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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0340

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0340  Consolidé - 1995D0340Législation consolidée - Responsabilité
95/340/CE: Décision de la Commission, du 27 juillet 1995, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait et abrogeant la décision 94/70/CE
Journal officiel n° L 200 du 24/08/1995 p. 0038 - 0041
CONSLEG - 95D0340 - 09/10/1996 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 396D0106 (JO L 024 31.01.1996 p.34)
Modifié par 396D0325 (JO L 123 23.05.1996 p.24)
Modifié par 396D0571 (JO L 250 02.10.1996 p.19)
Modifié par 396D0584 (JO L 255 09.10.1996 p.20)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1995
établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait et abrogeant la décision 94/70/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(95/340/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 23 paragraphes 2 et 3,
considérant que la décision 94/70/CE (2), modifiée en denier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, arrête une liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait;
considérant que, étant donné les différents produits concernés, une classification a été établie; que, à la lumière de l'expérience acquise et sur la base du récent rapport du comité scientifique vétérinaire sur les recommandations en matière de traitement du lait originaire de régions affectées par la fièvre aphteuse, il convient de la réviser;
considérant que, dans un but de clarté, il convient d'abroger la décision 94/70/CE et d'établir une nouvelle liste;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres autorisent les importations de lait cru et de produits à base de lait cru en provenance des pays tiers figurant sur la partie A de la liste en annexe.

Article 2
Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi un seul traitement par la chaleur ayant un effet thermique au moins égal à celui obtenu par un procédé de pasteurisation à au moins 72 °C pendant au moins quinze secondes et suffisant pour garantir une réaction négative à un test de la phosphatase, en provenance de pays tiers figurant sur la partie B de la liste en annexe.

Article 3
Les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait qui ont subi:
1) un procédé de stérilisation par lequel on obtient une valeur F° égale ou supérieure à 3
ou
2) un traitement initial par la chaleur ayant un effet thermique au moins égal à celui obtenu par un procédé de pasteurisation à au moins 72 °C pendant au moins quinze secondes et suffisant pour produire une réaction négative à un test de la phosphatase, suivi par:
a) i) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait destinés à la consommation humaine:
- un second traitement par la chaleur impliquant une pasteurisation à haute température, un traitement à ultra-haute température (UHT) ou une stérilisation, suffisant chaque fois pour produire une réaction négative à un test de la peroxydase
ou
- pour le lait sec ou les produits à base de lait sec, un second traitement par la chaleur ayant un effet thermique au moins équivalent à celui obtenu par le traitement initial par la chaleur et suffisant pour produire une réaction négative à un test de la phosphatase, suivi par un procédé de séchage;ii) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine:
- un second traitement par la chaleur ayant un effet thermique au moins équivalent à celui obtenu par le traitement initial par la chaleur et suffisant pour produire une réaction négative à un test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait sec ou des produits à base de lait sec, par un procédé de séchage
ou
b) un procédé d'acidification tel que le pH soit maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure,
en provenance de pays tiers figurant à la partie C de la liste en annexe.

Article 4
La décision 94/70/CE est abrogée.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 2 février 1996.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 36 du 8. 2. 1994, p. 5.


ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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