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Législation communautaire en vigueur
Document 394Y0820(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
[ 05.20.10.30 - Interventions du FSE ]
394Y0820(01)
Résolution du Conseil, du 22 juin 1994, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens
Journal officiel n° C 231 du 20/08/1994 p. 0001 - 0002
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 22 juin 1994 concernant la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens (94/C 231/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 1. RAPPELLE que le principe de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail constitue un objectif de l'Union européenne et que les actions structurelles doivent contribuer à sa réalisation au sens du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1); 2. RAPPELLE que l'adoption des mesures destinées à appuyer la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail sera réalisée dans le respect des compétences des États membres découlant de la réglementation en vigueur concernant les Fonds structurels; 3. RAPPELLE que la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail constitue l'une des quatre priorités des actions relevant de l'objectif no 3 dans l'ensemble de l'Union européenne, tel que prévu à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (2); 4. RAPPELLE que les femmes rencontrent sur le marché du travail des difficultés graves et particulières; 5. CONFIRME sa volonté de promouvoir le principe proclamé de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, en particulier par l'ensemble des actions structurelles menées dans les États membres; 6. INVITE les États membres: a) à contribuer à ce que la promotion du principe de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail soit dûment pris en compte dans les actions cofinancées par les Fonds structurels européens, et notamment par le Fonds social européen; b) à contribuer à ce que soient prises des mesures appropriées à l'appui de la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail dans les actions cofinancées par les Fonds structurels européens, afin que les femmes puissent bénéficier des avantages escomptés sur un pied d'égalité avec les hommes; c) à contribuer à ce que soient prévues des actions spécifiques ciblées sur les femmes, bénéficiant de dotations financières appropriées et visant à améliorer la position des femmes, et à promouvoir, aux niveaux local, régional, national et transnational, l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans tous les secteurs de l'activité économique ainsi que dans tous les domaines ayant un lien direct ou indirect avec le marché du travail, en s'appuyant notamment sur les acquis de l'initiative communautaire Now; d) à sensibiliser, mobiliser et encourager par tous les moyens appropriés les instances compétentes et les partenaires économiques et sociaux, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88, afin que la dimension de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes soit pleinement prise en compte dans les actions cofinancées par les Fonds structurels européens; e) à préciser et à diffuser, par tous les moyens appropriés, les mesures de promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens; f) à contribuer à ce que la mise en oeuvre du présent point soit assurée dans le cadre des structures nationales de suivi et d'évaluation existantes; 7. INVITE la Commission: a) à poursuivre ses efforts en vue de la réalisation de la politique de promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens et, en particulier, du Fonds social européen et des initiatives communautaires; b) à faciliter la réalisation de cette politique par une assistance technique, notamment dans le cadre du principe de partenariat; c) à prendre toutes mesures appropriées à la promotion de cette politique; d) à tenir compte des objectifs visés au point 6 lors de la mise en oeuvre des initiatives communautaires. (1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5). (2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2084/93 (JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 39).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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