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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1230(12)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
295A1230(12)
Accord entre la Communauté européenne et la République de l'Équateur relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 324 du 30/12/1995 p. 0019 - 0025
Modifications:
Adopté par 395D0569 (JO L 324 30.12.1995 p.18)
Texte:
ACCORD entre la Communauté européenne et la république de l'Équateur relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR, ci-après dénommée «Équateur», d'autre part, ci-après dénommées «parties contractantes», DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes au moyen d'un contrôle de l'offre des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour cette fabrication; PRENANT ACTE de l'article 12 de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988; SOUSCRIVANT au rapport final du groupe d'action sur les produits chimiques (CATF), approuvé par le sommet économique du Groupe des Sept tenu à Londres le 15 juillet 1991, qui recommande de renforcer la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, notamment entre les régions et les pays concernés par l'exportation, l'importation et le transit de ces substances chimiques; CONVAINCUES que le commerce international constitue un facteur de risque spécifique et que seuls des accords de coopération entre les régions concernées permettent de combattre ce risque, notamment par l'établissement d'un lien entre les contrôles à l'exportation et les contrôles à l'importation; AFFIRMANT leur engagement commun à mettre en place des mécanismes d'assistance et de coopération entre l'Équateur et la Communauté afin de lutter contre le détournement à des fins illicites de substances contrôlées, en s'alignant sur les orientations et les actions décidées au niveau international; RECONNAISSANT que ces substances chimiques sont aussi utilisées principalement et plus couramment à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives, ONT DÉCIDÉ de conclure un accord pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR: LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier Champ d'application de l'accord 1. Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération administrative entre les parties contractantes en vue d'empêcher le détournement de substances chimiques utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, sans préjudice de la reconnaissance des intérêts légitimes du commerce et de l'industrie. 2. À cette fin, les parties contractantes se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par: - une surveillance du commerce entre elles des substances contrôlées, destinée à empêcher leur détournement à des fins illicites, - une assistance administrative mutuelle destinée à assurer l'application correcte de la législation pertinente en matière de contrôle du commerce de ces substances. 3. Sans préjudice des modifications qui peuvent être adoptées dans le cadre des compétences du groupe mixte de suivi, le présent accord s'applique aux substances chimiques énumérées à l'annexe, telle que modifiée, de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, dénommées «substances contrôlées» dans le présent accord. Article 2 Surveillance du commerce 1. Les parties contractantes se consultent et s'informent, de leur propre initiative, de tout soupçon de détournement de substances contrôlées vers la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes, en particulier lorsqu'un envoi est effectué en quantités ou dans des circonstances inhabituelles. 2. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe A du présent accord, l'autorité compétente de la partie contractante exportatrice adresse, au moment de la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le départ de l'envoi, une copie de cette autorisation à l'autorité compétente de la partie contractante importatrice. Une information spécifique est donnée dans les cas où l'opérateur bénéficie dans le pays d'exportation d'une autorisation générale individuelle couvrant plusieurs opérations d'exportation. 3. En ce qui concerne les substances contrôlées enumérées à l'annexe B du présent accord, l'exportation n'est autorisée que lorsque la partie contractante importatrice a donné son accord. 4. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, en temps utile, toutes les précisions sur les suites données aux informations fournies ou aux mesures demandées au titre du présent article. 5. Les intérêts légitimes du commerce doivent être dûment respectés dans la mise en oeuvre des mesures de surveillance mentionnées ci-dessus. En particulier, dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, la réponse de la partie contractante importatrice doit intervenir dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication faite par la partie contractante exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est réputée valoir autorisation d'importation. Les refus d'autorisation d'importer doivent être notifiés par écrit dans ce délai à la partie contractante exportatrice et doivent être motivés. Article 3 Suspension d'envois 1. Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, les envois sont suspendus lorsque, de l'avis d'une des parties contractantes, il existe des motifs raisonnables de présumer que des substances contrôlées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, ou, dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 3, lorsque la partie contractante importatrice le demande. 2. Les parties contractantes coopèrent pour se communiquer mutuellement toute information concernant les opérations de détournement présumées. Article 4 Assistance administrative mutuelle 1. Les parties contractantes se communiquent mutuellement, de leur propre initiative ou sur demande, toute information en vue d'empêcher le détournement de substances contrôlées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes et procèdent à des recherches sur les cas de soupçons de détournement. Le cas échéant, elles prennent les mesures conservatoires appropriées pour empêcher les détournements. 2. Toute demande d'information ou de prise de mesures conservatoires doit être satisfaite dans les meilleurs délais. 3. Il est donné suite aux demandes d'assistance administrative conformément aux lois, règlements et autres instruments juridiques de la partie contractante requise. 4. Les agents d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante, être présents lors des recherches effectuées sur le territoire de cette dernière. 5. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour faciliter la fourniture d'éléments de preuve. 6. L'assistance administrative fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de celles-ci. 7. Des informations peuvent être demandées sur des substances chimiques qui sont utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, mais qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord. Article 5 Échange d'informations et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée pour des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à la protection qu'appliquerait la partie contractante susceptible de les fournir. 3. Les informations recueillies ne sont utilisées qu'aux fins du présent accord. Lorsqu'une partie contractante sollicite l'utilisation de telles informations à d'autres fins, elle doit en demander l'autorisation écrite préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est en outre soumise aux restrictions fixées par ladite autorité. 