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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R3118

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[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


393R3118  Consolidé - 1993R3118Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
Journal officiel n° L 279 du 12/11/1993 p. 0001 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 21


Modifications:
Mis en oeuvre par 394R0792 (JO L 092 09.04.1994 p.13)
Modifié par 394R3315 (JO L 350 31.12.1994 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3118/93 DU CONSEIL du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité, l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans un État membre;
considérant que ladite disposition implique l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;
considérant que, pour permettre une mise en oeuvre souple et sans heurts de ladite disposition, il convient de prévoir un régime transitoire de cabotage avant l'application du régime définitif;
considérant que seuls les transporteurs titulaires de la licence communautaire prévue au règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (4), ou les transporteurs habilités à effectuer certaines catégories de transports internationaux peuvent être admis aux transports de cabotage;
considérant que ce régime transitoire devrait comporter l'instauration d'un contingent progressif d'autorisations communautaires de cabotage;
considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions de délivrance et d'utilisation desdites autorisations de cabotage;
considérant qu'il convient de déterminer les dispositions de l'État membre d'accueil applicables aux opérations de cabotage;
considérant qu'il importe d'adopter des dispositions permettant d'intervenir sur le marché des transports concernés en cas de perturbation grave; que, à cette fin, la mise en place d'une procédure décisionnelle adaptée et la collecte des données statistiques nécessaires s'imposent;
considérant qu'il est opportun que les États membres s'accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du régime mis en place, notamment en matière de sanctions applicables en cas d'infractions; que les sanctions doivent être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de former un recours juridictionnel;
considérant qu'il convient que la Commission présente, périodiquement, un rapport sur l'application du présent règlement;
considérant que, afin de remplir les obligations incombant au Conseil, il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur d'un régime définitif permettant d'effectuer les transports de cabotage sans restrictions quantitatives,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui est titulaire de la licence communautaire prévue au règlement (CEE) no 881/92 est admis, aux conditions fixées dans le présent règlement, à effectuer, à titre temporaire, des transports nationaux de marchandises par route pour compte d'autrui dans un autre État membre, ci-après dénommés respectivement « transports de cabotage » et « État membre d'accueil », sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.
2. En outre, tout transporteur habilité dans l'État membre d'établissement, conformément à la législation de cet État, à effectuer les transports de marchandises par route pour compte d'autrui mentionnés aux points 1, 2 et 3 de l'annexe de la première directive (5) est admis, aux conditions fixées au présent règlement, à effectuer, selon les cas, des transports de cabotage de même nature ou des transports de cabotage avec des véhicules de la même catégorie.
3. L'admission aux transports de cabotage, dans le cadre des transports visés à l'annexe point 5 de la première directive, n'est soumise à aucune restriction.
4. Toute entreprise habilitée à effectuer dans l'État membre d'établissement, conformément à la législation de cet État, des transports de marchandises par route pour compte propre est admise à effectuer des transports de cabotage pour compte propre tels qu'ils sont définis à l'annexe point 4 de la première directive.
La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 2
1. En vue de l'instauration progressive du régime définitif défini à l'article 12, les transports de cabotage sont effectués, pendant une période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1998, dans le cadre d'un contingent communautaire de cabotage, sans préjudice des dispositions de l'article 1er paragraphe 3.
Les autorisations de cabotage sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe I.
Le contingent communautaire de cabotage comprend 30 000 autorisations de cabotage, d'une durée de deux mois; il est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1995.
2. Une autorisation de cabotage peut, à la demande d'un État membre à présenter avant le 1er novembre de chaque année, être transformée en deux autorisations de courte durée, valables pour un mois.
Les autorisations de cabotage de courte durée sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe II.
3. Le contingent est réparti entre les États membres de la façon suivante:

