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Législation communautaire en vigueur

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Document 295A1230(27)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]


295A1230(27)
Echange de lettres entre la Communauté européenne et l'Australie concernant la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0040 - 0045

Modifications:
Adopté par 395D0592 (JO L 334 30.12.1995 p.38)


Texte:


ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et l'Australie concernant la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6


A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le 22 décembre 1995
Monsieur,
J'ai l'honneur de confirmer que les délégations de l'Australie et de la Communauté européenne se sont mises d'accord sur ce qui suit:
1. Afin de conclure les négociations en cours sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent des dispositions suivantes qui, en ce qui concerne les contingents tarifaires, seront appliquées à partir du 1er janvier 1996:
- augmentation de 2 000 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine «de haute qualité»,
- augmentation de 1 150 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine,
- augmentation de 750 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le cheddar,
- contingent tarifaire de 63 000 tonnes de «riz semi-blanchi et blanchi» 1006 30 00 à 0 écu par tonne (erga omnes) (3),
- contingent tarifaire de 20 000 tonnes de «riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)» 1006 20 55 à 88 écus par tonne (erga omnes) (4),
- contingent tarifaire de 21 000 tonnes d'avoine 1004 00 50 à 89 écus par tonne (erga omnes).
Le gouvernement australien accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite de l'élargissement récent de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements à l'exportation,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir.
2. L'Australie et la Communauté européenne conviennent de procéder à un réexamen du fonctionnement particulier du système des «prix représentatifs» au cours du premier trimestre de 1996 pour les céréales, car il a une incidence sur les exportations australiennes de blé de haute qualité vers la Communauté européenne.
3. Vin
Australien Capital City Show Awards
Les deux parties conviennent de ce qui suit:
- la Communauté européenne reconnaît, conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 3201/90, l'Australian Capital City Show Awards, en publiant les organismes en question au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Cette reconnaissance exclut toute utilisation des dénominations communautaires, protégées par l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin, pour désigner les catégories de distinctions,
- l'Australie veille à ce que les organisateurs du concours modifient leur règlement de manière à ce que, lorsque une catégorie correspondant en tout ou en partie à une dénomination figurant à l'article 8 de l'accord relatif au commerce du vin, par exemple «catégorie Sherry» ou «catégorie Porto», est utilisée pour décrire et/ou présenter un vin, y compris pour la publicité, il ne sera fait aucune référence à la reconnaissance, par la Communauté européenne, de la distinction concernée.
D'autres problèmes en suspens devraient être examinés et résolus dans les plus brefs délais dans le cadre de l'accord relatif au commerce du vin.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de réponse constituent un accord entre nos autorités respectives.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne


B. Lettre de l'Australie
Bruxelles, le 22 décembre 1995
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de confirmer que les délégations de l'Australie et de la Communauté européenne se sont mises d'accord sur ce qui suit:
1. Afin de conclure les négociations en cours sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent des dispositions suivantes qui, en ce qui concerne les contingents tarifaires, seront appliquées à partir du 1er janvier 1996:
- augmentation de 2 000 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine "de haute qualité",
- augmentation de 1 150 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine,
- augmentation de 750 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le cheddar,
- contingent tarifaire de 63 000 tonnes de "riz semi-blanchi et blanchi" 1006 30 00 à 0 écu par tonne (erga omnes) (1),
- contingent tarifaire de 20 000 tonnes de "riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)" 1006 20 55 à 88 écus par tonne (erga omnes) (1),
- contingent tarifaire de 21 000 tonnes d'avoine 1004 00 50 à 89 écus par tonne (erga omnes).
Le gouvernement australien accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté européenne des Douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite de l'élargissement récent de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements à l'exportation,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir.
2. L'Australie et la Communauté européenne conviennent de procéder à un réexamen du fonctionnement particulier du système des "prix représentatifs" au cours du premier trimestre de 1996 pour les céréales, car il a une incidence sur les exportations australiennes de blé de haute qualité vers la Communauté européenne.
3. Vin
Australian Capital City Show Awards
Les deux parties conviennent de ce qui suit:
- la Communauté européenne reconnaît, conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 3201/90, l'Australian Capital City Show Awards, en publiant les organismes en question au Journal officiel des Communautés européennes, série "C". Cette reconnaissance exclut toute utilisation des dénominations communautaires, protégées par l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin, pour désigner les catégories de distinctions,
- l'Australie veille à ce que les organisateurs du concours modifient leur règlement de manière à ce que, lorsque une catégorie correspondant en tout ou en partie à une dénomination figurant à l'article 8 de l'accord relatif au commerce du vin, par exemple "catégorie Sherry" ou "catégorie Porto", est utilisée pour décrire et/ou présenter un vin, y compris pour la publicité, il ne sera fait aucune référence à la reconnaissance, par la Communauté européenne, de la distinction concernée.
D'autres problèmes en suspens devraient être examinés et résolus dans les plus brefs délais dans le cadre de l'accord relatif au commerce du vin.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de réponse constituent un accord entre nos autorités respectives.»(1) Le système de gestion de ce contingent tarifaire inclut l'attribution aux fournisseurs traditionnels.
J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie


LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L'AUSTRALIE

A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le 22 décembre 1995
Monsieur,
La Communauté européenne confirme qu'elle n'a pas l'intention d'inclure, dans sa nouvelle liste, les chevaux vivants ou la viande ovine parmi les produits qui peuvent bénéficier des subventions à l'exportation énumérées dans l'accord sur l'agriculture.
La Communauté européenne et l'Australie reprendront, au cours du premier trimestre de 1996, les discussions sur les problèmes en suspens dans le cadre de l'accord sur le vin et essaieront de les résoudre dans les plus brefs délais.
Le système de gestion du contingent tarifaire de 63 000 tonnes de riz blanchi et du contingent tarifaire de 20 000 tonnes de riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) inclura des attributions aux fournisseurs traditionnels fondées sur leurs exportations vers l'Autriche, la Suède et la Finlande.
Les spécifications pour le contingent tarifaire de 21 000 tonnes d'avoine de meunerie sont:
- un poids spécifique minimal de 55 kilogrammes par hectolitre,
- un taux d'humidité maximale de 12 %,
- un mélange de 2 % au maximum (graines étrangères).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne


B. Lettre de l'Australie
Bruxelles, le 22 décembre 1995
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«La Communauté européenne confirme qu'elle n'a pas l'intention d'inclure, dans sa nouvelle liste, les chevaux vivants ou la viande ovine parmi les produits qui peuvent bénéficier des subventions à l'exportation énumérées dans l'accord sur l'agriculture.
La Communauté européenne et l'Australie, reprendront, au cours du premier trimestre de 1996, les discussions sur les problèmes en suspens dans le cadre de l'accord sur le vin et essaieront de les résoudre dans les plus brefs délais.
Le système de gestion du contingent tarifaire de 63 000 tonnes de riz blanchi et du contingent tarifaire de 20 000 tonnes de riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) inclura des attributions aux fournisseurs traditionnels fondées sur leurs exportations vers l'Autriche, la Suède et la Finlande.
Les spécifications pour le contingent tarifaire de 21 000 tonnes d'avoine de meunerie sont:
- un poids spécifique minimal de 55 kilogrammes par hectolitre,
- un taux d'humidité maximal de 12 %,
- un mélange de 2 % au maximum (graines étrangères).»
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de l'Australie

(1) Le système de gestion de ce contingent tarifaire inclut l'attribution aux fournisseurs traditionnels.
(2) Le système de gestion de ce contingent tarifaire inclut l'attribution aux fournisseurs traditionnels.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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