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Législation communautaire en vigueur

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Document 295A1230(30)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]


295A1230(30)
Accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l'article XXIV:6
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0049 - 0049

Modifications:
Adopté par 395D0592 (JO L 334 30.12.1995 p.38)


Texte:


ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l'article XXIV:6

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
DÉSIREUSES de faire aboutir les négociations qu'elles ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant et
DÉSIREUSES PAR AILLEURS de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande dans le domaine commercial et économique,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

A. La Communauté européenne incorpore dans sa nouvelle liste CLX, pour le territoire douanier des quinze CE, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste Communauté européenne annexée au protocole de Marrakech, joint à l'accord général 1994 (en date du 15 avril 1994).
B. Afin de conclure les négociations en cours sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent des dispositions suivantes qui, en ce qui concerne les contingents tarifaires, sont applicables à partir du 1er janvier 1996:
- augmentation de 1 700 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine,
- augmentation de 1 000 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le fromage à transformer,
- augmentation de 500 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le cheddar,
- contingent tarifaire de 300 tonnes de viande bovine de haute qualité à 20 %,
- ex 0810 90 10 Kiwis, du 15 mai au 15 novembre:
- réduction du taux final de 8,8 % à 8 %,
- réduction de 0,8 % du taux du droit pour chaque phase précédant le taux final. La première réduction s'applique à partir du 15 mai 1996.
La Nouvelle-Zélande accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite de l'élargissement récent de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements à l'exportation,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir.
C. Les parties sont également convenues de ce qui suit:
- ex 0304 20 96 Filets congelés de poissons de l'espèce Pseudocythus maculatus et Allocytus spp.
Contingent tarifaire à droit nul de 200 tonnes.
D. Dispositions finales
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande.

Signé à Bruxelles, ce vingt-deux décembre de l'année mille neuf cent quatre-vingt-quinze.
Pour le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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