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Législation communautaire en vigueur
Document 395D0539
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[ 12.60 - Autres sources d'énergie ]
395D0539
95/539/CE: Décision de la Commission, du 8 décembre 1995, relative à la création d'un comité d'experts en matière de transit du gaz naturel sur les grands réseaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 304 du 16/12/1995 p. 0057 - 0059 CONSLEG - 95D0539 - 30/04/1998 - 7 p.
Modifications:
Modifié par 398D0285 (JO L 128 30.04.1998 p.70)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 décembre 1995 relative à la création d'un comité d'experts en matière de transit du gaz naturel sur les grands réseaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/539/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, considérant que la Commission, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, a pour objectif de faciliter les échanges d'énergie par la promotion du transit du gaz naturel au sens de l'article 2 de la directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (1); considérant que, à cette fin, il est souhaitable que la Commission puisse être conseillée par un comité d'experts sur des questions relatives au bon fonctionnement du transit, ainsi que sur les facteurs économiques, techniques, juridiques et sociaux y afférents; considérant que dans ce comité d'experts doivent être représentées les entreprises gazières des États membres; qu'il y a lieu de prévoir, en outre, la participation de personnes particulièrement qualifiées, susceptibles d'apporter leurs connaissances spécifiques en matière de transit du gaz naturel; considérant qu'il est opportun d'utiliser également le comité d'experts en tant qu'organisme de conciliation au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 91/296/CEE; considérant que, pour assurer l'efficacité de la procédure de conciliation, le comité d'experts doit se constituer en formation ad hoc pour toute demande de conciliation, DÉCIDE:
Article premier Un comité d'experts en matière de transit du gaz naturel sur les grands réseaux, ci-après dénommé « le comité », est institué auprès de la Commission. Article 2
Attribution Le comité a pour tâche: - de conseiller la Commission à la demande de cette dernière, - de proposer des compromis de conciliation, à la demande des parties en négociation, sur une demande spécifique de transit. Article 3
Conseil Dans le cadre de ses attributions de conseil, le comité: a) étudie plus particulièrement: - les conditions techniques, financières et juridiques du transit en tenant compte des réalités économiques et sociales, - les possibilités de coopération avec les entités de la Communauté exploitant des réseaux non encore interconnectés, ou ne figurant pas sur la liste annexée à la directive 91/296/CEE, ainsi que l'amélioration des réseaux transeuropéens, - les possibilités de coopération avec les entités des pays tiers; b) assiste la Commission: - pour la rédaction d'un rapport annuel sur l'application de la directive 91/296/CEE, - pour la révision de l'annexe de la directive 91/296/CEE. Article 4
Composition 1. Le comité est composé de vingt membres se répartissant comme suit: - quinze représentants des réseaux de transport de gaz naturel sous haute pression opérant dans la Communauté (un représentant par État membre), - trois experts indépendants dont l'expérience professionnelle et la compétence en matière de transit du gaz naturel dans la Communauté sont largement reconnues, - un représentant d'Eurogas, - un représentant de la Commission. 2. Les membres du comité sont nommés par la Commission. Les quinze représentants des réseaux de transport et le représentant d'Eurogas sont choisis, après consultation des milieux concernés, sur une liste où figurent au moins deux propositions pour chaque poste. Article 5
Publication La liste des membres est publiée au Journal officiel des Communautés européennes par la Commission, à titre d'information. Article 6
Mandat 1. Le mandat des membres du comité a une durée de quatre ans. 2. Ce mandat est renouvelable une fois. 3. Par dérogation au paragraphe 1, le mandat de la moitié des membres du comité autres que les représentants de la Commission nommés à la création du comité est de deux ans. 4. Après l'expiration de leur mandat, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. 5. Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période fixée par le paragraphe 1 ou le paragraphe 3, par démission ou décès ou pour toute autre raison, ledit membre est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 2. 6. La Commission peut mettre fin au mandat d'un membre après consultation des milieux intéressés visés à l'article 4 paragraphe 2, dans le cas des représentants des entreprises gazières et d'Eurogas, et le remplacer conformément à l'article 4, paragraphe 2. 7. Les fonctions exercées ne donnent lieu à aucune rémunération. Article 7
Fonctionnement 1. Le comité est présidé par le représentant de la Commission. 2. Les représentants des services de la Commission intéressés assistent aux réunions du comité en qualité d'observateurs. 3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité. 4. Le président peut inviter à participer aux travaux en qualité d'expert toute personne ayant une compétence particulière sur le sujet inscrit à l'ordre du jour. Les experts prendront uniquement part aux délibérations pour le sujet au titre duquel ils ont été invités à participer. 5. Les délibérations du comité concernant les demandes d'avis présentées par la Commission, visées à l'article 3, ne font pas l'objet d'un vote. 6. Le comité se réunit, au moins une fois par an, au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Article 8
Conciliation 1. Seules les parties à un litige portant sur une demande de transit spécifique peuvent saisir le comité. 2. Le comité se constitue en formation ad hoc pour toute demande de conciliation. 3. Le comité en formation de conciliation comprend le président et six membres choisis parmi les membres du comité: - le représentant d'Eurogas, - deux experts choisis par et parmi les trois experts membres du comité, - trois représentants des réseaux de transport de gaz naturel sous haute pression ne participant pas aux négociations concernant la demande spécifique de transit à propos de laquelle une conciliation a été sollicitée, choisis par et parmi les quinze représentants des réseaux de transport membres du comité. Le président ne prend pas part au vote. 4. Il doit être donné suite à toute demande de conciliation. 5. Le comité en formation de conciliation formule sa proposition de compromis de conciliation au plus tard deux mois et demi après la date à laquelle a été formulée la demande de conciliation. Le président peut décider, le cas échéant, de prolonger d'un mois au maximum la période précitée. Le comité en formation de conciliation désigne un rapporteur parmi ses membres. 6. Les représentants des réseaux de transport engagés dans des négociations sur une demande de transit spécifique pour laquelle la conciliation a été requise sont invités à donner leur avis. 7. Après discussion par le comité en formation de conciliation, le rapporteur formule un compromis de conciliation susceptible de recueillir l'assentiment des cinq autres membres du comité. En cas de désaccord, le rapporteur formule un compromis de conciliation recueillant l'assentiment de la majorité des cinq autres membres. Dans de tels cas, les avis des membres mis en minorité sont inscrits au compte rendu. 8. Le président soumet aux parties le compromis de conciliation accompagné des éventuels avis minoritaires dans les trois mois suivant la date à laquelle a été déposée la demande de conciliation par le comité. 9. Les conclusions de la procédure de conciliation ne sont pas contraignantes. La procédure susmentionnée et le résultat d'un quelconque compromis de conciliation ne portent pas préjudice à tout moment à l'application du droit communautaire, notamment aux règles de concurrence. 10. Les représentants des États membres concernés par une demande de transit peuvent participer à la procédure de conciliation en qualité d'observateurs. Article 9
Confidentialité Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité et, le cas échéant, les experts visés à l'article 7 paragraphe 4 sont tenus de ne pas divulguer les informations commerciales dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, si la Commission les informe que l'avis requis ou la question posée porte sur une affaire confidentielle. Article 10
Effet La présente décision prend effet sept jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1995. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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