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Législation communautaire en vigueur

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Document 394Y1231(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 06.20.60 - Autres activités ]


394Y1231(05)
Résolution du Conseil, du 22 décembre 1994, sur l'évolution de la politique communautaire en matière de communications par satellites, notamment en ce qui concerne la fourniture de capacité de secteur spatial et l'accès à cette capacité
Journal officiel n° C 379 du 31/12/1994 p. 0005 - 0007



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 22 décembre 1994 sur l'évolution de la politique communautaire en matière de communications par satellites, notamment en ce qui concerne la fourniture de capacité de secteur spatial et l'accès à cette capacité (94/C 379/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la communication de la Commission, du 10 juin 1994, sur les communications par satellites - capacité de secteur spatial: accès et fourniture,
vu la directive 94/46/CE de la Commission, du 13 octobre 1994, modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE, notamment en ce qui concerne les communications par satellites (1),
vu la résolution du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellites (2),
considérant que, dans sa résolution du 19 décembre 1991, le Conseil a donné son appui aux objectifs généraux du «Livre vert» de la Commission sur une approche commune dans le domaine des télécommunications par satellites dans la Communauté européenne;
considérant que, dans sa résolution du 6 mai 1994 sur la Communauté et l'espace (3), le Parlement européen insiste sur l'importance d'intensifier les efforts visant notamment à contribuer au développement d'un secteur européen des communications par satellites compétitif grâce à une série d'initiatives et d'actions, et propose la mise en place concrète d'une politique communautaire à long terme de communications par satellites, prenant pleinement en compte les questions de télécommunications et les questions spatiales affectant l'avenir du secteur;
considérant que des efforts devraient être entrepris en vue de garantir l'avenir de ce secteur d'importance stratégique;
considérant que le succès d'une participation européenne au marché mondial des communications par satellites dépend, entre autres, de la création d'un secteur des satellites compétitif dans un environnement libéralisé, d'un accès comparable et effectif aux marchés des pays tiers, de l'existence de technologies adéquates et de la faculté d'attirer des investissements privés substantiels;
considérant que ces facteurs sont, parmi d'autres, des éléments essentiels à prendre en compte pour permettre au secteur des télécommunications par satellites d'apporter une contribution appropriée à la mise en place de réseaux transeuropéens de télécommunications et d'une société mondiale de l'information;
considérant que les objectifs de la Communauté sont le développement d'un marché commun des services de télécommunications par satellites et la promotion de la compétitivité du secteur européen des services par satellites; que ces objectifs doivent être réalisés, entre autres, par l'introduction et l'encouragement de la concurrence parmi les prestataires de services de télécommunications par satellites;
considérant qu'il est essentiel, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, de disposer de modalités adéquates, transparentes et non discriminatoires en matière d'accès aux ressources de secteur spatial;
considérant que la gestion efficace par les États membres des ressources orbitales et des fréquences y relatives est étroitement liée à ces modalités;
considérant que la capacité de secteur spatial est fournie par des organisations intergouvernementales de télécommunications par satellites - notamment par Intelsat, Inmarsat et Eutelsat - ainsi que par des opérateurs de satellites, tant publics que privés;
considérant que, en règle générale, les opérateurs nationaux de télécommunications, qu'ils soient signataires dans le cadre de systèmes intergouvernementaux ou propriétaires de systèmes nationaux, contrôlent l'accès à la plus grande partie de la capacité de secteur spatial, que ces opérateurs nationaux sont également en concurrence avec d'autres fournisseurs de services par satellites;
1. RAPPELANT que la résolution du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellites:
- considère comme objectif majeur l'amélioration de l'accès au secteur spatial et l'accès à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales exploitant des systèmes satellites et la mise en place de procédures efficaces et accélérées pour l'établissement de systèmes satellites séparés et pour l'accès à ces systèmes,
- a exprimé la nécessité de prendre soigneusement en considération les aspects industriels, notamment la nécessité pour l'industrie européenne d'être concurrentielle à l'échelle internationale dans le domaine des communications par satellites;
2. RECONNAISSANT:
2.1. en ce qui concerne le secteur européen des communications par satellites:
a) qu'il s'agit d'un secteur de technologie de pointe revêtant une importance stratégique et dont il convient de tenir compte lors de l'élaboration future de la politique communautaire en matière de communications;