>>>> ID="01">Belgique> ID="02">2 593> ID="03">3 371> ID="04">4 383> ID="05">5 698> ID="06">3 704>>> ID="01">Danemark> ID="02">2 516> ID="03">3 271> ID="04">4 253> ID="05">5 529> ID="06">3 594>>> ID="01">Allemagne> ID="02">4 252> ID="03">5 528> ID="04">7 187> ID="05">9 344> ID="06">6 074>>> ID="01">Grèce> ID="02">1 146> ID="03">1 490> ID="04">1 937> ID="05">2 519> ID="06">1 638>>> ID="01">Espagne> ID="02">2 688> ID="03">3 495> ID="04">4 544> ID="05">5 908> ID="06">3 841>>> ID="01">France> ID="02">3 516> ID="03">4 571> ID="04">5 943> ID="05">7 726> ID="06">5 022>>> ID="01">Irlande> ID="02">1 169> ID="03">1 520> ID="04">1 976> ID="05">2 569> ID="06">1 670>>> ID="01">Italie> ID="02">3 520> ID="03">4 576> ID="04">5 949> ID="05">7 734> ID="06">5 028>>> ID="01">Luxembourg> ID="02">1 207> ID="03">1 570> ID="04">2 041> ID="05">2 654> ID="06">1 726>>> ID="01">Pays-Bas> ID="02">3 662> ID="03">4 761> ID="04">6 190> ID="05">8 047> ID="06">5 231>>> ID="01">Portugal> ID="02">1 525> ID="03">1 983> ID="04">2 578> ID="05">3 352> ID="06">2 179>>> ID="01">Royaume-Uni> ID="02">2 206> ID="03">2 868> ID="04">3 729> ID="05">4 848> ID="06">3 152 >>>

Article 3
1. Les autorisations de cabotage visées à l'article 2 permettent au titulaire d'effectuer les transports de cabotage.
2. Les autorisations de cabotage sont remises par la Commission aux États membres d'établissement et délivrées aux transporteurs qui en font la demande, par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'établissement.
Elles portent le signe distinctif de l'État membre d'établissement.
3. L'autorisation de cabotage est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à un tiers. Chaque autorisation de cabotage ne peut être utilisée que pour un véhicule à la fois.
Par « véhicule » on entend un véhicule à moteur immatriculé dans l'État membre d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État membre d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Le transporteur non-résident dispose du véhicule soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing).
Dans le cas d'une location, le véhicule est pris en location par le transporteur dans l'État membre d'établissement pour effectuer des transports de cabotage. Toutefois, le transporteur non-résident peut, en vue de terminer l'opération de cabotage interrompue à cause d'une panne ou d'un accident, prendre en location un véhicule dans l'État membre d'accueil dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents.
L'autorisation de cabotage et, le cas échéant, le contrat de location doivent accompagner le véhicule à moteur.
4. L'autorisation de cabotage doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
5. La date à compter de laquelle l'autorisation de cabotage est valide est obligatoirement indiquée sur l'autorisation, avant son utilisation, par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'établissement.

Article 4
Les transports effectués sous le couvert d'une autorisation de cabotage sont inscrits sur un carnet de comptes rendus, dont les feuilles sont renvoyées, avec l'autorisation, dans les huit jours suivant l'expiration de la validité de cette dernière à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement qui a délivré l'autorisation.
Le carnet de comptes rendus est établi conformément au modèle figurant à l'annexe III.

Article 5
1. À la fin de chaque trimestre et dans un délai de trois mois, ce délai pouvant être ramené par la Commission à un mois dans le cas visé à l'article 7, l'autorité ou l'organisme compétent de chaque État membre communique à la Commission les données concernant les opérations de cabotage effectuées pendant ce trimestre par les transporteurs résidents; les données sont exprimées en tonnes transportées et en tonnes-kilomètres.
Cette communication est effectuée au moyen d'un tableau qui est établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
2. La Commission communique aux États membres, dans les meilleurs délais, des relevés récapitulatifs établis sur la base des données qui lui sont transmises au titre du paragraphe 1.

Article 6
1. L'exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers: les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques certifiées par les preuves de conformité visées à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 86/364/CEE du Conseil (6);
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, l'article 21 paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE (7) s'applique aux prestations visées à l'article 1er du présent règlement.
2. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
3. Les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être appliquées aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, afin d'empêcher toute discrimination, manifeste ou déguisée, fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
4. S'il est constaté qu'il est nécessaire d'adapter, compte tenu de l'expérience, la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette liste.

