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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0570

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
295A1230(13) (Adoption)

395D0570
95/570/CE: Décision du Conseil, du 18 décembre 1995, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Pérou relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 324 du 30/12/1995 p. 0026 - 0026



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 18 décembre 1995
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la république du Pérou relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
(95/570/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase, et son article 228 paragraphe 4,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que, le 25 septembre 1995, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, des accords relatifs au contrôle des précurseurs de drogues et des substances chimiques avec les États membres de l'Organisation des États américains et, en priorité, avec les pays membres de l'accord de Carthagène; que, sur la base de cette autorisation, la Commission a achevé les négociations avec le Pérou le 13 novembre 1995;
considérant qu'il convient d'approuver l'accord entre la Communauté européenne et la république du Pérou, relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes;
considérant qu'il convient que le Conseil autorise la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit qu'elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation doit être limitée à la modification des annexes de l'accord dans la mesure où celles-ci concernent des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs et aux substances chimiques,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la république du Pérou relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord.

Article 3
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, au dépôt de l'instrument prévu à l'article 12 de l'accord (1).

Article 4
1. La Communauté est représentée, au sein du groupe mixte de suivi visé à l'article 9 de l'accord, par la Commission, assistée par les représentants des États membres.
2. La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l'article 10 de l'accord.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d'établir une position commune.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs et de substances chimiques.

Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES

(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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