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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3095

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.30 - Adhésions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


394R3095
Règlement (CE) n° 3095/94 du Conseil, du 12 décembre 1994, concernant l'aide pouvant être octroyée par l'Autriche et la Finlande pour les stocks détenus par les opérateurs privés le 1er janvier 1995
Journal officiel n° L 328 du 20/12/1994 p. 0005 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 54




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3095/94 DU CONSEIL du 12 décembre 1994 concernant l'aide pouvant être octroyée par l'Autriche et la Finlande pour les stocks détenus par les opérateurs privés le 1er janvier 1995
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 150 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 150 de l'acte d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prévoir que, à certaines conditions, une aide nationale, correspondant au maximum à la différence entre le prix constaté dans un nouvel État membre avant l'adhésion et celui qui résulte de l'application du traité d'adhésion, puisse être octroyée à des opérateurs privés détenant à la date du 1er janvier 1995 des stocks de produits agricoles de base ou de produits issus de leur transformation;
considérant que la différence précitée du niveau des prix ne pourra être constatée qu'en Autriche et Finlande, étant donné qu'en Suède le niveau de prix ne diffère pas de celui des prix communs;
considérant qu'il ressort de la conception de l'article 150 de l'acte d'adhésion que, les mesures communautaires envisagées, tout en spécifiant le montant maximal des aides à octroyer et certaines conditions de cet octroi, devraient se limiter à déterminer le cadre général à l'intérieur duquel les deux nouveaux États membres en question, qui en portent la responsabilité financière, restent maîtres de leurs choix;
considérant que, au sens dudit article, les secteurs pouvant être pris en considération sont en même temps ceux des produits de base et ceux des produits issus de leur transformation; qu'il convient que, tout en incluant les animaux vivants, le présent règlement permette l'octroi de l'aide pour tout produit susceptible de se trouver en stock dans les deux nouveaux États membres précités le 1er janvier 1995;
considérant que le niveau maximal de l'aide pour les animaux vivants et les produits de base doit être égal à la baisse des prix constatée dans ces États membres par effet de l'application du traité d'adhésion; qu'il y a, toutefois, lieu de laisser à ces États membres l'identification de la période au cours de laquelle cette baisse s'est produite et de prévoir que, dans un but de simplification, le niveau maximal de l'aide puisse être calculé sur la base des prix institutionnels dans les cas où de tels prix existent ou ont existé;
considérant que, conformément à la pratique générale de la politique agricole commune, le montant maximal de l'aide pour les produits transformés doit, dans la mesure du possible, être fondé sur le niveau prévu pour les produits de base; que, toutefois, la difficulté de suivre cette méthode dans certains cas (et notamment si le produit de base n'est pas stockable ou n'a pas d'incidences substantielles sur le prix des produits transformés) conduit au calcul de l'aide, pour ces cas, sur la base de la baisse des prix subie par les produits transformés eux-mêmes et rend appropriée, de ce fait, l'élaboration d'une liste spécifiant, pour les secteurs agricoles les plus importants, quels sont les produits sur la base desquels le montant maximal est calculé pour les produits dérivés; qu'il y a, cependant, lieu de prévoir que l'aide puisse être octroyée aussi à d'autres produits;
considérant qu'il n'y a pas lieu d'exclure que le paiement, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date du versement de l'aide, d'un intérêt, égal au maximum au taux normal du marché de chacun des nouveaux États membres en cause, soit considéré par ces États membres comme partie de la compensation prévue par le présent règlement;
considérant que les autres conditions à prévoir doivent éviter tout risque de surcompensation et de cumul avec d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion et exclure l'octroi de l'aide aux stocks spéculatifs et aux produits importés dans les nouveaux États membres avant le 1er janvier 1995 sans payer les charges à l'importation applicables;
considérant que, dans le respect des limites et des conditions précitées, il convient de laisser aux nouveaux États membres le soin de déterminer les modalités d'application du régime tout en prévoyant que ces modalités soient soumises à la Commission dans le cadre d'une procédure conciliant les intérêts d'un contrôle approprié au niveau communautaire avec la nécessité d'une action rapide en la matière de la part des nouveaux États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'Autriche et la Finlande peuvent octroyer une aide destinée à compenser totalement ou partiellement la baisse de prix éventuellement constatée suite à l'application du traité d'adhésion aux opérateurs privés (producteurs, transformateurs, commerçants) propriétaires à la date du 1er janvier 1995 à 0 heure:
a) des animaux vivants relevant du chapitre I du tarif douanier commun;
b) des stocks de produits agricoles énumérés à l'annexe I;
c) des stocks de produits dérivés de ceux cités au point b);
d) des stocks de produits de l'annexe II du traité CE autres que ceux énumérés aux points a), b) ou c) et de produits issus de leur transformation.