Article 7
1. En cas de perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, tout État membre peut saisir la Commission en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde en lui communiquant les renseignements nécessaires et les mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des transporteurs résidents.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
- « perturbation grave du marché des transports nationaux à l'intérieur d'une zone géographique déterminée »: l'apparition, sur ce marché, de problèmes spécifiques à celui-ci, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace pour l'équilibre financier et la survie de nombreuses entreprises de transport de marchandises par route,
- « zone géographique »: une zone englobant une partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre ou s'étendant à une partie ou à l'ensemble du territoire d'autres États membres.
3. La Commission examine la situation, sur la base notamment des dernières données trimestrielles visées à l'article 5, et, après consultation du comité consultatif institué à l'article 5 du règlement (CEE) no 3916/90 (8), décide, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de l'État membre, s'il y a lieu ou non de prendre des mesures de sauvegarde et, dans l'affirmative, les arrête.
Ces mesures peuvent aller jusqu'à exclure temporairement la zone concernée du champ d'application du présent règlement.
Les mesures prises conformément au présent article restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.
La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil toute décision prise en vertu du présent paragraphe.
4. Si la Commission décide de prendre des mesures de sauvegarde concernant un ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.
Ces dernières mesures sont appliquées au plus tard à partir de la même date que les mesures de sauvegarde décidées par la Commission.
5. Chaque État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 3, dans un délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par un État membre ou, s'il a été saisi par plusieurs États membres, à compter de la date de la première saisine.
Les limites de validité prévues au paragraphe 3 troisième alinéa sont applicables à la décision du Conseil.
Les autorités compétentes des États membres concernés sont tenues de prendre des mesures de portée équivalente à l'égard des transporteurs résidents et en informent la Commission.
Si le Conseil ne prend pas de décision dans le délai indiqué au deuxième alinéa, la décision de la Commission devient définitive.
6. Si la Commission estime que les mesures visées au paragraphe 3 doivent être reconduites, elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Article 8
1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement.
2. Sans préjudice de poursuites en matière pénale, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil est habilitée à prendre des sanctions contre le transporteur non-résident qui a commis sur le territoire de cet État, à l'occasion d'un transport de cabotage, des infractions au présent règlement ou aux réglementations communautaires ou nationales en matière de transports. Elle prend ces sanctions sur une base non discriminatoire et conformément au paragraphe 3.
3. Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d'infraction grave ou répétée, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l'État membre d'accueil où l'infraction a été commise.
En cas de présentation d'une autorisation de cabotage falsifiée, le document falsifié est immédiatement retiré et transmis, aussitôt que possible, à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement du transporteur.
4. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil notifie à celle de l'État membre d'établissement les infractions constatées et les sanctions éventuellement prises à l'égard du transporteur et peut, en cas d'infraction grave ou répétée, accompagner cette notification d'une demande de sanction.
En cas d'infraction grave ou répétée, l'autorité compétente de l'État membre d'établissement apprécie s'il y a lieu de prendre une sanction appropriée envers le transporteur concerné; elle doit tenir compte de la sanction éventuellement intervenue dans l'État membre d'accueil et s'assurer que les sanctions prises à l'encontre du transporteur concerné sont, dans leur ensemble, proportionnelles à l'infraction ou aux infractions qui ont donné lieu à ces sanctions.
La sanction prise par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement, après consultation de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par route.
L'autorité compétente de l'État membre d'établissement peut également, en application du droit interne, traduire le transporteur concerné devant une instance nationale compétente.
Elle informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil des décisions prises conformément aux alinéas précédents.

Article 9
Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de cabotage pourra former un recours juridictionnel contre la décision de refus ou de retrait de cette autorisation, ainsi que contre toute autre sanction de nature administrative prise à son égard par l'autorité compétente de l'État membre d'établissement ou de l'État membre d'accueil.

Article 10
Les États membres arrêtent en temps utile et communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement.

Article 11
Tous les deux ans et, pour la première fois, au plus tard le 30 juin 1996, la Commission présente un rapport au Conseil sur l'application du présent règlement.

