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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1223(01)
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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
295A1223(01)
Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part - Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Acte final - Déclarations communes - Déclaration unilatérale de l'Ukraine concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Journal officiel n° L 311 du 23/12/1995 p. 0002 - 0020
Modifications:
Adopté par 395D0541 (JO L 311 23.12.1995 p.1)
Adopté par 395D0542 (JO L 311 23.12.1995 p.21)
Texte:
ACCORD INTÉRIMAIRE concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et L'UKRAINE, d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, a été signé le 14 juin 1994; CONSIDÉRANT que l'objectif de l'accord de partenariat et de coopération est de renforcer et d'élargir les relations établies préalablement, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer un rapide développement des relations commerciales entre les parties; CONSIDÉRANT, que, à cette fin, il est nécessaire d'appliquer aussi rapidement que possible, par l'application d'un accord intérimaire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération concernant le commerce et les mesures d'accompagnement; CONSIDÉRANT que lesdites mesures devraient, en conséquence, remplacer provisoirement les mesures commerciales de l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération et l'établissement du conseil de coopération, que la commission mixte, mise en place lors de l'accord de commerce et de coopération commerciale et économique, pourra exercer les pouvoirs attribués par l'accord de partenariat et de coopération au conseil de coopération; CONSIDÉRANT que lesdits pouvoirs sont nécessaires pour l'application de l'accord intérimaire; ONT DÉCIDÉ de conclure l'accord, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Pierre de BOISSIEU Ambassadeur Représentant permanent de la République française Président du Comité des représentants permanents LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE: Hans van den BROEK Membre de la Commission des Communautés européennes L'UKRAINE: Serhiy OSYKA Vice-premier ministre, ministre des relations économiques extérieures LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER PRINCIPES GÉNÉRAUX (APC Ukraine: titre Ier)
Article premier (APC Ukraine: article 2) Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme consacrés notamment par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
TITRE II ÉCHANGES DE MARCHANDISES (APC Ukraine: titre III)
Article 2 (APC Ukraine: article 10) 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er paragraphe 1 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
Article 3 (APC Ukraine: article 11) 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie. 2. Les règles visées à l'article V paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties. 3. Les règles du présent article s'appliquent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les parties.
Article 4 (APC Ukraine: article 12) Les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 et de l'article 3 paragraphe 2 ne sont pas applicables, pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 ou au moment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT, si cet événement est antérieur à la date citée, aux avantages définis à l'annexe I octroyés par l'Ukraine aux autres États indépendants à partir du jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Article 5 (APC Ukraine: article 13) Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulés par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 6 (APC Ukraine: article 14) Les marchandises originaires, respectivement, d'Ukraine et de la Communauté sont importées, respectivement, dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 10, 13 et 14 et de l'annexe II du présent accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.
Article 7 (APC Ukraine: article 15) 1. Les produits du territoire d'une partie importés dans le territoire de l'autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou imposition interne supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires. 2. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, réglementations et prescriptions concernant leur vente interne, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation. Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport internes différenciés basés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
Article 8 (APC Ukraine: article 16) Les articles suivants du GATT sont applicables, mutatis mutandis, entre les deux parties: 1) article VII paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d et 5; 2) article VIII; 3) article IX; 4) article X.
Article 9 (APC Ukraine: article 17) Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 10 (APC Ukraine: article 18) 1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes. 2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, fournit à la commission mixte toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. 3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les trente jours suivant la notification à la commission mixte, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée. 4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l'adoption de ces mesures. 5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
Article 11 (APC Ukraine: article 19) Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 10, ne fait obstacle à l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, à l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante. En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d'examiner les observations de l'autre partie et d'informer les parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, la partie s'efforce d'apporter une solution constructive au problème.
Article 12 (APC Ukraine: article 20) L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 13 (APC Ukraine: article 21) Le présent titre n'est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.
Article 14 (APC Ukraine: article 22) 1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 6, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits «acier CECA». 2. Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'Ukraine, d'autre part. Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.
Article 15 (APC Ukraine: article 23) Le commerce des matériaux nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.
TITRE III PAIEMENTS COURANTS, CONCURRENCE ET AUTRES MESURES ÉCONOMIQUES (APC Ukraine: titres V et VI)
Article 16 (APC Ukraine: article 48) Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relevant de la balance des transactions entre des résidents de la Communauté et de l'Ukraine dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.
