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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395L0057

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]


395L0057
Directive 95/57/CE du Conseil, du 23 novembre 1995, concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme
Journal officiel n° L 291 du 06/12/1995 p. 0032 - 0039

Modifications:
Mis en oeuvre par 399D0035 (JO L 009 15.01.1999 p.23)


Texte:

DIRECTIVE 95/57/CE DU CONSEIL du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les résolutions du Parlement européen du 11 juin 1991 (1) et du 18 janvier 1994 (2) soulignent que la Communauté a un rôle majeur à jouer dans le développement des statistiques sur le tourisme;
considérant que l'élaboration d'une directive visant à canaliser les efforts qui sont actuellement déployés en ordre dispersé au niveau national a été approuvée par le Comité économique et social (3);
considérant que, en application de la décision 90/665/CEE du Conseil (4), un cadre méthodologique communautaire pour la compilation de statistiques communautaires relatives au tourisme a été mis en place;
considérant que les résultats du programme biennal (1991-1992) visant à développer les statistiques communautaires sur le tourisme selon la décision 90/665/CEE font ressortir les besoins des utilisateurs des secteurs public et privé en statistiques fiables et comparables relatives à la demande et à l'offre touristiques au niveau communautaire et disponibles à bref délai;
considérant que le développement des statistiques communautaires sur le tourisme a été reconnu comme une priorité par la décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (5);
considérant que le rôle reconnu du tourisme comme outil de développement et d'intégration socio-économique peut être mieux assuré grâce à la connaissance des statistiques de base appropriées, notamment celles établies au niveau régional;
considérant que, afin d'évaluer la compétitivité de l'industrie touristique communautaire, il est nécessaire d'acquérir une meilleure connaissance du volume des flux touristiques, de leurs caractéristiques, du profil du touriste et des dépenses touristiques;
considérant qu'une information mensuelle est nécessaire pour permettre de mesurer les répercussions saisonnières de la demande sur les capacités d'accueil touristique et d'aider, ce faisant, les autorités publiques et les opérateurs économiques à élaborer de façon plus appropriée des stratégies et des politiques visant à encourager l'étalement saisonnier des vacances et la performance des activités touristiques;
considérant que les nouvelles activités communautaires dans ce domaine doivent continuer à se fonder sur une approche pragmatique, respectant le principe de subsidiarité;
considérant que les synergies nécessaires entre les projets statistiques nationaux, internationaux et communautaires à incidence touristique doivent être garanties afin de réduire les contraintes lors de la collecte de l'information;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte des travaux méthodologiques effectués en coopération avec d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques et l'Organisation mondiale du tourisme, ainsi que des recommandations adoptées par la Commission statistique des Nations unies en mars 1993, en vue d'assurer une meilleure comparabilité des statistiques du tourisme au niveau mondial;
considérant qu'un suivi fiable et efficace de la structure et de l'évolution de la demande et de l'offre touristique peut être nettement amélioré par la mise en place d'un cadre communautaire approprié et reconnu;
considérant qu'un tel système peut générer des économies d'échelle, tout en produisant de l'information dans l'intérêt de tous les États membres et des intéressés;
considérant qu'un instrument communautaire est de nature à faciliter la diffusion de statistiques touristiques comparables;
considérant que la décision 93/464/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997 (6), prévoit l'établissement d'un système d'information orienté sur l'offre et la demande touristiques;
considérant qu'une directive du Conseil peut fournir un cadre commun pour tirer le meilleur parti des diverses initiatives prises au niveau national;
considérant que les données statistiques établies dans le cadre d'un système communautaire doivent être fiables et aptes à assurer la comparabilité entre les États membres; qu'il est dès lors nécessaires d'établir conjointement les critères permettant de répondre à ces exigences,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Objectif
Aux fins de l'instauration au niveau communautaire d'un système d'informations statistiques dans le domaine du tourisme, les États membres s'engagent à effectuer la collecte, le dépouillement, le traitement et la transmission d'informations statistiques communautaires harmonisées en matière de demande et d'offre touristiques.

Article 2

Domaine de la collecte d'informations et définitions de base
Aux fins de la présente directive, les données à collecter se réfèrent à:
a) la capacité des établissements d'hébergement touristique collectif:
Les types d'hébergements collectifs concernés sont:
1. Hôtels et établissements assimilés 2. Autres établissements d'hébergement collectif dont:
2.1. Campings touristiques 2.2. Logements de vacances 2.3. Autres hébergements collectifs;
b) la fréquentation des établissements d'hébergement collectif:
La collecte couvre le tourisme intérieur, à savoir le tourisme interne et le tourisme récepteur; par « tourisme interne », on entend les résidents d'un pays donné voyageant uniquement à l'intérieur de ce pays et, par « tourisme récepteur », les non-résidents voyageant dans le pays en question;
c) la demande touristique:
La collecte couvre le tourisme national, à savoir le tourisme interne et le tourisme émetteur; le « tourisme émetteur » concerne les résidents du pays voyageant dans un autre pays. L'information relative à la demande touristique concerne les séjours dont la motivation principale est les vacances ou les affaires et qui impliquent au moins une ou plusieurs nuitées consécutives en dehors du lieu habituel de résidence.

Article 3

Caractéristiques de la collecte de l'information
1. Une liste des caractéristiques des données à collecter, avec indication de leur périodicité et de leur ventilation territoriale, figure en annexe.
2. Les définitions applicables aux caractéristiques de collecte des données ainsi que tous les ajustements à la liste des caractéristiques sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 4

Précision de l'information statistique
1. La collecte de l'information statistique garantit, dans la mesure du possible, que les résultats répondent aux exigences minimales de précision nécessaires. Ces exigences, ainsi que les procédures pour assurer le traitement harmonisé des biais systématiques, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 12. Les exigences minimales de précision sont déterminées notamment par référence aux nuitées annuelles au niveau national.
2. En ce qui concerne la base sur laquelle l'information est collectée, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour maintenir la qualité et la comparabilité des résultats.

