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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3378
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
391R1601 (Modification)
389R1576 (Modification)
394R3378
Règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, et le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, suite aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 66 p. 153 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 66 p. 153
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3378/94 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, et le règlement (CEE) n° 1601/91 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, suite aux résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social(), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité(), considérant que le règlement (CEE) n° 1576/89() et le règlement (CEE) n° 1601/91() ont établi les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ainsi que des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles; que, afin de conformer lesdits règlements aux obligations découlant notamment des articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui fait partie intégrante de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, il convient d'y prévoir le droit des parties intéressées d'empêcher, dans certaines conditions, l'utilisation illégitime d'indications géographiques protégées par un pays tiers membre de l'Organisation mondiale du commerce, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Après l'article 11 du règlement (CEE) n° 1576/89, l'article suivant est inséré: «Article 11 bis 1. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d'empêcher, dans les conditions stipulées aux articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'utilisation dans la Communauté d'une indication géographique identifiant des produits couverts par le présent règlement, pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. Aux fins du présent article, on entend par "indications géographiques" des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un pays tiers qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 2. Le paragraphe 1 s'applique nonobstant l'article 11 du présent règlement ou d'autres dispositions dans la législation communautaire, établissant des règles pour la désignation et la présentation des produits couverts par le présent règlement. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 15.» 2. Après l'article 10 du règlement (CEE) n° 1601/91, l'article suivant est inséré: «Article 10 bis 1. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d'empêcher, dans les conditions stipulées aux articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'utilisation dans la Communauté d'une indication géographique identifiant des produits couverts par le présent règlement, pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. Aux fins du présent article, on entend par "indications géographiques" des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un pays tiers qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 2. Le paragraphe 1 s'applique nonobstant l'article 10 du présent règlement ou d'autres dispositions dans la législation communautaire, établissant des règles pour la désignation et la présentation des produits couverts par le présent règlement. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 14.» Article 2 La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à la mise en application des actes en vigueur, étayé par des données statistiques appropriées. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Il est applicable à partir du 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président H. SEEHOFER () Avis rendu le 24 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel). () Avis du Parlement européen du 13 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 13 décembre 1994 (JO n° C 369 du 24. 12. 1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 décembre 1994 (non encore parue au Journal officiel). () JO n° L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3280/92 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 3). () JO n° L 149 du 14. 6. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3279/92 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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