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Législation communautaire en vigueur

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Document 395L0064

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395L0064
Directive 95/64/CE du Conseil, du 8 décembre 1995, relative Directive 95/64/CE, Euratom du Conseil, du 8 décembre 1995, au relevé statistique des transports de marchandises et de relative au relevé statistique des transports de passagers par mer marchandises et de passagers par mer
Journal officiel n° L 320 du 30/12/1995 p. 0025 - 0040

Modifications:
Dérogé par 398D0385 (JO L 174 18.06.1998 p.1)
Modifié par 398D0385 (JO L 174 18.06.1998 p.1)
Modifié par 300D0363 (JO L 132 05.06.2000 p.1)


Texte:

DIRECTIVE 95/64/CE DU CONSEIL
du 8 décembre 1995
relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports maritimes, la Commission doit disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises et de passagers par mer vers la Communauté et à partir de celle-ci entre États membres et à l'intérieur des États membres;
considérant également l'importance qui s'attache à une bonne connaissance du marché de transports maritimes pour les États membres et les opérateurs économiques;
considérant qu'il n'existe à ce jour aucune statistique couvrant complètement à l'échelle communautaire le transport de marchandises et de passagers par mer;
considérant que la décision 93/464/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997 (4) a souligné l'importance de l'établissement de statistiques complètes;
considérant que la collecte de données statistiques communautaires sur une base comparable ou harmonisée permet l'établissement d'un système intégré fournissant des informations fiables, compatibles et actualisées;
considérant que les données relatives aux transports de marchandises et de passagers par mer doivent être rendues comparables d'un État membre à l'autre et entre les différents modes de transport;
considérant que la Commission devra, en temps opportun, présenter un rapport rendant compte du fonctionnement de la présente directive;
considérant qu'il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres d'adapter leurs systèmes statistiques aux exigences de la présente directive et d'engager un programme d'études pilotes portant sur les problèmes spécifiques que pose la collecte de certaines données;
considérant qu'il convient que, pendant la période de démarrage, la Communauté fournisse aux États membres une contribution financière pour l'exécution des travaux nécessaires;
considérant qu'il convient, pour l'application de la présente directive, y compris les mesures requises pour son adaptation aux évolutions économiques et techniques, de recourir au comité du programme statistique créé par la décision 89/382/CEE, Euratom (5);
considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions responsables de l'établissement des statistiques officielles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Les États membres établissent des statistiques communautaires sur les transports de marchandises et de passagers effectués par les navires faisant escale dans les ports situés sur leur territoire.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «transports de marchandises et de passagers par mer»: les mouvements de marchandises et de passagers au moyen de navires, sur des traversées effectuées entièrement ou partiellement en mer.
Le champ d'application de la présente directive inclut également les marchandises:
a) transportées vers les installations off shore;
b) récupérées des fonds marins et déchargées dans les ports.
Les soutes et les avitaillements mis à la disposition des navires sont exclus;
2) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou dans le proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires.
Les bateaux de pêche et les navires-usines pour le traitement du poisson, les navires pour le forage et l'exploration, les remorqueurs, les pousseurs, les dragueurs, les navires de recherche et d'exploration, les navires de guerre et les bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive;
3) «port»: un endroit muni d'installations permettant aux navires marchands de s'amarrer et de décharger ou charger des marchandises, de débarquer ou d'embarquer des passagers de ou vers des navires;
4) «nationalité de l'opérateur de transport maritime»: la nationalité du pays où est établi le centre réel de l'activité commerciale de l'opérateur de transport;
5) «opérateur de transport maritime»: toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises ou de personnes par mer est conclu avec un chargeur ou un passager.

Article 3
Caractéristiques de la collecte des données
1. Les États membres collectent les données se rapportant aux domaines suivants:
a) les informations relatives aux marchandises et aux passagers;
b) les informations relatives au navire.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.
2. Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d'observation, sont indiquées dans les annexes de la présente directive.
3. La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, limitant la charge pesant sur les répondants.

Article 4
Ports
1. Aux fins de la présente directive, une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes, est établie selon la procédure prévue à l'article 13.
2. Chaque État membre sélectionne sur cette liste les ports traitant annuellement plus d'un million de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 200 000 mouvements de passagers.
Pendant une période limitée à trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, chaque État membre peut ne sélectionner que les ports traitant annuellement plus de 2 millions de tonnes de marchandises ou enregistrant plus de 400 000 mouvements de passagers.
Pour chaque port sélectionné sont fournies des données détaillées, conformément à l'annexe VIII, pour les domaines (marchandises, passagers) pour lesquels ce port remplit le critère de sélection et, le cas échéant, des données sommaires pour l'autre domaine.
3. Pour les ports non sélectionnés de la liste, des données sommaires sont fournies conformément à l'annexe VIII, titre «Ensemble de données A3».