b) qu'un secteur communautaire compétitif des communications par satellites ne peut se renforcer et s'accroître que si, entre autres conditions, son potentiel est pleinement pris en compte dans les politiques relatives aux communications par satellites, à la recherche et au développement, aux relations extérieures et dans la politique industrielle;
2.2. en ce qui concerne les organisations intergouvernementales de télécommunications par satellites, telles que Intelsat, Inmarsat et en particulier Eutelsat:
a) que ces organisations ont une importance considérable pour la fourniture de capacité de secteur spatial et que cette capacité est actuellement fournie aux signataires sur une base universelle et dans des conditions non discriminatoires;
b) que, à l'heure actuelle, la révision des bases institutionnelles et économiques de ces organisations est en cours;
c) que les États membres, conformément aux règles du traité devront prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les signataires exercent leurs fonctions en ce qui concerne la répartition de la capacité spatiale d'une manière non discriminatoire conformément à la directive 94/46/CE;
2.3. qu'une approche équilibrée des États membres concernant une gestion plus efficace des ressources orbitales et des fréquences y relatives assurant une représentation efficace de leurs intérêts est essentielle pour assurer un accès équitable et non discriminatoire pour les fournisseurs de capacité de secteur spatial, en tenant dûment compte du nouveau contexte concurrentiel et commercial;
2.4. que les réseaux, services et applications basés sur des satellites peuvent contribuer au développement rapide de réseaux transeuropéens et, de là, à la mise en place de la société mondiale de l'information;
3. DÉFINIT LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX de la politique future en matière de communications par satellites comme suit:
3.1. la garantie, dans l'ensemble de la Communauté, d'un accès non discriminatoire pour tous les fournisseurs et utilisateurs de services de communications par satellites aux capacités de secteur spatial, y compris au secteur spatial fourni par les organisations intergouvernementales de télécommunications par satellites;
3.2. une adaptation urgente des organisations intergouvernementales de télécommunications par satellites, telles que Intelsat, Inmarsat et en particulier Eutelsat, à la lumière du cadre réglementaire communautaire et des exigences du marché conformément aux obligations prévues par le traité et aux intérêts du secteur communautaire des communications par satellites, compte tenu notamment des principes suivants:
a) séparation rigoureuse de toutes les fonctions de réglementation et d'exploitation;
b) séparation ou davantage de souplesse dans la liaison entre la part d'investissement et l'utilisation;
c) non-discrimination et transparence, lorsque les capacités de secteur spatial et les services de communications par satellites sont fournis en même temps;
3.3. un accès comparable et effectif aux marchés des pays tiers, parallèlement à la libéralisation du marché communautaire;
3.4. une gestion efficace des ressources orbitales et des fréquences y relatives dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, sur la base de la coopération au sein de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) et en tenant pleinement compte des droits souverains des États membres, afin d'améliorer les avantages et l'efficience économiques et de donner à l'approche actuelle une orientation axée davantage sur le marché;
4. NOTE l'intention de la Commission de recourir, si nécessaire, à tous les moyens que lui confère l'application des dispositions du traité, et des règles de concurrence en particulier, pour supprimer les restrictions à l'accès à la capacité de secteur spatial à l'intérieur de la Communauté;
5. INVITE les États membres:
- au besoin, à se prêter mutuellement assistance et, le cas échéant, à coopérer étroitement pour la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux précités concernant la réforme des organisations intergouvernementales de télécommunications par satellites, telles que Intelsat, Inmarsat et Eutelsat, en particulier, et la gestion efficace des ressources orbitales et des fréquences,
- à appliquer les actes constitutifs de ces organisations au niveau national conformément aux obligations du traité, notamment aux règles de concurrence, et au droit communautaire,
- à donner un accès non discriminatoire à la capacité de secteur spatial au niveau national, compte tenu des dispositions pertinentes de la présente résolution;
6. INVITE la Commission:
- à surveiller les modalités d'accès sur les marchés des pays tiers pour garantir un accès comparable et effectif aux marchés des pays tiers, conformément au cadre juridique de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à d'autres obligations internationales des États membres,
- lors de la mise au point d'une stratégie cohérente pour les réseaux transeuropéens, à tenir dûment compte, notamment, des avantages offerts par les applications basées sur les satellites;
7. DEMANDE à la Commission de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux et de celle des mesures communautaires, telles que la directive 94/46/CE.

(1) JO no L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.
(2) JO no C 8 du 14. 1. 1992, p. 1.
(3) JO no C 205 du 25. 7. 1994, p. 467.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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