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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 295D1201(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


Actes modifiés:
291D0907(05) (Modification)

295D1201(01)
Décision n° 1/95 du Comité mixte CE-Andorre, du 6 novembre 1995, modifiant la décision n° 6/91 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 15 de l'accord entre la Communauté et Andorre
Journal officiel n° L 288 du 01/12/1995 p. 0050 - 0050



Texte:

DÉCISION N° 1/95 DU COMITÉ MIXTE CE-ANDORRE du 6 novembre 1995 modifiant la décision n° 6/91 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 15 de l'accord entre la Communauté et Andorre (95/501/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (1), et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que la décision n° 6/91 du comité mixte CEE-Andorre (2) exclut de son champ d'application les produits non couverts par l'union douanière; qu'il convient d'étendre le champ d'application de cette décision à tous les produits couverts par l'accord, y compris ceux qui ne sont pas couverts par l'union douanière;
considérant que le bon fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par la décision n° 6/91 exige, le cas échéant, l'application de cette décision également par les services compétents des États membres; qu'il convient donc de modifier cette décision en conséquence,
DÉCIDE:


Article premier
La décision n° 6/91 est modifiée comme suit:
1) le texte de l'article 2 premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - dispositions, l'ensemble des dispositions de l'accord »;
2) le texte de l'article 14 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'application de la présente décision, y compris le traitement des demandes et les échanges d'informations, relève des autorités douanières centrales de la principauté d'Andorre, d'une part, et des services compétents de la Commission ainsi que, le cas échéant, des autorités douanières des États membres de la CE, d'autre part. Ils décident de tous arrangements et mesures nécessaires à cet effet. »

Article 2
La présente décision est applicable à compter du premier jour du mois suivant celui de son adoption par le comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1995.
Par le comité mixte Le président Albert PINTAT

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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