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (3) of Directive 75/268/EEC ANNEXE I Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO I Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE I Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 3, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO I Zonas desfavorecidas na acepção do no. 3 do artigo 3o. da Directiva 75/268/CEE LIITE I Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA I Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 75/268/EEG
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ANEXO II Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG II Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 4, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG II Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX II Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (4) of Directive 75/268/EEC ANNEXE II Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO II Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE II Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 4, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO II Zonas desfavorecidas na acepção do no. 4 do artigo 3o. da Directiva 75/268/CEE LIITE II Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA II Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 75/268/EEG
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ANEXO III Zonas desfavorecidas tal como se definen en el apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 75/268/CEE BILAG III Ugunstigt stillede omraader, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 75/268/EOEF ANHANG III Benachteiligte Gebiete im Sinne von Artikel 3 Absatz 5 der Richtlinie 75/268/EWG ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ ÌaaéïíaaêôéêÝò ðaañéï÷Ýò êáôUE ôçí Ýííïéá ôïõ UEñèñïõ 3 ðáñUEãñáoeïò 5 ôçò ïaeçãssáò 75/268/AAÏÊ ANNEX III Less-favoured areas within the meaning of Article 3 (5) of Directive 75/268/EEC ANNEXE III Zones défavorisées au titre de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE ALLEGATO III Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE BIJLAGE III Probleemgebieden in de zin van artikel 3, lid 5, van Richtlijn 75/268/EEG ANEXO III Zonas desfavorecidas na acepção do no. 5 do artigo 3o. da Directiva 75/268/CEE LIITE III Direktiivin 75/268/ETY 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti epaesuotuisiksi maeaeritettyjae alueita BILAGA III Mindre gynnade omraaden i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 75/268/EEG
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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