Article 5
Précision des statistiques
Les méthodes de collecte des données doivent être telles que les données statistiques communautaires sur le transport maritime aient la précision nécessaire pour les ensembles de données statistiques décrits à l'annexe VIII. Les normes de précision sont établies selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 6
Traitement des résultats de la collecte des données
Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l'article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision prévue à l'article 5.

Article 7
Transmission des résultats de la collecte des données
1. Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes les résultats de la collecte des données visés à l'article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (1).
2. Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l'annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées selon la procédure prévue à l'article 13.
3. La transmission des résultats s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d'observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle.
La première transmission couvre le premier trimestre de l'année 1997.

Article 8
Rapports
1. Les États membres communiquent à la Commission toute information sur les méthodes utilisées pour la production des données. Ils lui communiquent également, le cas échéant, les changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.
2. La Commission transmet au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le travail effectué conformément à la présente directive après trois années de collecte des données.

Article 9
Diffusion des données statistiques
La Commission diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.
Les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques par la Commission sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 10
Période de transition
1. Pendant une période de transition égale au plus à trois ans, des dérogations peuvent, selon la procédure prévue à l'article 13, être accordées conformément à la présente directive, dans la mesure où les systèmes nationaux de statistiques nécessitent des adaptations importantes.
2. Pendant la période de transition visée au paragraphe 1, un programme d'études pilotes est adopté, selon la procédure prévue à l'article 13, en ce qui concerne:
a) la faisabilité et le coût, pour les États membres et les répondants, de la collecte des données suivantes:
- la description des marchandises telles que définies à l'annexe III et à l'annexe VIII, titre «Ensemble de données B1»,
- les passagers transportés sur de courtes distances,
- les informations relatives aux services de feeder et à la chaîne intermodale des transports,
- les données relatives à la nationalité de l'opérateur de transport maritime;
b) la possibilité de collecter des données en application des arrangements conclus dans le cadre de la simplification des procédures de commerce, de l'Organisation de standardisation internationale (ISO), du Comité européen de normalisation (CEN) et des réglementations douanières internationales.
La Commission informe le Conseil des résultats des études pilotes et lui soumet des propositions concernant la possibilité de généraliser le système introduit par la présente directive en vue de la mise en oeuvre d'une collecte régulière de ces éléments d'information.

Article 11
Contribution financière
1. Les États membres bénéficient, pendant les trois premières années de mise en oeuvre des relevés statistiques prévus par la présente directive, d'un concours financier de la Communauté au coût d'exécution des travaux correspondants.
2. Le montant des crédits alloués annuellement pour le concours financier visé au paragraphe 1 est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
3. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque année.

Article 12
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente directive, y compris les mesures requises pour son adaptation aux évolutions économiques et techniques, et notamment:
- l'adaptation des caractéristiques des données à collecter (article 3) et du contenu des annexes à la présente directive dans la mesure où cette adaptation n'implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres et/ou de la charge pesant sur les répondants,
- la liste régulièrement mise à jour par la Commission de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes (article 4),
- les exigences de précision (article 5),
- la description de la composition d'un fichier de données et des codes pour la transmission des résultats à la Commission (article 7),
- les modalités de publication ou de diffusion des données (article 9),
- les dérogations aux dispositions de la présente directive à accorder pendant la période de transition, ainsi que les études pilotes prévues (article 10),
- la nomenclature équivalente en jauge brute par groupe de navires (annexe VII),
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 13
Procédure
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique créé par la décision 89/382/CEE, Euratom.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent.

Article 14
Mise en application
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES

(1) JO n° C 214 du 4. 8. 1994, p. 12.
(2) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 493.
(3) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 6.
(4) JO n° L 219 du 28. 8. 1993, p. 1.
(5) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(1) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.