Article 2
1. L'aide prévue à l'article 1er ne peut pas dépasser:
a) pour les produits visés à l'article 1er points a), b) et d), la baisse de prix constatée en Autriche ou en Finlande:
- au niveau du commerce de gros ou, à tout autre stade constituant le premier stade de commercialisation du produit en cause
et
- pendant une période:
- considérée par ces États comme représentative des effets de l'application du traité d'adhésion sur le niveau des prix
et
- dont l'échéance ne dépasse pas la durée de conservation du produit après la date d'adhésion;
b) pour les produits visés à l'article 1er point c), ainsi que pour ceux issus de la transformation des produits de l'annexe II visé à l'article 1er point d), la limite prévue au point a) pour les produits dont ils dérivent, multipliée:
- par un coefficient de valeur s'il s'agit du secteur des viandes,
- par un coefficient de transformation reflétant l'incidence des produits dont il dérivent, s'il s'agit d'autres secteurs.
Les coefficients prévus au point b) sont déterminés par l'État membre en cause.
2. La limite prévue au paragraphe 1 point a) peut être remplacée:
- pour les produits soumis, avant l'adhésion, aussi bien dans la Communauté qu'en Autriche ou Finlande au régime de soutien d'un certain niveau de prix, par la différence entre le niveau de prix faisant l'objet de soutien public en décembre 1994 dans les États membres précités et le niveau de prix soutenu par la Communauté en janvier 1995,
- pour les produits soumis, avant l'adhésion, au régime de soutien d'un certain niveau de prix seulement en Autriche ou Finlande, par la différence entre le niveau de prix soutenu par ces États membres en décembre 1994 et les prix pratiqués dans ces États membres au niveau de commercialisation prévu au paragraphe 1 point a) premier tiret, à un moment de l'année 1995 qu'ils considèrent comme représentatif pour le calcul de la baisse des prix engendrée par l'application du traité d'adhésion,
- pour les produits qui, avant l'adhésion, étaient soumis à un régime de soutien d'un certain niveau de prix dans la Communauté, et non en Autriche ou Finlande, par la différence entre les prix constatés dans ces États membres au niveau de commercialisation prévu au paragraphe 1 point a) premier tiret, à un moment de l'année 1994 qu'ils considèrent comme représentatif pour le calcul de la baisse des prix engendrée par l'application du traité d'adhésion et le niveau de prix soutenu par la Communauté en janvier 1995.
3. Les limites prévues aux paragraphes 1 et 2 n'excluent pas la faculté de majorer l'aide d'intérêts, de niveau égal au maximum au taux normal du marché de l'État membre en cause, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de son versement.

Article 3
1. Aux fins du présent règlement, on entend par « stocks », les produits visés à l'article 9 paragraphe 2 du traité se trouvant le 1er janvier 1995 sur le territoire de l'Autriche ou de la Finlande.
Toutefois, les produits en libre pratique sur le territoire de ces États membres ne bénéficient des aides prévues par le présent règlement que dans la mesure où leur importation a eu lieu après perception des droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables.
2. L'Autriche et la Finlande veillent à ce que l'aide prévue à l'article 1er:
- n'excède pas le montant nécessaire à compenser la baisse des prix constatée suite à l'application du traité d'adhésion,
- ne fasse pas double emploi avec les aides prévues à l'article 138 de l'acte d'adhésion au cas où celles-ci sont également octroyées pour les mêmes produits, en l'état ou après transformation,
- ne soit pas octroyée pour les stocks spéculatifs.

Article 4
1. Aux fins de l'application du présent règlement, l'Autriche et la Finlande:
a) peuvent procéder au recensement des stocks;
b) procèdent à la constatation des prix prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a), dans la mesure du possible, sur la base d'exigences qualitatives comparables à celles prévues par la réglementation communautaire;
c) adoptent les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide prévue par le présent règlement ainsi que celles concernant le contrôle de son octroi. Ces modalités comprennent notamment les mesures appropriées à éviter l'octroi de l'aide à des stocks spéculatifs.
2. Avant le 31 mars 1995, l'Autriche et la Finlande communiquent à la Commission les quantités susceptibles de bénéficier de l'aide prévue par le présent règlement.