Article 5

Collecte de l'information statistique
1. Les États membres peuvent, le cas échéant, baser la collecte des informations statistiques visées à l'article 3, sur les données, les sources et les systèmes existants.
2. Pour les caractéristiques à périodicité annuelle, la première période d'observation débute le 1er janvier 1996. Pour les caractéristiques relatives aux colonnes sur les données mensuelles et trimestrielles figurant respectivement dans les sections B et C de l'annexe, la première période d'observation débute le 1er janvier 1997.

Article 6

Traitement des données
Les États membres traitent les informations collectées visées à l'article 3 conformément aux exigences de précision prévues à l'article 4 et aux règles détaillées adoptées selon la procédure prévue à l'article 12. Le niveau régional est conforme à la nomenclature des unités territoriales de l'Office statistique des Communautés européennes.

Article 7

Transmission des données
1. Les États membres transmettent les données traitées conformément à l'article 6, y compris les informations déclarées confidentielles par les États membres selon leur législation ou leur pratique nationale en matière de confidentialité statistique, suivant les dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (1). Ce règlement régit le traitement confidentiel de l'information.
2. La transmission des données annuelles provisoires s'effectue dans les six mois suivant la fin de la période d'observation et les résultats annuels révisés sont à transmettre dans un délai maximal de douze mois à compter de l'expiration de la période d'observation. La transmission des données mensuelles et trimestrielles provisoires s'effectue dans les trois mois suivant la fin de la période d'observation correspondante et les résultats mensuels et trimestriels révisés sont à transmettre dans un délai maximal de six mois à compter de l'expiration de la période d'observation correspondante.
3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 12, peut, en vue de faciliter la tâche des redevables de l'information, établir des dispositions de transmission normalisées des données et créer les conditions d'une utilisation accrue du traitement automatique des données et de la transmission électronique de celles-ci.

Article 8

Rapports
1. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour l'évaluation de la qualité, de la comparabilité et de l'exhaustivité de l'information statistique. Les États membres lui notifient également les détails des changements ultérieurs apportés à ces méthodes.
2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport portant sur l'expérience acquise dans les travaux exécutés, conformément à la présente directive, après la collecte de l'information statistique pendant une période de trois ans.

Article 9

Diffusion des résultats
Les modalités de diffusion des données par la Commission sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12.

Article 10

Période de transition
1. Sans préjudice de l'article 13, les États membres s'engagent à mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour rendre le système d'information communautaire opérationnel, au cours d'une période de transition qui se terminera trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive pour les données mensuelles et annuelles et cinq ans après cette entrée en vigueur pour les données trimestrielles.
2. Au cours de la période de transition, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 12, accepter des dérogations aux dispositions de la présente directive, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations dans le domaine touristique.

Article 11

Comité
Pour ce qui est des procédures d'application de la présente directive et d'éventuelles mesures d'ajustement aux développements économiques et techniques, concernant en particulier:
- les définitions à appliquer aux caractéristiques de la collecte d'information et tous les ajustements à la liste des caractéristiques de la collecte d'information (article 3), dans la mesure où ces ajustements n'alourdissent pas le système de collecte,
- les exigences d'exactitude et le traitement harmonisé des biais systématiques (article 4),
- le traitement des données (article 6), les procédures de transmission des données (article 7) et la diffusion des résultats (article 9),
- les dérogations aux dispositions de la présente directive durant la période de transition (article 10),
la Commission est assistée, conformément aux dispositions de l'article 12, par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (2), ci-après dénommé « comité ».

Article 12

Procédure
1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
2. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables;
b) Toutefois, lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 13

Mise en application de la directive
Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 23 novembre 1996.

Article 14

Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Disposition finale
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1995.
Par le Conseil Le président C. WESTENDORP y CABEZA

ANNEXE

INFORMATIONS STATISTIQUES DANS LE DOMAINE DU TOURISME
NB: En ce qui concerne les informations requises aux points B.1.3, C.1.1.2 et C.1.1.4, la ventilation géographique mondiale est indiquée à la fin de la présente annexe.
A. Capacité de l'hébergement touristique collectif: unités locales sur le territoire national A.1. Informations à transmettre sur une base annuelle >EMPLACEMENT TABLE>
B. La fréquentation des établissements d'hébergement collectif: le tourisme interne et récepteur B.1. Informations à transmettre sur une base annuelle >EMPLACEMENT TABLE>
B.2. Informations à transmettre sur une base mensuelle >EMPLACEMENT TABLE>
C. La demande touristique: le tourisme interne et émetteur (les excursions d'une journée sont exclues) C.1. Informations à transmettre au niveau national >EMPLACEMENT TABLE>

VENTILATION EN ZONES GÉOGRAPHIQUES
TOTAL MONDE TOTAL ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN TOTAL UNION EUROPÉENNE (15) Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Autriche Pays-Bas Portugal Finlande Suède Royaume-Uni TOTAL ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) Islande Norvège Suisse (et Liechtenstein) TOTAL AUTRES PAYS EUROPÉENS (Pays AELE exclus) dont:
Turquie Pologne République tchèque Slovaquie Hongrie TOTAL AFRIQUE AMÉRIQUE DU NORD:
États-Unis Canada TOTAL AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE TOTAL ASIE dont:
Japon AUSTRALIE, OCÉANIE ET AUTRES TERRITOIRES dont:
Australie Nouvelle-Zélande NON SPÉCIFIÉS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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