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Législation communautaire en vigueur

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Document 295A1230(31)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


295A1230(31)
Accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIV:6
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0050 - 0051

Modifications:
Adopté par 395D0592 (JO L 334 30.12.1995 p.38)


Texte:


ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIV:6

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE ROYAUME DE THAÏLANDE:
DÉSIREUX de faire aboutir les négociations qu'ils ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant et
DÉSIREUX PAR AILLEURS de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et la Thaïlande dans le domaine commercial et économique,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

A. La Communauté européenne incorpore dans sa nouvelle liste CLX, pour le territoire douanier des quinze CE, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste Communauté européenne annexée au protocole de Marrakech, joint à l'accord général 1994 (en date du 15 avril 1994).
B. Afin de conclure les négociations en cours sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent de ce qui suit:
- contingent tarifaire consolidé de 63 000 tonnes de «riz semi-blanchi et blanchi» 1006 30 00 à 0 écu/tonne (erga omnes), avec effet à partir du 1er janvier 1996,
- contingent tarifaire consolidé de 20 000 tonnes de «riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)» 1006 20 55 à 88 écus/tonne (erga omnes), avec effet à partir du 1er janvier 1996.
Le royaume de Thaïlande accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à la suite de l'élargissement récent de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements à l'exportation,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir.
C. Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande.

Signé à Bruxelles, ce vingt-deux décembre de l'année mille neuf cent quatre-vingt-quinze.
Pour le gouvernement du royaume de Thaïlande
Au nom du Conseil de l'Union européenne



Annexe technique
Les arrangements ont été conclus sur les bases suivantes:
- Riz blanchi ou semi-blanchi (1006 30 00)Contingent tarifaire de 63 000 tonnes (Thaïlande 19 505 tonnes + 10 %)- Riz décortiqué (1006 20 55)Contingent tarifaire de 20 000 tonnes (Thaïlande 1 647 tonnes + 10 %)Comme le royaume de Thaïlande bénéficie de chacun des contingents tarifaires énumérés ci-dessus, les licences d'importation de la Communauté européenne seront délivrées automatiquement, dans les limites convenues, sur la base des certificats d'exportation délivrés par le gouvernement de la Thaïlande.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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