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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0047
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395L0047
Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision
Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 p. 0051 - 0054
Texte:
DIRECTIVE 95/47/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), considérant que, par les décisions 89/337/CEE (4) et 89/630/CEE (5) du Conseil, la Communauté a reconnu l'importance stratégique des services avancés de télévision et de télévision à haute définition (TVHD) pour l'industrie européenne de l'électronique grand public et pour les industries européennes du cinéma et de la télévision et a établi une stratégie globale pour l'introduction en Europe de services avancés de télévision et de TVHD; considérant que les objectifs de la stratégie pour l'introduction de la TVHD en Europe font partie intégrante de la politique de la Communauté dans le secteur de l'audiovisuel, au sujet de laquelle il convient de rappeler l'importance de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (6); qu'ils doivent tenir compte d'autres objectifs de cette politique se situant dans la perspective du développement de la capacité audiovisuelle de l'Europe, qui comprennent des objectifs structurels tels que le développement de la production dans les pays ou régions à capacité audiovisuelle plus limitée; considérant que la directive 92/38/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévision (7) fixe un cadre réglementaire de normes applicables aux services avancés de diffusion télévisuelle pour les programmes de télévision, qui sont basées sur la norme HD-MAC (8) pour les transmissions européennes par satellite et par câble en ce qui concerne la TVHD non entièrement numérique et sur la norme D2-MAC (9) pour les autres transmissions par satellite et par câble non entièrement numériques au format large 16:9; considérant que la décision 93/424/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant un plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en Europe (10) vise à promouvoir le format large 16:9 (en 625 ou 1 250 lignes), quelle que soit la norme européenne de télévision utilisée et indépendamment du mode de diffusion (terrestre, par satellite ou par câble); considérant que l'article 7 de la directive 92/38/CEE avait invité la Commission à présenter un rapport sur les effets de l'application de ladite directive, sur l'évolution du marché, en particulier la pénétration du marché mesurée par des critères objectifs, et sur l'utilisation des fonds communautaires, ainsi qu'à soumettre au Conseil, si nécessaire, des propositions pour l'adaptation de la même directive à cette évolution; considérant que, pour atteindre les objectifs communautaires énoncés dans les décisions précitées et pour contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, conformément à l'article 7 A du traité, dans le domaine de la transmission de signaux de télévision, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de l'adoption d'un format commun pour les transmissions à format large; considérant que le format large 16:9 a été adopté au niveau mondial par l'Union internationale des télécommunications (UIT) (11) pour la TVHD et qu'il est à la fois souhaitable et possible de développer le marché des services et produits de télévision avancés au même format large 16:9; considérant que, aux fins de la présente directive, un service de télévision à format large doit satisfaire à une exigence minimale, à savoir qu'il doit utiliser un système de transmission fournissant suffisamment d'informations pour permettre à un récepteur spécialisé de donner une image plein cadre avec une définition verticale intégrale; que, aux mêmes fins, un service de télévision utilisant une transmission de type «letterbox» au format 4:3 qui ne répond pas au critère minimal visé ci-dessus ne doit pas être considéré comme un service de télévision à format large; considérant que les services de télévision sont actuellement fournis aux particuliers au moyen de systèmes terrestres, de systèmes à satellites et de réseaux câblés, et qu'il est essentiel de mettre les services à format large avancés à la disposition du plus grand nombre possible de téléspectateurs; considérant que les réseaux câblés et leurs capacités techniques, telles que définies par les États membres, constituent dans de nombreux États membres un élément significatif de l'infrastructure de télédistribution et qu'ils seront d'une importance cruciale pour l'avenir des services de télévision avancés; considérant que les systèmes de télédistribution par antennes collectives, tels que définis par les États membres, ne sont pas affectés par la présente directive; considérant qu'il est essentiel d'arrêter des normes communes pour la transmission numérique de signaux de télévision par câble, par satellite ou par des moyens terrestres afin de pouvoir assurer une concurrence effective dans le cadre d'un marché libre; que la meilleure manière d'y parvenir consiste à en charger un organisme européen de normalisation