Article 17 (APC Ukraine: article 49) 1. Les parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer, par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'État dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Ukraine. 2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1: 2.1. les parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction; 2.2. les parties s'abstiennent d'octroyer des aides d'État favorisant certaines entreprises ou la production de biens autres que des produits de base tels qu'ils sont définis dans le GATT ou la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et l'Ukraine; 2.3. à la demande de l'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'État. Aucune information couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel ou commercial ne doit être fournie; 2.4. dans le cas de monopoles d'État à caractère commercial, les parties se déclarent prêtes, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à assurer qu'il n'y aura pas de discrimination entre les ressortissants des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées; 2.5. en ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les États membres de l'Union européenne ou l'Ukraine accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Ukraine dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises; 2.6. la période définie aux points 2.4 et 2.5 peut être prolongée sur accord des parties. 3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein de la commission mixte à la demande de la Communauté ou de l'Ukraine concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires. Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1 et 2. 4. Les parties ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforcent de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence. 5. Les dispositions précitées n'affectent en rien les droits des parties d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 11, afin de remédier à toute distorsion des échanges de biens ou de services.
Article 18 (APC Ukraine: article 50) Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe III, l'Ukraine continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui fourni dans la Communauté par les actes communautaires, notamment ceux visés à l'annexe III, y compris les moyens comparables prévus pour assurer le respect de ces droits.
Article 19 L'assistance mutuelle entre les autorités administratives des parties en matière de douanes sera assurée en accord avec le protocole figurant à l'annexe du présent accord.
TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES (APC Ukraine: titre X)
Article 20 La commission mixte, mise en place par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, exécutera les devoirs qui lui avaient été assignés jusqu'à ce que le conseil de coopération, prévu à l'article 87 de l'accord de partenariat et de coopération, entre en vigueur.
Article 21 La commission mixte peut, pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, faire des recommandations dans les cas prévus à cet égard. Elle formule ses recommandations en accord avec les deux parties.
Article 22 (APC Ukraine: article 89) Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord relative à une disposition renvoyant à un article du GATT, la commission mixte prendra en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT en question par les parties contractantes au GATT.
Article 23 (APC Ukraine: article 93) 1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. 2. Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties: - encouragent le recours à l'arbitrage pour régler les différends découlant de transactions commerciales et de coopération conclues par les opérateurs économiques de la Communauté et ceux de l'Ukraine, - conviennent que, lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant d'un pays tiers, - recommandent à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun accord la loi applicable à leurs contrats, - encouragent le recours aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et à l'arbitrage par tout centre d'un pays signataire de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958.
Article 24 (APC Ukraine: article 94) Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale; d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et engagements internationaux sur le contrôle des biens et des technologies industrielles à double usage.
Article 25 (APC Ukraine: article 95) 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par l'Ukraine à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Ukraine ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'Ukraine ou ses sociétés. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux droits des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 26 (APC Ukraine: article 96) 1. Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2. La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation. 3. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend. La commission mixte désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
Article 27 (APC Ukraine: article 97) Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 10, 11, 26 et 31 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
Article 28 (APC Ukraine: article 98) Le régime accordé à l'Ukraine en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 29 (APC Ukraine: article 100) Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ses protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 30 1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat et de coopération signé le 14 juin 1994. 2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette modification.
Article 31 (APC Ukraine: article 102) 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir à la commission mixte tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte à la demande de l'autre partie.
Article 32 Les annexes I, II et III ainsi que le protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière font partie intégrante du présent accord.
Article 33 (APC Ukraine: article 105) Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Ukraine.
Article 34 (APC Ukraine: article 106) Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 35 (APC Ukraine: article 107) L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et ukrainienne font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 36 (APC Ukraine: article 108) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre l'Ukraine et la Communauté sont concernées, le présent accord remplace les articles 2 à 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Hecho en Bruselas, el uno de junio de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den første juni nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am ersten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, ôçí ðñþôç Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì primo giugno millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de eerste juni negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em um de Junho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Utfärdat i Bryssel den första juni nittonhundranittiofem. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE I
Liste indicative des avantages accordés par l'Ukraine aux États indépendants en vertu de l'article 4 1. Arménie, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Moldova, Turkménistan, Russie: aucun droit à l'importation ne leur est appliqué. Aucun droit à l'exportation n'est perçu sur les marchandises fournies dans le cadre d'accords bilatéraux de compensation, dans les limites des volumes fixés dans ces accords. Aucune taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est appliquée, ni aux exportations ni aux importations. Aucune accise n'est appliquée aux exportations. Tous les États indépendants: les contingents d'exportation au titre de la livraison de marchandises dans le cadre des accords bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts dans les mêmes conditions que ceux qui sont applicables aux livraisons destinées à couvrir des besoins de l'État. 2. Arménie, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Lituanie, Moldova, Turkménistan: les paiements peuvent se faire en roubles. Russie: les paiements peuvent se faire en roubles ou en karbovanets. Tous les États indépendants: régime spécial pour les opérations non commerciales, notamment les paiements résultant de ces opérations. 3. Tous les États indépendants: régime spécial pour les paiements courants. 4. Tous les États indépendants: système spécial de prix dans les échanges de certaines matières premières et produits semi-finis. 5. Tous les États indépendants: régime spécial de transit. 6. Tous les États indépendants: conditions spéciales pour les procédures douanières.
