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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R1267

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


394R1267  Consolidé - 1994R1267Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1267/94 de la Commission, du 1er juin 1994, portant application des accords entre l'Union européenne et des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 138 du 02/06/1994 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 218
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 218


Modifications:
Modifié par 397R1434 (JO L 196 24.07.1997 p.56)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 1267/94 DE LA COMMISSION du 1er juin 1994 portant application des accords entre l'Union européenne et des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), modifié par le règlement (CEE) no 3280/92 (2) et notamment son article 11 paragraphe 1,
considérant que l'Union européenne est parvenue à un accord sous forme d'échange de lettres avec les États-Unis d'Amérique concernant la reconnaissance mutuelle et la protection de certaines boissons spiritueuses; que cet accord prévoit la mise en oeuvre, dans un certain délai, des mesures réglementaires et administratives nécessaires pour s'acquitter des obligations y énoncées; que, afin de faire bénéficier les produits précités des garanties de contrôle et de protection prévues, il convient d'établir la liste des produits couverts par les accords conclus par l'Union européenne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les désignations de produits qui figurent sur la liste en annexe, originaires des pays tiers qui y sont mentionnés, ne peuvent être utilisées que pour les produits fabriqués conformément aux lois et règlements des pays tiers concernés.
2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient des mesures de protection et de contrôle dans le secteur des boissons spiritueuses visées à l'article 10 du règlement (CEE) no 1576/89 sous les conditions établies dans l'accord avec les pays tiers concernés.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(2) JO no L 327 du 13. 11. 1992, p. 3.


ANNEXE

>>>> ID="1">Tennessee Whisky / Tennessee Whiskey> ID="2">États-Unis d'Amérique>>> ID="1">Bourbon Whisky / Bourbon Whiskey / Bourbon comme désignation pour Bourbon Whiskey> ID="2">États-Unis d'Amérique>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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