Article 12
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2. Le régime d'autorisation et de contingentement communautaires des transports de cabotage prévu à l'article 2 cesse de s'appliquer le 1er juillet 1998.
3. À compter de cette date, tout transporteur non-résident répondant aux conditions prévues à l'article 1er est admis à effectuer, à titre temporaire et sans restrictions quantitatives, des transports nationaux de marchandises par route dans un autre État membre, sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement.
La Commission présente au Conseil, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise, de l'évolution du marché des transports ainsi que des progrès réalisés en matière d'harmonisation dans le secteur des transports, une proposition portant sur les modalités d'accompagnement du régime définitif relatives à un système approprié d'observation des marchés des transports de cabotage et à l'adaptation des mesures de sauvegarde prévues à l'article 7.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993.
Par le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT

(1) JO no C 317 du 7. 12. 1991, p. 10. (2)JO no C 172 du 8. 7. 1992, p. 22.
(3) JO no C 150 du 15. 6. 1992, p. 336.
(4) JO no C 169 du 6. 7. 1992, p. 30.
(5) JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 1.
(6) Première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route (JO no 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/92 (JO no L 95 du 9. 4. 1992, p. 1).
(7) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 48.
(8) Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/111/CEE (JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 47).
(9) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 10.


ANNEXE I
(a)
(Papier fort de couleur verte - Dimensions DIN A4)
(Première page de l'autorisation de cabotage)
(Indication des dates limites pour la période de validité)
[Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - La traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages (e) et (f)]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Timbre sec de la Commission des Communautés européennes) État qui délivre l'autorisation - Signe distinctif du pays (1) Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
AUTORISATION DE CABOTAGE No . . . pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté économique européenne effectué par un transporteur non-résident (cabotage)
La présente autorisation habilite (2)
à effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté.
La présente autorisation est valable pour deux mois, à savoir du
au
Délivré à , le
(3)
(b)
(Deuxième page de l'autorisation de cabotage)
[Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - La traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages (c) et (d)]
Dispositions générales La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans chaque État membre autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi (cabotage).
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre dans lequel les transports de cabotage sont effectués.
Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Par véhicule il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans l'État membre d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés, dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État membre d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.
Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous son couvert.
L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage.
L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers; les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA sur les services de transport.
Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration.
(c) et (d)
(Troisième, quatrième et cinquième pages de l'autorisation de cabotage)
[Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page (b)]
(e) et (f)
(Sixième, septième et huitième pages de l'autorisation de cabotage)
[Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page (a)]

(1) Signe distinctif du pays: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation.


ANNEXE II
(a)
(Papier fort de couleur rose - Dimensions DIN A4)
(Première page de l'autorisation de cabotage de courte durée)
(Indication des dates limites pour la période de validité)
[Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - La traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages (e) et (f)]
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Timbre sec de la Commission des Communautés européennes) État qui délivre l'autorisation - Signe distinctif du pays (1) Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
AUTORISATION DE CABOTAGE No . . . pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté économique européenne effectué par un transporteur non-résident (cabotage)
La présente autorisation habilite (2)
à effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un État membre de la Communauté économique européenne autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté.
La présente autorisation est valable pour un mois, à savoir du
au
Délivré à , le
(3)
(b)
(Deuxième page de l'autorisation de cabotage de courte durée)
[Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'autorisation - La traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure en pages (c) et (d)]
Dispositions générales La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans chaque État membre autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi (cabotage).
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre dans lequel les transports de cabotage sont effectués.
Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Par véhicule il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans l'État membre d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés, dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État membre d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.
Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous son couvert.
L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage.
L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers; les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État membre d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA sur les services de transport.
Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration.
(c) et (d)
(Troisième, quatrième et cinquième pages de l'autorisation de cabotage)
[Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page (b)]
(e) et (f)
(Sixième, septième et huitième pages de l'autorisation de cabotage)
[Traduction dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant en page (a)]

(1) Signe distinctif du pays: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation.


