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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 295A1230(21)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


295A1230(21)
Accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'article XXIV:6
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0027 - 0029

Modifications:
Adopté par 395D0591 (JO L 334 30.12.1995 p.25)


Texte:


ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'article XXIV:6


LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS,
DÉSIREUX de faire aboutir les négociations qu'ils ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant et
DÉSIREUX PAR AILLEURS de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et les États-Unis dans le domaine commercial et économique,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

I. Concessions relatives à l'accès au marché
A. La Communauté européenne incorpore dans sa nouvelle liste CLX, applicable au territoire douanier des quinze CE, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste Communauté européenne annexée au protocole de Marrakech, joint à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 15 avril 1994.
B. Conformément aux dispositions de l'annexe (a) (1) du présent accord, la Communauté européenne réduit et consolide ses tarifs à partir du 1er janvier 1996, sauf exception dûment mentionnée, ouvre les contingents tarifaires comme indiqué et accélère la mise en place des concessions tarifaires fixées dans le cadre de l'Uruguay Round.
C. Les améliorations consenties à des pays tiers lors des négociations menées par la Communauté européenne dans le cadre de l'article XXIV:6 sont également consenties aux États-Unis d'Amérique.
II. Accord sur les technologies de l'information
Les parties au présent accord approuvent et adhèrent aux principes et engagements mentionnés à l'annexe (b) du présent accord.
III. Questions agricoles
A. Le gouvernement des États-Unis accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les ob ligations de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite de l'élargissement récent de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements à l'exportation,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir.
B. Les deux parties conviennent d'adopter les dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de fromage:
1. Les contingents tarifaires «fromage» accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis dans la liste n° XX de l'Uruguay Round sont globalisés dès que possible sur le plan administratif avec les contingents tarifaires «fromage» accordés par les États-Unis à la Communauté européenne à douze. Durant la période comprise entre la date effective de cette globalisation et le 1er janvier 1998, les contingents tarifaires initialement accordés à l'Autriche, à la Finlande, à la Suède et à la Communauté européenne à douze sont réservés à ces pays. Si, durant cette période, le gouvernement des États-Unis autorise l'accès de produits d'autres pays à ces contingents, cet accès est d'abord accordé aux produits de la Communauté européenne à quinze.
2. Les contingents tarifaires «fromage» sont soumis aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'arrangement du Tokyo Round conclu entre les États-Unis et la Communauté concernant les fromages et à la section 702 du titre VII de la Public Law 96-39, tel que modifié, qui fixe certaines procédures et recours au cas où des fromages subventionnés sont importés à des prix de dumping par rapport aux prix pratiqués sur le marché américain.
IV. Dispositions finales
A. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
B. Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande.

Signé à Bruxelles, ce vingt-deux décembre de l'année mille neuf cent quatre-vingt-quinze.
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique
Pour le Conseil de l'Union européenne


Annexe a)

Produits agricoles (concessions acceptées - présentation à modifier)
- Contingent tarifaire de 63 000 tonnes de «riz semi-blanchi et blanchi»
1006 30 00 à 0 écu/tonne (erga omnes)
- Contingent tarifaire de 20 000 tonnes de «riz décortiqué (riz brun)»
1006 20 55 à 88 écus/tonnes (erga omnes)
- Augmentation du contingent tarifaire actuel pour les amandes en coques
0802 11 90, sans coques 0802 12 90 à 2 % de 45 000 tonnes à 90 000 tonnes
- Abaissement à zéro du taux du droit pour les «aliments pour animaux»
2309 10 11
2309 10 31
- «Cerises (douces) fraîches» 0809 20 10/2
Contingent tarifaire de 800 tonnes (21 mai - 15 juillet) à 4 % erga omnes et réduction du taux final de 12 % à 6 % pour la période du 16 juin au 15 juillet
- Réduction du taux du droit pour les feuillages frais de 2,5 % à 2 %
0604 91 50
Le système de gestion des contingents tarifaires pour les 63 000 tonnes de «riz semi-blanchi et blanchi» et les 20 000 tonnes de «riz décortiqué (riz brun)» inclut l'attribution aux fournisseurs traditionnels. La Communauté européenne peut également désigner des ports d'entrée afin de maintenir les courants d'échanges commerciaux et les liens d'approvisionnement traditionnels à la demande du pays exportateur. Les États-Unis ont demandé que les importations communautaires de riz en provenance des États-Unis dans le cadre des deux contingents tarifaires susmentionnés soient destinées aux courants d'échange traditionnels avec les nouveaux États membres. La Communauté européenne prend les mesures nécessaires afin de satisfaire à cette demande des États-Unis, et ce dans les limites autorisées par le droit communautaire. De plus amples consultations auront lieu pour fixer les modalités de mise en oeuvre du présent accord.

Annexe b)

Accord sur les technologies de l'information
Dans le contexte de sa compensation dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994, la Communauté européenne a réduit de façon substantielle ses tarifs sur l'ensemble des semi-conducteurs et circuits intégrés. En outre, toutes ces réductions sont mises en oeuvre à partir du 1er janvier 1996, bien avant l'échéance prévue à la fin de l'Uruguay Round.
Les offres faites au cours des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 devraient faciliter les premières discussions sur la façon de parvenir à l'objectif final proposé, à savoir un accord sur les technologies de l'information incluant l'élimination des tarifs d'ici à l'an 2000 dans ce secteur. Après clôture des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6, la Communauté européenne et les États-Unis essaieront de conclure ce genre d'accord avec le groupe quadrilatéral et d'autres producteurs importants de ces produits de l'OMC.
(1) Voir les annexes du règlement (CE) n° 3093/95, p. 1 du présent Journal officiel.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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