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Législation communautaire en vigueur

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Document 291D0907(05)

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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


291D0907(05)
Décision n° 6/91 du Comité mixte CEE-Andorre, du 12 juillet 1991, relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 15 de l'accord entre la Communauté et Andorre
Journal officiel n° L 250 du 07/09/1991 p. 0034 - 0036

Modifications:
Modifié par 295D1201(01) (JO L 288 01.12.1995 p.50)


Texte:

DÉCISION N° 6/91 DU COMITÉ MIXTE CEE-ANDORRE du 12 juillet 1991 relative aux modalités d'application de l'assistance mutuelle prévue à l'article 15 de l'accord entre la Communauté et Andorre (91/471/CEE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que le bon fonctionnement de l'accord exige une collaboration étroite entre les autorités des parties contractantes chargées de l'application de ses dispositions,
DÉCIDE:

Article premier
La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans la Communauté et en Andorre de l'application des dispositions de l'accord collaborent entre elles en vue d'assurer le respect de ces dispositions.
Article 2
Au sens de la présente décision, on entend par:
- « dispositions », l'ensemble des dispositions de l'accord à l'exception des dispositions prévues à l'article 11 de l'accord,
- « autorité requérante », l'autorité compétente d'une partie à l'accord qui formule une demande d'assistance,
- « autorité requise », l'autorité compétente d'une partie à l'accord à laquelle une demande d'assistance est adressée.
Article 3
L'obligation d'assistance prévue par la présente décision ne porte pas sur la communication de renseignements ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er dans le cadre de pouvoirs qu'elles exercent sur réquisition de l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'agissant de l'assistance sur demande, une telle communication s'effectue dans tous les cas où l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent.
TITRE PREMIER ASSISTANCE SUR DEMANDE

Article 4
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tous renseignements de nature à lui permettre d'assurer le respect des dispositions visées à l'article 1er de la présente décision.
2. Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire.
Article 5
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui fournit toute attestation, ainsi que tout document ou copie certifiée conforme de document, dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, qui se rapportent à des opérations auxquelles s'appliquent les dispositions.
Article 6
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur sur le territoire où elle est établie, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des dispositions.
2. Les demandes de notification, mentionnant l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du territoire où l'autorité requise a son siège sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.
Article 7
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale:
a) sur les personnes dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent des infractions aux dispositions, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;
b) sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires aux dispositions;
c) sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires aux dispositions;
d) sur les moyens de transport dont il y a lieu de croire qu'ils sont utilisés pour effectuer des opérations contraires aux dispositions.
Article 8
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elle dispose ou qu'elle se procure dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 2, au sujet d'opérations constatées ou projetées qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux dispositions.
Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les règles en vigueur sur le territoire où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.
Article 9
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante contraires aux dispositions.
Pour effectuer ces enquêtes, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède dans la limite de ses compétences comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre territoire.
L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante.
2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents aux enquêtes visées au paragraphe 1.
Article 10
Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux où les autorités administratives visées à l'article 1er dans le territoire où l'autorité requise a son siège exercent leurs fonctions, des renseignements relatifs à l'application des dispositions dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre copie de cette documentation.
TITRE II ASSISTANCE SPONTANÉE

Article 11
Dans les conditions fixées aux articles 12 et 13, les autorités compétentes de chaque partie contractante prêtent leur assistance aux autorités compétentes de l'autre partie contractante sans demande préalable de ces dernières.
Article 12
Lorsqu'elles l'estiment utile au respect des dispositions, les autorités compétentes d'une partie contractante:
a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7;
b) communiquent aux autorités compétentes de l'autre partie contractante concernée, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui leur paraissent être contraires aux dispositions.
Article 13
Les autorités compétentes de chaque partie contractante communiquent sans délai aux autorités de l'autre partie contractante tous renseignements utiles qui se rapportent à des opérations contraires ou qui leur paraissent contraires aux dispositions, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour effectuer ces opérations.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 14
1. L'application de la présente décision, y compris le traitement des demandes et les échanges d'informations, relève des autorités douanières centrales de la principauté d'Andorre et des services compétents de la Commission. Ils décident de tous arrangements et mesures nécessaires à cet effet.
2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des autorités compétentes qui sont désignées pour correspondre aux fins du paragraphe 1. Cette information est complétée par des listes, à compléter en tant que de besoin, des agents de ces services responsables de la prévention et de la recherche des irrégularités commises à l'égard des dispositions de l'accord.
En outre, en vue d'assurer l'efficacité maximale de la décision, les parties contractantes prennent les mesures appropriées afin que les services responsables établissent des contacts personnels de nature à faciliter l'échange d'informations et le traitement des demandes.
3. Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions prises pour l'application de la décision.
Article 15
1. La présente décision n'impose pas aux parties contractantes de se prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels d'une partie contractante.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 16
La fourniture des documents prévue par la présente décision peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par les moyens de l'informatique.
Article 17
1. Les renseignements communiqués sous quelque forme que ce soit en application de la présente décision ont un caractère confidentiel. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les lois nationales en vigueur sur le territoire de la partie contractante qui les a reçus pour les renseignements de même nature ainsi que par les règles correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les territoires des parties contractantes ou au sein des institutions communautaires, sont par leurs fonctions appelées à les connaître. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par la présente décision, à moins que l'autorité qui les a fournis n'y ait expressément consenti et pour autant que les règles en vigueur dans le territoire où l'autorité qui les a reçus a son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite du non-respect des dispositions, des renseignements obtenus en application de la présente décision.
L'autorité compétente de la partie contractante qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
Article 18
Les parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des frais résultant de l'application de la présente décision, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.
Article 19
La présente décision n'affecte pas l'application entre les parties contractantes de règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 20
Le comité mixte est chargé de la gestion de la présente décision.
Article 21
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1991.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les parties contractantes.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 juillet 1991. Par le comité mixte Le président Oscar RIBAS REIG

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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