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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394Y1105(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]


394Y1105(03)
Résolution du Conseil, du 24 octobre 1994, concernant le transport routier de marchandises au sein du marché intérieur
Journal officiel n° C 309 du 05/11/1994 p. 0004 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 24 octobre 1994 concernant le transport routier de marchandises au sein du marché intérieur (94/C 309/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
SE FÉLICITE du rapport intitulé «Le transport routier de marchandises au sein du marché unique européen» qui lui a été soumis au mois de juillet 1994 par le Groupe des Sages constitué par la Commission,
NOTE que, tout en reconnaissant le rôle dominant et vital croissant que les transports de marchandises par route jouent pour l'industrie et le secteur de la distribution, le rapport énumère un certain nombre de problèmes d'ajustement que le développement desdits transports au sein du marché intérieur a créé au cours des dernières années pour le secteur des transports routiers lui-même ainsi que les problèmes pour la collectivité causés par une application inadéquate des normes existantes,
NOTE le caractère positif de l'analyse globale du rapport et des solutions qu'il envisage pour répondre aux problèmes qui se posent, surtout en ce qui concerne le fonctionnement durable de la concurrence, la sécurité et la protection de l'environnement,
CONVIENT:
- qu'il faudra poursuivre l'achèvement du marché intérieur dans le domaine des transports de marchandises par route, notamment en ce qui concerne la suppression des restrictions quantitatives à l'accès au marché et des réglementations de prix,
- que la libéralisation du marché intérieur requiert l'harmonisation des conditions essentielles pour une concurrence loyale, ainsi que leur application et mise en oeuvre à peu près uniformes. Ce faisant, il faut veiller au respect du principe de subsidiarité,
NOTE les conclusions sur les aides publiques du rapport précité,
SOULIGNE que, dans l'intérêt d'une concurrence loyale entre les différents modes de transport et à l'intérieur du secteur des transports routiers, il est souhaitable de s'acheminer à moyen terme vers une solution qui, dans la mesure du possible, permettra d'imputer à tous les modes de transport les coûts causés par eux, sur la base du principe de territorialité,
SOULIGNE l'importance d'une mise en oeuvre et d'un respect cohérents et uniformes de toutes les réglementations en vigueur dans le secteur du transport routier de marchandises, y compris celles relatives à la sécurité, à l'environnement et aux conditions sociales et, le cas échéant, de leur modernisation et simplification,
CONSIDÈRE qu'il convient d'appliquer rigoureusement, en vue de stabiliser le secteur des transports routiers et d'assurer la protection de la collectivité, les exigences relatives à l'accès à la profession, de manière à atteindre un niveau satisfaisant dans l'Union européenne et, ce faisant, d'éviter toutefois d'ériger des barrières arbitraires à l'accès au marché,
INVITE la Commission:
- compte tenu du grand nombre de mesures à prendre dans les différents domaines de l'accès à la profession, à procéder à une étude comparative des conditions fixées dans les différents États membres. Cette étude devrait en particulier:
- analyser les exigences en matière de capacité professionnelle afin de tenir compte, lors de la formation et des examens, de l'évolution de la gestion des entreprises de transport modernes,
- analyser les conditions minimales en ce qui concerne la capacité financière afin d'établir si elles sont toujours adaptées,
- conformément à la résolution du Conseil, du 16 juin 1994 (1), à examiner les moyens d'améliorer la coopération entre administrations afin de pouvoir identifier et réprimer d'une manière plus efficace les infractions aux dispositions sociales,
- à produire un rapport sur les dispositions en vigueur dans les États membres concernant la formation des conducteurs routiers de véhicules lourds, y compris les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses, et à formuler les cas échéant des propositions pour une formation professionnelle initiale obligatoire et une formation continue appropriée,
- à présenter prochainement la proposition qu'elle a promise concernant le crédit-bail et la location de véhicules utilitaires,
INVITE les États membres à entreprendre, eux aussi, tout ce qui est en leur pouvoir, y compris par l'utilisation des techniques les plus modernes, pour empêcher les infractions aux dispositions en matière de transport de marchandises par route,
DÉCLARE SON INTENTION:
- de développer progressivement les relations de transport entre la Communauté européenne et les pays tiers à condition de réaliser un niveau adéquat d'harmonisation des conditions de concurrence entre les parties intéressées,
- d'entamer sans délai l'examen de la proposition de la Commission (2) visant à modifier le règlement (CEE) no 3821/85 (3) et la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (4) et de statuer sur celle-ci dans les meilleurs délais,
NOTE que la Commission a l'intention de donner suite à sa communication du 20 mars 1992 concernant l'introduction du temps autre que le temps de conduite dans les règlements (CEE) no 3820/855 (5) et (CEE) no 3821/85 concernant entre autres le temps de conduite et de repos applicables aux transports routiers et qu'elle pourrait présenter, le cas échéant, des propositions appropriées.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT

(1) JO no C 179 de 1. 7. 1994, p. 1.
(2) JO no C 243 de 31. 8. 1984, p. 8.
(3) JO no L 370 de 31. 12. 1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3688/92 (JO no L 374 de 22. 12. 1992, p. 12).
(4) JO no L 325 de 29. 11. 1988, p. 55. Directive modifiée en dernier lieu par le protocole portant adaptation de l'accord EEE (JO no L 1 du 3. 1. 1994, p. 572).
(5) JO no L 370 de 31. 12. 1985, p. 1. Règlement modifié par le protocole portant adaptation de l'accord EEE (JO no L 1 de 3. 1. 1994, p. 572).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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