ANNEXE II
Mesures exceptionnelles en dérogation aux dispositions de l'article 6 1. L'Ukraine est autorisée à prendre des mesures exceptionnelles qui dérogent aux dispositions de l'article 6, sous la forme de restrictions quantitatives sur une base non discriminatoire. 2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. 3. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut dépasser 15 % des importations totales de la Communauté au cours de la dernière année précédant l'introduction d'une restriction quantitative, quelle qu'elle soit, pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont uniquement applicables pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998, sauf décision contraire des parties, ou au moment où l'Ukraine devient partie contractante du GATT, si cet événement est antérieur à la date citée. 5. L'Ukraine informe la commission mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein de la commission mixte à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application.
ANNEXE III
Actes communautaires concernant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visés à l'article 18 1. L'article 18 concerne les actes communautaires suivants: - première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, - directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, - directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, - règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, - règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, - directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, - directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, - directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. 2. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, conformément aux actes communautaires repris ci-dessus et affectant les conditions commerciales y relatives, des consultations sont organisées sans délai, à la demande de la Communauté ou de l'Ukraine, afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
PROTOCOLE sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière
Article premier
Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2
Portée 1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance en matière douanière, prévue par le présent protocole, s'applique à toute autorité administrative des parties compétentes pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation. 2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur: a) des personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elle commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée Les parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - et aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.
Article 5
Communication, notification Sur la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tout document et - notifier toute décision entrant dans le domaine d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.
Article 6
Forme et substances des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité requérante qui présente la demande; b) la mesure requise; c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise, ou lorsque celle-ci ne peut agir seule le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité, procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme si elle (il) agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle (il) dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie et selon les conditions fixées par cette dernière, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ou b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10
Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée aux renseignements semblables par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus. 3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit. 4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information. 5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.
Article 11
Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. 3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédure et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 12
Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires, à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application 1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales d'Ukraine, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communauté européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 15
Complémentarité 1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et l'Ukraine. Il n'interdit pas non plus qu'une coopération douanière plus étendue soit apportée en vertu de ces accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tous les renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de l'UKRAINE, d'autre part, réunis à Bruxelles le 1er juin 1995, pour la signature de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Commission européenne du charbon et de l'acier et la Commission européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, ci-après dénommé «accord», ont adopté les textes suivants: l'accord et le protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière. Les plénipotentiaires de la Commission et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final: - la déclaration commune concernant l'article 10 de l'accord, - la déclaration commune concernant l'article 11 de l'accord, - la déclaration commune concernant l'article 18 de l'accord, - la déclaration commune concernant l'article 31 de l'accord. Les plénipotentiaires de la Commission ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final: - la déclaration unilatérale de l'Ukraine concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Hecho en Bruselas, el uno de junio de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den første juni nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am ersten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, ôçí ðñþôç Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì primo giugno millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de eerste juni negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em um de Junho de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Utfärdat i Bryssel den första juni nittonhundranittiofem. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Déclaration commune concernant l'article 10 La Commission et l'Ukraine déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas accès aux bénéfices des dispositions correspondantes du GATT.
Déclaration commune concernant l'article 11 Il est entendu que les dispositions de l'article 11 ne sont pas destinées à ralentir, à entraver ou à empêcher l'exécution des procédures prévues dans les législations respectives des deux parties en matière d'enquêtes antidumping ou antisubventions.
Déclaration commune concernant l'article 18 Les parties déclarent que les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» se traduisent en ukrainien par «>REFERENCE A UN FILM> » (Intelektoualna vlasnist).
Déclaration commune concernant l'article 31 Les parties conviennent, aux fins de leur interprétation correcte et de leur application pratique que les termes «cas particulièrement urgents», figurant à l'article 31 de l'accord, signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste: a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international ou b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 1er.
Déclaration unilatérale de l'Ukraine concernant la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, l'Ukraine adhérera aux conventions multilatérales en matière de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au point 2 de la présente déclaration, auxquelles les États membres de la Communauté sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions. 2. Le point 1 de la présente déclaration concerne les conventions multilatérales suivantes: - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971), - convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961), - protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989), - arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979), - traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980), - convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1978). 3. L'Ukraine met tout en oeuvre pour adhérer sans délai à l'acte de 1991 relatif à convention internationale pour la protection des obtentions végétales. 4. L'Ukraine confirme l'importance qu'elle attache aux obligations qui découlent des conventions multilatérales suivantes: - convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979), - arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte Stockholm, 1967, modifié en 1979), - traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et 1984). 5. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral. 6. Les dispositions du point 5 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par l'Ukraine à un pays tiers sur une base de réciprocité effective, ni aux avantages accordés par l'Ukraine à un autres pays de l'ancienne Union soviétique.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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