reconnu, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des processus de formation d'un consensus en cours parmi les acteurs du marché; considérant que ces normes devraient être élaborées en temps utile avant l'introduction sur le marché de services liés à la télévision numérique; considérant que l'accès conditionnel est une question importante pour les consommateurs et les fournisseurs de services de télévision payante ainsi que pour les détenteurs de droits sur les programmes; considérant qu'un processus de consultation mené sur une large échelle, où sont intervenus les acteurs économiques concernés du marché européen, a abouti à la conclusion d'accords sur un certain nombre de questions touchant l'accès conditionnel aux services de télévision numérique payante; considérant que les opérateurs de services d'accès conditionnel doivent pouvoir prétendre obtenir la rémunération de leurs investissements et celle de la fourniture des services aux diffuseurs et être ainsi encouragés à poursuivre leurs investissements; considérant qu'il convient de rendre obligatoire dans la Communauté l'inclusion de l'algorithme européen commun d'embrouillage dans les équipements grand public appropriés afin d'assurer que tous les fournisseurs de services de télévision payante seront à même, en principe, de fournir leurs programmes à tous les consommateurs de services de ce type dans la Communauté; considérant qu'il est en outre opportun de prévoir des dispositions relatives au transcontrôle de l'accès conditionnel aux stations de tête des réseaux câblés, ainsi que des dispositions relatives à l'octroi de licences aux fabricants pour les techniques d'accès conditionnel; considérant que, dans le contexte de l'environnement numérique de l'audiovisuel européen, les possibilités de piratage augmenteront, avec des conséquences négatives pour les opérateurs et les fournisseurs de programmes, et que la mise en place et l'application d'une législation antipiratage efficace au niveau européen deviennent de plus en plus nécessaires; considérant que, au vu de cette évolution du marché et des technologies, il convient d'abroger la directive 92/38/CEE et d'adopter une nouvelle directive; considérant que les technologies des services de télévision avancés se développent rapidement et qu'une approche commune en la matière s'impose; que des actions séparées et multiples des États membres pourraient conduire à une fragmentation indésirable du marché des produits et des services et à des doubles emplois dans les efforts entrepris; que, en conséquence, les actions envisagées peuvent être menées à bien plus efficacement au niveau communautaire; considérant que les conclusions de la présidence lors de la conférence du Groupe des sept pays les plus industrialisés (G 7) qui s'est tenue les 25 et 26 février 1995 à Bruxelles sur la société de l'information ont notamment souligné la nécessité d'un cadre réglementaire garantissant l'ouverture des réseaux et le respect des règles de concurrence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Les États membres prennent des mesures appropriées pour favoriser un développement accéléré des services de télévision avancés, y compris les services de télévision à format large, les services de télévision à haute définition et les services de télévision utilisant des systèmes de transmission entièrement numériques. Les États membres veillent à faciliter le transfert, sur des réseaux numériques de transmission ouverts au public, des services de télévision à format large qui sont déjà en exploitation, notamment en application de la directive 92/38/CEE et de la décision 93/424/CEE, protégeant ainsi les intérêts des opérateurs et des téléspectateurs qui ont investi pour produire ou recevoir ces services. Article 2 Tous les services de télévision retransmis aux téléspectateurs, que ce soit par câble, par satellite ou par des moyens terrestres, doivent: a) s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission D2-MAC 16:9 ou un système de transmission 16:9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM. Un service de télévision à format large est constitué de programmes produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à format large. Le format 16:9 est le format de référence du service de télévision à format large; b) s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC; c) s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. À cet égard, un système de transmission comporte les éléments suivants: formation de signaux de programmes (codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie). Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public pour la distribution de services de télévision, doivent avoir l'aptitude à distribuer les services à format large. Article 3 Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte (telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu) permettant le raccordement simple d'équipements périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et de récepteurs numériques. Article 4 Les conditions suivantes s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs aux services de télévision numérique dans la Communauté, indépendamment des moyens de transmission: a) tous les équipements grand public, loués ou vendus ou autrement mis à disposition dans la Communauté, qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre: - le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, - la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable; b) les systèmes d'accès conditionnel exploités sur le marché de la Communauté doivent avoir la capacité technique nécessaire à un transcontrôle peu coûteux au niveau des têtes de câble, qui permette un contrôle total par les exploitants de télévision par câble, au niveau local ou régional, des services faisant appel à ces systèmes d'accès conditionnel; c) les États membres prennent toutes mesures pour que les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d'accès aux services de télévision numérique: - proposent à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conforment au droit communautaire de la concurrence, notamment dans le cas où une position dominante apparaît, - tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité de fourniture de services d'accès conditionnel. Les diffuseurs publient une liste des tarifs pour le téléspectateur qui tienne compte de la fourniture ou non de matériels associés. Un service de télévision numérique ne peut se prévaloir de ces dispositions que si les services proposés sont en conformité avec la législation européenne en vigueur; d) lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux systèmes et produits d'accès conditionnel doivent le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut être subordonné par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit: - soit d'une interface commune permettant la connexion de plusieurs systèmes d'accès autres que celui-ci, - soit de moyens propres à un autre système d'accès, dès lors que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions raisonnables et appropriées garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs d'accès conditionnel. Les récepteurs de télévision qui contiennent un décodeur numérique intégré doivent permettre la pose d'au moins une prise standardisée permettant le raccordement, au décodeur numérique, du système d'accès conditionnel et d'autres éléments propres aux services de télévision numérique; e) sans préjudice de toute action que la Commission ou tout État membre peut intenter en application du traité, les États membres veillent à ce que toute partie ayant un litige non résolu au sujet de l'application des dispositions relevant du présent article jouisse d'un accès facile et, en principe, peu onéreux à des procédures appropriées de règlement des litiges, pour régler ces litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun. Cette procédure n'exclut pas une action en dommages d'une des parties. Si la Commission est invitée à rendre un avis concernant l'application du traité, elle doit se prononcer dans les meilleurs délais. Article 5 Les services de télévision au format large 16:9, au sens de l'article 2, qui sont captés et retransmis par des systèmes de télédistribution par câble doivent être retransmis sur ces systèmes au moins au format large 16:9. Article 6 Avant le 1er juillet 1997, puis tous les deux ans, la Commission examine les conditions d'application de la présente directive et le développement du marché des services de télévision numérique à travers l'Union européenne et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Ce rapport portera sur les développements du marché et en particulier ceux concernant l'évolution des technologies et des services numériques, ainsi que les développements techniques et commerciaux du marché de l'accès conditionnel aux services de télévision numérique. S'il y a lieu, elle soumet au Conseil des propositions tendant à adapter la présente directive à cette évolution. Article 7 La directive 92/38/CEE est abrogée, cette abrogation prenant effet neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard neuf mois après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 9 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995. Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° C 341 du 18. 12. 1993, p. 18; JO n° C 321 du 18. 11. 1994, p. 4. (2) JO n° C 148 du 30. 5. 1994, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 19 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 54), position commune du Conseil du 22 décembre 1994 (JO n° C 384 du 31. 12. 1994, p. 36) et décision du Parlement européen du 13 juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995). (4) JO n° L 142 du 25. 5. 1989, p. 1. (5) JO n° L 363 du 13. 12. 1989, p. 30. (6) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. (7) JO n° L 137 du 20. 5. 1992, p. 17. (8) Référence de la norme ETSI: ETS 300 352. (9) Référence de la norme ETSI: ETS 300 250. (10) JO n° L 196 du 5. 8. 1993, p. 48. (11) La recommandation UIT-R 709 définit les «caractéristiques de l'image», y compris le format large 16:9.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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