4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées en cas de non-respect de la législation sur les substances contrôlées. L'autorité compétente qui a fourni les informations est avisée d'une telle utilisation. Article 6 Exceptions à l'obligation d'assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de fournir l'assistance prévue par le présent accord lorsque celle-ci: a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Équateur ou d'un État membre de la Communauté; b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2 ou c) constitue une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si une partie contractante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir, en tout ou partie, au cas où elle lui serait demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autre partie contractante de décider sous quelle forme elle pourra donner suite à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui la motivent doivent être notifiées sans délai à l'autre partie contractante. Article 7 Coopération technique et scientifique Les parties contractantes coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique destinée à renforcer les structures administratives et répressives en la matière et à promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie. Cette coopération technique peut porter notamment sur la formation, sur des programmes d'échanges de fonctionnaires compétents, ainsi que sur les équipements nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord. Article 8 Mesures de mise en oeuvre 1. Les parties contractantes s'efforcent d'appliquer le présent accord en tenant compte de la nécessité d'une approche cohérente des législations relatives aux substances contrôlées sur l'ensemble du continent américain. 2. Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de coordonner l'application du présent accord. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord. 3. Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles adoptent pour l'application du présent accord. Article 9 Groupe mixte de suivi 1. Il est institué un groupe mixte de suivi pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques, ci-après dénommé «groupe mixte de suivi», au sein duquel chaque partie contractante au présent accord est représentée. 2. Le groupe mixte de suivi agit d'un commun accord. Il se réunit normalement une fois par an; la date, le lieu et l'ordre du jour sont fixés d'un commun accord. Dans la mesure du possible, ces réunions sont organisées en même temps que celles des autres comités mixtes ou groupes mixtes établis entre la Communauté et d'autres pays membres de l'Organisation de États américains. Des réunions extraordinaires du groupe mixte de suivi peuvent être convoquées avec l'accord de toutes les parties contractantes. 3. Le groupe mixte de suivi adopte son règlement intérieur. Article 10 Compétences du groupe mixte de suivi 1. Le groupe mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin: - il étudie et met au point les modalités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord, - il est régulièrement informé par les parties contractantes de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application du présent accord, - dans les cas prévus au paragraphe 2, il prend des décisions, - dans les cas prévus au paragraphe 3, il formule des recommandations, - il étudie et met au point les actions d'assistance technique visées à l'article 7, - il étudie et met au point d'éventuelles autres formes de coopération dans le domaine des substances contrôlées. 2. Le groupe mixte de suivi adopte d'un commun accord les décisions de modification des annexes A et B. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation. Si, au sein du groupe mixte de suivi, un représentant d'une partie contractante a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet, la décision entre en vigueur, si aucune date n'y est prévue, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de l'achèvement des procédures en question. 3. Le groupe mixte de suivi recommande aux parties contractantes: a) les modifications à apporter au présent accord; b) toute autre mesure requise pour l'application du présent accord. Article 11 Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions du traité établissant la Communauté européenne, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords bilatéraux qui ont été conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et l'Équateur si ces dernières sont incompatibles avec celles du présent accord. Ces accords bilatéraux n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les autorités administratives compétentes de la Communauté de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent accord qui pourrait présenter un intérêt communautaire. 2. Les parties contractantes s'informent en outre mutuellement de toute mesure convenue avec d'autres pays dans le domaine des substances contrôlées. Article 12 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, selon la législation de chaque partie contractante. 2. Les instruments visés au paragraphe 1 sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire. 3. Le dépositaire notifie aux parties contractantes la date du dépôt par chaque partie des instruments visés au paragraphe 1 et la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article 13 Durée et dénonciation de l'accord 1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq années et, sauf dispositions contraires, est reconduit tacitement pour des périodes successives de même durée. 2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties contractantes. 3. Toute partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de douze mois notifié à l'autre partie contractante. Article 14 Textes faisant foi Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi; il est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chaque partie contractante. Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfaerdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfuenfundneunzig. ¸ãéíaa óôç Ìáaeñssôç, óôéò aeaaêáïêôþ AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá ðÝíôaa. Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque. Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Madridissa kahdeksantenatoista paeivaenae joulukuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaeviisi. Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem. Por la Comunidad Europea For Det Europaeiske Faellesskab Fuer die Europaeische Gemeinschaft Ãéá ôçí AAõñùðáúêÞ Êïéíueôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisoen puolesta Foer Europeiska gemenskapen >REFERENCE A UN FILM> Por la República de Ecuador For Republikken Ecuador Fuer die Republik Ecuador Ãéá ôç AEçìïêñáôssá ôïõ Éóçìaañéíïý For the Republic of Ecuador Pour la république de l'Équateur Per la Repubblica dell'Ecuador Voor de Republiek Ecuador Pela República da Equador Ecuadorin tasavallan puolesta Foer Republiken Ecuador >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE A
Substances soumises aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 2 Méthyléthylcétone Toluène Permanganate de potassium Acide sulfurique Acétone Éther éthylique Acide chlorhydrique Anhydride acétique Acide anthranilique Acide phénylacétique Pipéridine
ANNEXE B
Substances soumises aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 3
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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