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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1230(26)
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[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]
295A1230(26)
Accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et l'Australie dans le cadre de l'article XXIV:6
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0039 - 0039
Modifications:
Adopté par 395D0592 (JO L 334 30.12.1995 p.38)
Texte:
ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et l'Australie dans le cadre de l'article XXIV:6
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L'AUSTRALIE, DÉSIREUSES de faire aboutir les négociations qu'elles ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant et DÉSIREUSES par ailleurs de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et l'Australie dans le domaine commercial et économique, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: A. La Communauté européenne incorpore dans sa nouvelle liste CLX, pour le territoire douanier des quinze de la Communauté européenne, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste CE annexée au protocole de Marrakech, joint à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 1994 (en date du 15 avril 1994). B. Afin de conclure les négociations en cours sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT, les parties conviennent des dispositions suivantes qui, en ce qui concerne les contingents tarifaires, s'appliquent à partir du 1er janvier 1996: - augmentation de 2 000 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine de «haute qualité», - augmentation de 1 150 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine, - augmentation de 750 tonnes de la part allouée à l'Australie dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le cheddar, - contingent tarifaire de 63 000 tonnes de «riz semi-blanchi et blanchi» 1006 30 00 à 0 écu/tonne (erga omnes) (1), - contingent tarifaire de 20 000 tonnes de «riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)» 1006 20 55 à 88 écus/tonne (erga omnes) (2), - contingent tarifaire de 21 000 tonnes d'avoine 1004 00 50 à 89 écus/tonne (erga omnes). Le gouvernement australien accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite de l'élargissement récent de la Communauté: - calcul sur une base nette des engagements à l'exportation, - calcul sur une base nette des contingents tarifaires, - globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir. C. Dispositions finales Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande. Signé à Bruxelles, ce vingt-deux décembre de l'année mille neuf cent quatre-vingt-quinze. Pour le gouvernement de l'Australie Au nom du Conseil de l'Union européenne
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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