Article 5
1. L'Autriche et la Finlande communiquent à la Commission les projets de mesures visant à instituer les aides prévues par le présent règlement. Ils précisent à cette occasion:
- le niveau de l'aide envisagée,
- les éléments ayant servi à sa détermination.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être mises en vigueur qu'après approbation par la Commission. La Commission peut subordonner son approbation à toute condition qu'elle estime utile au respect des objectifs et des dispositions du présent règlement.
3. Si, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication, la Commission n'a pas exprimé d'observations à leur égard, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être mises en vigueur.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le traité d'adhésion.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT

ANNEXE

>>>> ID="2">I. Viandes>>> ID="2">A. Bovine>>> ID="1">0201 10 00 et 0202 10 00> ID="2">Carcasses ou demi-carcasses d'animaux de l'espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="2">B. Porcine>>> ID="1">0203 11 10 et 0203 11 24> ID="2">Carcasses ou demi-carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="2">C. Ovine et caprine>>> ID="1">0204 10 00 et 0204 30 00> ID="2">Carcasses ou demi-carcasses d'agneaux fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="1">0204 21 00 et 0204 41 00> ID="2">Carcasses ou demi-carcasses d'autres animaux de l'espèce ovine fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="1">0204 50 11 et 0204 50 51> ID="2">Carcasses ou demi-carcasses d'animaux de l'espèce caprine fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="2">D. Volaille>>> ID="1">0207 10 15 et 0207 22 10> ID="2">Poulets 70 % frais, réfrigérés ou congelés>>> ID="1">0207 10 31 et 0207 22 10> ID="2">Dindes 80 % fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="1">0207 10 55 et 0207 23 11> ID="2">Canards 70 % frais, réfrigérés ou congelés>>> ID="1">0207 10 79 et 0207 23 59> ID="2">Oies 75 % fraîches, réfrigérées ou congelées>>> ID="2">E. Rennes>>> ID="1">0208 10 90> ID="2">Viande de rennes>>> ID="2">II. OEufs>>> ID="1">0407 00 30> ID="2">OEufs en coquille>>> ID="2">III. Lait et produits laitiers>>> ID="1">ex 0401> ID="2">Lait et crème de lait de longue conservation>>> ID="1">0402 10 99> ID="2">Lait en poudre>>> ID="1">0405 00> ID="2">Beurre>>> ID="1">0406> ID="2">Fromages>>> ID="2">IV. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires>>> ID="1">0701> ID="2">Pommes de terre à l'état frais ou réfrigéré>>> ID="1">1105 20 00> ID="2">Flocons de pommes de terre>>> ID="1">1108 13 00> ID="2">Fécule de pommes de terre>>> ID="1">0713> ID="2">Légumes à cosse, secs et en particulier pois, fèves et féverolles>>> ID="2">V. Fruits et légumes comestibles frais ou transformés>>> ID="2">- produits cités à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1)>>> ID="2">- produits cités à l'article 1er du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2)>>> ID="2">VI. Céréales>>> ID="1">1001 10> ID="2">Froment (blé) dur>>> ID="1">1001 90> ID="2">Blé et méteil autres que le blé dur>>> ID="1">1002 00 00> ID="2">Seigle>>> ID="1">1003 00> ID="2">Orge>>> ID="1">1004 00> ID="2">Avoine>>> ID="1">1005> ID="2">Maïs>>> ID="2">VII. Oléagineux et autres produits du chapitre 12 du tarif douanier commun>>> ID="1">1201 00> ID="2">Fèves de soja>>> ID="1">1205 00> ID="2">Graines de navette ou de colza>>> ID="1">1006 00> ID="2">Graines de tournesol>>> ID="1">1209> ID="2">Grains, fruits et spores à ensemencer>>> ID="1">1210> ID="2">Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline>>> ID="1">1209 29 50> ID="2">Lupins doux>>> ID="1">1213> ID="2">Pailles et balles de céréales brutes>>> ID="1">ex 1214> ID="2">Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires>>> ID="2">VIII. Sucre>>> ID="1">1701 11 10> ID="2">Sucre brut de cannes destiné à être raffiné>>> ID="1">1701 12 10> ID="2">Sucre brut de betteraves destiné à être raffiné>>> ID="1">1701 99 10> ID="2">Sucre blanc>>> ID="2">IX. Vin>>> ID="1">2204 21 et 2204 29> ID="2">Vins de raisins frais >>>>>

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26).
(2) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1490/94 de la Commission (JO no L 161 du 29. 6. 1994, p. 13).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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