ANNEXE I

VARIABLES ET DÉFINITIONS
1. VARIABLES STATISTIQUES
a) Informations relatives aux marchandises et passagers:
- poids brut en tonnes des marchandises,
- type de fret, selon la nomenclature indiquée à l'annexe II,
- description des marchandises, selon la nomenclature indiquée à l'annexe III,
- port déclarant,
- direction du mouvement, entrée ou sortie,
- pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels de l'Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,
- pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels de l'EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,
- nombre de passagers commençant ou terminant une traversée.
Pour les marchandises tranportées par conteneur ou unités roll on roll off, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont relevées:
- nombre de conteneurs avec cargaison,
- nombre de conteneurs sans cargaison,
- nombre d'unités mobiles (roll on roll off) avec cargaison,
- nombre d'unités mobiles (roll on roll off) sans cargaison.
b) Informations relatives aux navires:
- nombre de navires,
- tonnes de port en lourd des navires (deadweight) ou jauge brute,
- pays ou territoire d'enregistrement des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V,
- type des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VI,
- classe de taille des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VII.
2. DÉFINITIONS
a) «Conteneur de transport»: élément d'équipement de transport
1) de caractère durable et, par conséquent, assez solide pour supporter des utilisations multiples;
2) conçu de manière à faciliter le transport des marchandises par un ou plusieurs mode de transport sans rupture de charge;
3) équipé d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre;
4) conçu de manière à être rempli et déchargé;
5) d'une longueur de 20 pieds au moins.
b) «Unité roll on roll off»: un équipement à roues destiné au transport de marchandises, tel que camion, remorque ou semi-remorque, qui peut être conduit ou remorqué sur un navire. Les remorques appartenant aux ports ou aux navires sont comprises dans cette définition. Les nomenclatures doivent suivre la recommandation CEE-ONU n° 21 «Codes de types de fret des emballages et des matériaux d'emballage».
c) «Fret en conteneur»: conteneurs avec ou sans cargaison, chargés sur le navire qui les transportent par mer ou déchargés de celui-ci.
d) «Fret roll on roll off»: unités roll on roll off et marchandises (en conteneur ou non) en unités roll on roll off montant sur le navire qui les transportent par mer ou descendant de celui-ci.
e) «Tonnage brut de marchandises»: tonnage de marchandises transportées, y compris les emballages, mais sans la tare des conteneurs et unités roll on roll off.
f) «Tonnage de port en lourd (DWT)»: la différence, exprimée en tonnes, entre, d'une part, le déplacement d'un navire en calaison franc-bord d'été dans une eau d'un poids spécifique de 1,025 et, d'autre part, le poids du navire à vide, c'est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets.
g) «Jauge brute»: les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.


ANNEXE II

CLASSIFICATION DU TYPE DE FRET
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ANNEXE III

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES
La nomenclature des marchandises utilisée sera conforme à la nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport NST/R (1) jusqu'à ce que sa substitution soit décidée par la Commission, après consultation des États membres.
GROUPE DE MARCHANDISES
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

ZONE CÔTIÈRES MARITIMES
La nomenclature à utiliser est la géonomenclature, approuvée pour 1993 par le règlement (CEE) n° 208/93 de la Commission, du 1er février 1993, relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), avec la réserve suivante: les codes 017 et 018 seront utilisés respectivement pour la Belgique et le Luxembourg lorsqu'il y a lieu de les traiter séparément.
Le code comporte quatre chiffres: les trois chiffres du code de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivis du chiffre zéro (code 0030 pour les Pays-Bas, par exemple), sauf pour les pays qui sont divisés en plusieurs zones côtières maritimes, lesquelles seront caractérisées par un quatrième chiffre différent de zéro (de 1 à 7), comme indiqué ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) JO n° L 25 du 2. 2. 1993, p. 11.



ANNEXE V

NATIONALITÉ D'ENREGISTREMENT DU NAVIRE
La nomenclature à utiliser est la géonomenclature, approuvée pour 1993 par le règlement (CEE) n° 208/93 de la Commission, du 1er février 1993, relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (1), avec la réserve suivante: les codes 017 et 018 seront utilisés respectivement pour la Belgique et le Luxembourg lorsqu'il y a lieu de les traiter séparément.
Le code consiste en quatre chiffres: les trois chiffres du code de la nomenclature mentionnée ci-dessus, suivi par le chiffre zéro (code 0010 pour la France, par exemple), sauf pour les pays qui ont plusieurs registres.
Dans les cas où il reste plusieurs registres pour un pays, le code sera:
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) JO n° L 25 du 2. 2. 1993, p. 11.



ANNEXE VI

NOMENCLATURE DU TYPE DE NAVIRE (CST-COM)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VII

CLASSES DE TAILLE DES NAVIRES
exprimées en tonnes de port en lourd (DWT) ou en jauge brute (GT)
Cette nomenclature concerne uniquement les bateaux d'une jauge brute de 100 ou plus.
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VIII

STRUCTURE DES ENSEMBLES DE DONNÉES STATISTIQUES
Les ensembles de données spécifiés dans cette annexe définissent la périodicité des statistiques sur le transport maritime requises par la Communauté. Chaque ensemble définit une ventilation croisée sur un nombre limité de dimensions à différents niveaux des nomenclatures, avec agrégation sur toutes les autres dimensions, et pour laquelle des statistiques de bonne qualité sont nécessaires.
Les conditions de la collecte de l'ensemble de données B1 seront fixées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au vu des résultats de l'étude pilote menée pendant une période transitoire de trois ans, telle que définie à l'article 10 de la présente directive.
STATISTIQUES SOMMAIRES ET DÉTAILLÉES
* Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises et les passagers sont: A1, A2, B1, C1, D1, E1 et F1
* Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les marchandises, mais non pour les passagers, sont: A1, A2, A3, B1, C1, E1 et F1
* Les ensembles de données à fournir pour les ports sélectionnés pour les passagers, mais non pour les marchandises, sont: A3, D1 et F1
* L'ensemble de données à fournir pour les ports non sélectionnés (ni pour les marchandises ni pour les passagers) est: A3.
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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