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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3259
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
Actes modifiés:
386R2930 (Modification)
394R3259
Règlement (CE) n° 3259/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2930/86 définissant les caractéristiques des navires de pêche
Journal officiel n° L 339 du 29/12/1994 p. 0011 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 7 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 7 p. 3
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 3259/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2930/86 définissant les caractéristiques des navires de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant qu'il est fait référence aux caractéristiques des navires de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, laquelle requiert des définitions uniformes des caractéristiques des navires; que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986, définissant les caractéristiques des navires de pêche (3), a été adopté dans ce but; considérant que toute action communautaire dans ce domaine devrait, à chaque fois que cela est posssible, être fondée sur les recommandations déjà adoptées par les organisations internationales compétentes; considérant que le besoin d'un système international de standardisation du jaugeage des navires a été reconnu en raison d'une grande variabilité des mesures de tonnage de navires de forme et taille comparables; que, à cette fin, la convention internationale sur le jaugeage des navires a été signée à Londres, le 23 juin 1969 (ICTM 1969), sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI); considérant que ladite convention définit le tonnage brut comme une fonction du volume total de tous les espaces clos d'un navire; que la méthodologie de jaugeage du tonnage brut figure à l'annexe I de la convention; considérant que ladite convention s'applique depuis le 18 juillet 1994 à tous les navires non exemptés, y compris les navires de pêche, de 24 mètres de long ou plus, opérant sur des traversées internationales; que les navires de moins de 24 mètres de long sont, inter alia, exemptés de la convention; considérant que le règlement (CEE) no 2930/86 a étendu les dispositions de l'annexe I de ladite convention à l'ensemble des navires de pêche communautaires; considérant que les états membres ont éprouvé certaines difficultés dans la mise en oeuvre complète des dispositions relatives au jaugeage dans le règlement (CEE) no 2930/86, en particulier pour les navires de pêche de taille modeste; que, pour ces navires de taille modeste, la méthodologie figurant à l'annexe I de ladite convention est, dans un certain cas, inappropriée; considérant que des dispositions souples sont souhaitables pour les navires existants, en particulier pour les navires de moins de 15 mètres, afin que leur tonnage puisse être déterminé par estimation; considérant que, pour les navires d'une longueur inférieure à 15 mètres, une définition simplifiée du tonnage brut s'avère opportune; considérant que les navires d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres devraient être mesurés conformément à ladite convention compte tenu de la plus grande importance du volume des superstructures de ces navires; considérant qu'un délai supplémentaire au-delà de la limite du 18 juillet 1994 est nécessaire afin d'assurer le remesurage des navires existants dont la longueur est égale ou supérieure à 15 mètres, mais inférieure à 24 mètres, en raison des exigences techniques qu'implique le mesurage des navires conforme à la méthodologie de la convention de 1969, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2930/86 est modifié comme suit. 1) à l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « La largeur d'un navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, ci-après dénommée "convention de 1969" » 2) à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. a) Le tonnage d'un navire de pêche est le tonnage brut tel que spécifié à l'annexe I de convention de 1969. b) Le tonnage brut de tous les nouveaux navires d'une longueur hors tout de 15 mètres ou plus et dont la construction a été engagée le 18 juillet 1994 ou postérieurement est mesuré tel que spécifié à l'annexe I de la convention de 1969. c) Le tonnage brut des navires existants ou nouveaux dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres est calculé conformément à la formule figurant à l'annexe du présent règlement. d) Le tonnage brut de tous les navires existants de 24 mètres de longueur entre perpendiculaires ou plus est remesuré conformément à l'annexe I de la convention de 1969, avant le 18 juillet 1994. Pour les navires de cette catégorie qui n'entreprennent pas de voyages internationaux au sens de la convention de 1969, et qui sont, dès lors, exemptés des dispositions de cette convention, cette date limite est reportée au 31 décembre 1994. e) Dans le respect des paragraphes 2 et 3, le tonnage brut des navires existants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, mais inférieure à 24 mètres, entre perpendiculaires, pourra être estimé conformément à la méthode figurant à l'annexe du présent règlement et dans des circonstances telles que la Commission considérera ces valeurs comme suffisamment précises. Les États membres mesureront, toutefois, les tonnages des navires de cette catégorie conformément à l'annexe I de la convention de 1969 dans les circonstances suivantes: - à la demande du propriétaire du navire, - à la soumission, par le propriétaire du navire et au profit de son navire, d'une demande de concours financier impliquant des aides financières communautaires, lorsque ces aides dépendent du tonnage du navire. Les aides communautaires accordées au titre du règlement (CE) no 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (4)(), seront cependant mises en oeuvre conformément aux dispositions en vigueur dudit règlement. Jusqu'au 1er janvier 2004, la référence à l'unité de jauge exprimée en tonneaux de jauge brute peut être conservée dans la mise en oeuvre des régimes d'aides relatifs aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 3699/93, à condition que les données relatives à cette unité de mesure aient été communiquées à la Commission avant le 18 juillet 1994 dans le cadre des procédures visées par le règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (5)(), - lors d'une altération ou modifiction des caractéristiques du navire supposée entraîner, selon les autorités compétentes de l'État membre, une variation substantielle de la jauge. Les États membres assureront que tous les navires restants de cette catégorie seront remesurés conformément à l'annexe I de la convention de 1969 avant le 1er janvier 2004. » 3) L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995, à l'exception des dispositions de l'article 1er point 2 qui concernent l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 2930/86, lesquelles s'appliquent à partir du 18 juillet 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Conseil Le président H. SEEHOFER (1) JO no C 323 du 21. 11. 1994. (2) Avis rendu le 14 septembre 1994 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 274 du 25. 9. 1986, p. 1. (4)() JO no L 346 du 31. 12. 1993, p. 1. (5)() JO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 5. ANNEXE « ANNEXE Nouveaux navires < 15 mètres de longueur hors tout Le tonnage brut des nouveaux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est défini selon la formule: GT = K1· V où K1 = 0,2 + 0,02 log10 V et V représente le volume donné par: V = a1 (Loa· B1· T1) où: Loa = longueur hors tout [article 2 du règlement (CEE) no 2930/86] B1 = largeur en mètres comme définie dans la convention de 1969 T1 = hauteur en mètres comme définie dans la convention de 1969 a1 = une fonction de Loa Navires existants < 15 mètres de longueur hors tout Le tonnage brut des navires de pêche existants d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est défini selon la formule: GT = K1· V où V représente le volume donné par: V = a2 (Loa· B1· T1) où: B1 = largeur en mètres T1 = hauteur en mètres a2 = une fonction de Loa Navires d'une longueur comprise entre 15 mètres de longueur hors tout et 24 mètres de longueur entre perpendiculaires Le tonnage brut des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres et d'une longueur entre perpendiculaires inférieure à 24 mètres est défini selon la formule: GT = K1· V où V représente le volume clos total comme défini dans la convention de 1969. Pour les navires existants, V peut être provisoirement estimé par la formule: V = a3 (Loa· B1· T1) où: a3 = une fonction de Loa, B1, T1 et de l'année de construction. Les fonctions a1, a2, et a3 sont fixées sur la base d'analyses statistiques d'échantillons représentatifs groupés des flottes des États membres. Ceux-ci seront spécifiés, de même que des définitions des dimensions B1 et T1 et les règles détaillées pour l'application des formules, par une décision de la Commission. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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