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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3296

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.10 - Généralités ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


394R3296
Règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part
Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0014 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 34 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 34 p. 8




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3296/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991;
considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier concernant le commerce et les mesures d'accompagnement ont été mises en application depuis le 1er mars 1992 par un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (1), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991;
considérant que le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil (2) fixe les modalités d'application de l'accord intérimaire;
considérant qu'un accord européen distinct a été signé avec la République tchèque à Luxembourg le 4 octobre 1993, à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque le 31 décembre 1992;
considérant que l'accord intérimaire a été amendé par un protocole additionnel signé le 22 décembre 1993 en vue d'étendre et d'accélérer l'octroi de certaines concessions communautaires suite aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993;
considérant qu'un protocole complémentaire à l'accord intérimaire a été signé avec la République tchèque le 21 décembre 1993 en vue d'adapter cet accord à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque et à la création de la République tchèque qui lui a succédé;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de diverses dispositions de l'accord européen en reprenant les mêmes dispositions que celles contenues dans le règlement (CEE) no 520/92;
considérant que, en ce qui concerne les mesures de protection commerciale, il y a lieu, pour autant que les dispositions de l'accord européen le rendent nécessaire, d'arrêter les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment par le règlement (CE) no 518/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations (3) et par le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (4);
considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de sauvegarde doit être adoptée, il y a lieu de tenir compte des engagements énoncés dans l'accord européen;
considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté européenne sont aussi applicables;
considérant que des règles particulières ont été arrêtées en ce qui concerne les mesures de sauvegarde pour les produits textiles qui font l'objet du protocole additionnel de l'accord européen;
considérant qu'il convient d'introduire certaines procédures particulières pour l'application des mesures de sauvegarde dans les secteurs agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Produits agricoles
Article premier
Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphes 2 et 4 de l'accord concernant les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité et soumis dans le cadre de l'organisation commune des marchés à un régime des prélèvements ou des droits à l'importation pour les produits relevant des codes NC 0711 90 50 et 2003 10 10, des dispositions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 ou dans les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune des marchés. Chaque fois que l'application de l'accord nécessite une coopération étroite avec la République tchèque, la Commission peut prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette coopération.

TITRE II Mesures de protection
Article 2
Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le conseil d'association institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 29 et à l'article 117 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, le Conseil arrête les mesures selon la même procédure.
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cet effet.

Article 3
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité de ces pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, sauf dans les cas de subventions auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2423/88, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues audit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 64 paragraphe 6 de l'accord.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la République tchèque conformément à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.

Article 4
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 30 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée dans le respect des modalités établies par le règlement (CEE) no 2423/88 et selon la procédure prévue à l'article 34 paragraphe 2 et paragraphe 3 points b) ou d) de l'accord.

Article 5
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 31 ou 32 de l'accord, il lui fournit, à l'appui de sa demande, les justifications nécessaires.
Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision.
Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention de prendre une décision différente, la Commission en informe la République tchèque sans délai et lui notifie l'ouverture de consultations au sein du conseil d'association telles que prévues à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations avec la République tchèque au sein du conseil d'association.
2. La Commission est assistée par le comité établi par le règlement (CE) no 3491/93 (5).
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 31 ou 32 de l'accord:
- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative, ou dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, si elle agit à la demande d'un État membre,
- elle consulte le comité,
- elle informe en même temps la République tchèque et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations telles que prévues à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord,
- elle communique en même temps au conseil d'association les informations nécessaires aux fins des consultations.
4. Les consultations au sein du conseil d'association sont, en tout cas, considérées comme terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 3.
À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 31 ou 32 de l'accord.
5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la République tchèque, elle est également notifiée au conseil d'association.
Elle est immédiatement applicable.
6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
7. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 4 deuxième alinéa à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au sein du conseil d'association ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.
8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 6
1. Dans des cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 34 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 31 ou 32 de l'accord.
2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle statue dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.
La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 6.
La procédure prévue à l'article 5 paragraphes 7 et 8 s'applique.
En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

Article 7
Les procédures prévues aux articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet du protocole no 1 de l'accord.

Article 8
Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 22 ou 31 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par les règles spécifiques adoptées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions établies à l'article 22 ou à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord.

Article 9
La Commission adresse au conseil d'association les notifications prévues par l'accord.

Article 10
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité, notamment par ses articles 109 H et 109 I, selon les procédures qui y sont prévues.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (6).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO no L 115 du 30. 4. 1992, p. 2.
(2) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.
(3) JO no L 67 du 10. 3. 1994, p. 77.
(4) JO no L 209, du 2. 8. 1988, p. 1, amendé par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(5) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.
(6) Au plus tard le 1er février 1995.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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