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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0792

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Actes modifiés:
393R3118 ()

394R0792
Règlement (CE) n° 792/94 de la Commission, du 8 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3118/83 du Conseil en ce qui concerne les entreprises effectuant des transports de marchandises par route pour compte propre
Journal officiel n° L 092 du 09/04/1994 p. 0013 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 152
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 152




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 792/94 DE LA COMMISSION du 8 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3118/83 du Conseil en ce qui concerne les entreprises effectuant des transports de marchandises par route pour compte propre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (1) et en particulier son article 1er paragraphe 4,
considérant que des autorisations de cabotage doivent être délivrées aussi bien à des entreprises habilitées à effectuer des transports de marchandises par route pour compte propre qu'à des entreprises effectuant ces mêmes transports pour compte d'autrui;
considérant que l'État membre d'accueil doit admettre l'autorisation de cabotage comme preuve suffisante de l'habilitation d'une entreprise à effectuer des transports de marchandises par route pour compte propre, conformément au point 4 de l'annexe de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/92 (3);
considérant que toutes les conditions de délivrance et d'utilisation des autorisations de cabotage fixées par le règlement (CEE) no 3118/93 sont applicables aux transports de marchandises par route effectués pour compte propre;
considérant que le présent règlement doit être applicable à partir du 1er janvier 1994 afin de couvrir les opérations de cabotage pour compte propre déjà effectuées au titre du règlement (CEE) no 3118/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les entreprises habilitées à effectuer dans l'État membre d'établissement, conformément à la législation de cet État, des transports de marchandises par route pour compte propre, sont habilitées à bénéficier des autorisations de cabotage visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 3118/93, dans les mêmes conditions que les entreprises effectuant des transports de marchandises par route pour compte d'autrui.

Article 2
Les autorités de l'État membre d'accueil doivent admettre l'autorisation de cabotage comme preuve suffisante de l'habilitation de l'entreprise à effectuer des transports de marchandises par route pour compte propre au sens du point 4 de l'annexe de la première directive.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1994.
Par la Commission
Abel MATUTES
Membre de la Commission

(1) JO no L 279 du 12. 11. 1993, p. 1.
(2) JO no 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62.
(3) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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