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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R2930

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


386R2930  Consolidé - 1986R2930Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche
Journal officiel n° L 274 du 25/09/1986 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 126
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 126


Modifications:
Modifié par 394R3259 (JO L 339 29.12.1994 p.11)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2930/86 DU CONSEIL
du 22 septembre 1986
définissant les caractéristiques des navires de pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il est fait référence, dans le cadre de la politique commune de la pêche, aux caractéristiques des navires de pêche, telles que la longueur, la largeur, la jauge, la date d'entrée en service et la puissance du moteur;
considérant qu'il est essentiel d'utiliser des règles identiques pour la détermination des caractéristiques des navires de pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice de la profession dans la Communauté;
considérant que les définitions arrêtées devraient, dans la mesure du possible, refléter les définitions des caractéristiques des navires qui sont actuellement appliquées dans les États membres; que l'action de la Communauté dans ce domaine devrait donc prendre pour base les initiatives déjà prises par les organisations internationales spécialisées;
considérant que la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche (1977), établie sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), a déjà été ratifiée par plusieurs États membres et qu'elle devrait être ratifiée par les autres États membres, conformément à la recommandation 80/907/CEE (3);
considérant que la convention internationale sur le jaugeage des navires, établie à Londres en 1969 sous l'égide de l'organisation précitée, a déjà été ratifiée par tous les États membres, sauf le grand-duché de Luxembourg et la République portugaise;
considérant que l'Organisation internationale de normalisation a établi des normes en matière de moteurs à combustion interne, déjà largement appliquées dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Disposition générale
Les définitions des caractéristiques des navires de pêche arrêtées par le présent règlement s'appliquent à toute la réglementation communautaire relative à la pêche.
Article 2
Longueur
1. La longueur d'un navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe.
Aux fins de cette définition:
a) la proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes;
b) la poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner, ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée.
La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
2. Dans la réglementation communautaire, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.
La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près.
Article 3
Largeur
La largeur d'un navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires.
La largeur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.
Article 4
Jauge
1. La jauge d'un navire équivaut à la jauge brute telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires.
2. Dans la réglementation communautaire, la jauge nette correspond à la définition qui en est donnée à l'annexe I précitée.
Article 5
Puissance du moteur
1. La puissance du moteur équivaut au total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.
Aucune déduction ne sera faite pour les machineries auxiliaires propulsées par le moteur.
L'unité du moteur est exprimée en kilowatts (kW).
2. La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications adoptées par l'Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 3046/1, deuxième édition, d'octobre 1981.
3. Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès technique des spécifications visées au para- graphe 2 sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83 (1).
Article 6
Date d'entrée en service
La date d'entrée en service correspond à la date de la première délivrance d'un certificat officiel de sécurité.
Au cas où un certificat officiel de sécurité n'est pas délivré, la date d'entrée en service correspond à la date de première inscription dans un registre officiel des navires de pêche.
Toutefois, pour les navires de pêche entrés en service avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date d'entrée en service correspond à la date de première inscription dans un registre officiel des navires de pêche.
Article 7
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Toutefois, les article 2, 3, 4 et 5 ne sont applicables qu'à partir du 18 juillet 1994 aux caractéristiques des navires entrés en service avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception des caractéristiques de ces navires qui sont modifiées entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le 18 juillet 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 356 du 31. 12. 1985, p. 64.
(2) JO no C 88 du 14. 4. 1986, p. 103.
(3) JO no L 259 du 2. 10. 1980, p. 29.
(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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