ANNEXE III
(a)
(Dimensions DIN A4)
(Première page de couverture du carnet de comptes rendus)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet - La traduction dans les autres langues officielles de la Communauté figure au verso)
État qui délivre le carnet Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
Signe distinctif du pays (1) Carnet no . . .
CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS NATIONAUX DE CABOTAGE EFFECTUÉS SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION DE CABOTAGE No . . . Le présent carnet est valable jusqu'au (2).
Délivré à , le
(3)
(b)
(Verso de la première page de couverture du carnet de comptes rendus)
1. (Traductions dans les autres langues officielles de la Communauté du texte figurant au recto)
2. (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet)
Dispositions générales 1. Le présent carnet contient vingt-cinq feuillets détachables, numérotés de 1 à 25, sur lesquels doivent être mentionnées, lors de leur chargement sur les véhicules, toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle ils se rapportent. Chaque carnet porte un numéro repris sur chacun des feuillets.
2. Le transporteur est responsable de la tenue régulière des comptes rendus des transports nationaux de cabotage.
3. Le carnet doit accompagner l'autorisation de cabotage à laquelle il se rapporte et se trouver à bord du véhicule dont les déplacements en charge ou à vide sont réalisés sous le couvert de ladite autorisation. Il est à présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
4. Les comptes rendus doivent être utilisés dans l'ordre de leur numérotation et les mentions doivent respecter l'ordre chronologique dans lequel se sont déroulés les chargements successifs y apportés.
5. Chaque rubrique du compte rendu doit être remplie de façon précise et lisible, en caractères d'imprimerie indélébiles.
6. Les comptes rendus utilisés doivent être transmis à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'État membre qui a délivré le présent carnet, au plus tard huit jours après l'expiration du mois correspondant au relevé. En cas de chevauchement d'un transport sur deux périodes de recensement, la date à laquelle le chargement est effectué détermine la période dans laquelle le compte rendu doit être compris (par exemple, le transport d'une marchandise chargée fin janvier et déchargée début février doit être compris dans les comptes rendus du mois de janvier).
(c)
(Recto de la page intercalaire précédant les vingt-cinq feuillets détachables)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre le carnet)
Notes explicatives Les indications à apporter sur les feuillets suivants concernent toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle le présent carnet se rapporte.
Une ligne du feuillet doit être remplie pour chaque lot de marchandises chargées.
Colonne 2: indiquer, le cas échéant, le renseignement demandé par l'État membre qui délivre le carnet.
Colonne 3: indiquer le quantième (01, 02 . . . 31) du mois indiqué en tête du feuillet au cours duquel le départ en charge a eu lieu.
Colonnes 4 et 5: indiquer le nom de la localité ainsi qu'au besoin celui du département, de la province, du Land, etc., permettant de la situer.
Colonne 6: utiliser les signes distinctifs suivants:
- Belgique: B,
- Danemark: DK,
- Allemagne: D,
- Grèce: GR,
- France: F,
- Irlande: IRL,
- Espagne: E,
- Italie: I,
- Luxembourg: L,
- Pays-Bas: NL,
- Royaume-Uni: GB,
- Portugal: P.
Colonne 7: indiquer la distance parcourue entre le lieu de chargement du lot de marchandises et son lieu de déchargement.
Colonne 8: indiquer, en tonnes avec une décimale (par exemple 10,0 tonnes), le poids du lot de marchandises dans les mêmes termes que ceux utilisés pour la déclaration en douane; ne pas prendre en considération le poids des conteneurs ou des palettes.
Colonne 9: indiquer aussi exactement que possible la nature des marchandises comprises dans le lot.
Colonne 10: colonne réservée à l'administration.

(d)
Nom et adresse du transporteur
Mois/Année . . . / . . .
MARCHANDISES TRANSPORTÉES Numéro d'autorisation:
Numéro du carnet:
Numéro du feuillet:

>>>> ID="01">1 >>> ID="01">2 >>> ID="01">3 >>> ID="01">4 >>> ID="01">5 >>> ID="01">6 >>> ID="01">7 >>> ID="01">8 >>> ID="01">9 >>>

(1) Signe distinctif du pays: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB).
(2) La durée de validité ne peut dépasser celle de l'autorisation de cabotage.
(3) Cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre le carnet.


ANNEXE IV
PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUÉES AU COURS DE . . . . . . (TRIMESTRE) . . . . . . (ANNÉE) SOUS LE COUVERT DES AUTORISATIONS DE CABOTAGE DÉLIVRÉES PAR . . . . . . (SIGNE DISTINCTIF DU PAYS)

>>>> ID="01">D>>> ID="01">F>>> ID="01">I>>> ID="01">NL>>> ID="01">B>>> ID="01">L>>> ID="01">GB>>> ID="01">IRL>>> ID="01">DK>>> ID="01">GR>>> ID="01">E>>> ID="01">P >>> ID="01">Total cabotage: >>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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