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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394H0390

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]
[ 09.20.20 - Impôts sur les bénéfices des sociétés ]


394H0390
94/390/CE: Recommandation de la Commission, du 25 mai 1994, concernant le mode d'imposition des petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 177 du 09/07/1994 p. 0001 - 0019



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 25 mai 1994 concernant le mode d'imposition des petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/390/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret,
considérant que le Conseil a adopté, le 28 juillet 1989, la décision 89/490/CEE (1) relative à l'amélioration de l'environnement des entreprises et à la promotion du développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté, révisée par la décision 91/319/CEE (2)
considérant que le Conseil a, par sa résolution du 17 juin 1992 relative aux actions communautaires de soutien aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, y compris celles de l'artisanat (3), confirmé son engagement à soutenir la consolidation des actions menées en faveur des entreprises;
considérant que par sa décision 93/379/CEE (4), qui a remplacé la décision 89/490/CEE, le Conseil a arrêté, à partir du 1er juillet 1993, un programme destiné à renforcer les actions prioritaires et à assurer la continuité de la politique d'entreprises; que ce programme porte prioritairement sur l'amélioration de l'environnement juridique, fiscal et administratif des entreprises;
considérant que les entreprises individuelles et les sociétés de personnes forment une part importante de la population des petites et moyennes entreprises dont le rôle dans le processus de création d'emplois a été souligné à plusieurs reprises dans différentes communications de la Commission et plus particulièrement dans le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, et qu'il importe de favoriser la capacité d'investissement de ces entreprises;
considérant que le mode d'imposition des entreprises individuelles et des sociétés de personnes généralement assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, compte tenu de la progressivité de cet impôt en particulier au regard de l'impôt sur les sociétés, constitue un frein au développement de la capacité d'autofinancement de ces entreprises et, dans un contexte économique où l'accès au financement externe tend à se réduire, limite par conséquent leur capacité d'investissement;
considérant que la structure actuelle des taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés constitue une source de distorsion de concurrence entre entreprises selon leur forme juridique, au détriment des entreprises individuelles et des sociétés de personnes; qu'il est souhaitable de tendre vers plus de neutralité fiscale à tout le moins en ce qui concerne les implications des régimes d'imposition sur les bénéfices réinvestis des entreprises et donc sur leur capacité d'autofinancement;
considérant que des mesures ont déjà été prises par plusieurs États membres afin de limiter la distorsion existant entre les régimes d'imposition, selon que les bénéfices d'une entreprise sont assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, soit par l'ouverture aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes d'un droit d'opter pour l'assujetissement de leurs bénéfices réinvestis à l'impôt sur les sociétés, soit par une limitation de la progressivité de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en comparaison des taux d'impôt sur les sociétés appliqués aux sociétés de capitaux;
considérant que la mise en société de capitaux de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes est susceptible de répondre, en dépit de son incidence sur les domaines autres que fiscaux pour l'entrepreneur et l'entreprise, au problème du niveau de prélèvement fiscal opéré sur les bénéfices non distribués de ces entreprises; qu'il est dès lors nécessaire qu'une telle opération puisse se réaliser sans coût fiscal significatif,
FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article premier
Les États membres sont invités à adopter les mesures fiscales nécessaires permettant de corriger les effets dissuasifs de la progressivité de l'impôt sur le revenu frappant les entreprises individuelles et les sociétés de personnes pour ce qui concerne les bénéfices réinvestis. Ils sont invités à considérer notamment les possibilités:
a) d'ouvrir à ce titre à ces entreprises et sociétés un droit d'option pour l'impôt sur les sociétés
et/ou
b) de limiter la charge fiscale applicable aux bénéfices réinvestis à un taux comparable à celui de l'impôt sur les sociétés.

Article 2
Les États membres sont invités à adopter ou étendre les mesures nécessaires à la suppression de l'obstacle fiscal au changement de forme juridique des entreprises, s'agissant en particulier de la transformation en sociétés de capitaux d'entreprises individuelles ou de sociétés de personnes.

Article 3
Les États membres sont invités à communiquer, au plus tard le 31 juillet 1995, le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent pour donner effet à la présente recommandation et à informer la Commission de toute modification ultérieure dans ce domaine.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 239 du 16. 8. 1989, p. 33.(2) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 32.(3) JO no C 178 du 15. 7. 1992, p. 8.(4) JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 68.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'importance des PME pour la création d'emplois et la stimulation de la croissance a été soulignée à plusieurs reprises dans les déclarations ou résolutions du Conseil européen, du Conseil et du Parlement européen. Le Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992 a particulièrement insisté sur la nécessité d'appliquer des mesures encourageant les investissements privés, notamment des PME.
Le Livre blanc de la Commission européenne sur la croissance, la compétitivité et l'emploi a mis l'accent sur la responsabilité des gouvernements et de la Communauté dans la création d'un environnement aussi favorable que possible à la compétitivité des entreprises et notamment des PME, tant leur rôle en termes de dynamisme, de productivité, d'adaptabilité et d'innovation est vital pour l'économie européenne.
La nécessité de créer un environnement plus favorable aux entreprises figure au coeur du programme stratégique pour le marché intérieur (1) élaboré par la Commission. Il importe en effet de supporter le développement des PME pour assurer une pleine efficacité du marché intérieur. L'amélioration de l'environnement fiscal des PME est un point clé des initiatives proposées à cette fin.
La Commission s'est interrogée sur le traitement fiscal réservé à ces entreprises, dans le contexte des axes de réflexion tracés par le Livre blanc, visant à faciliter l'ajustement des PME aux exigences nouvelles de compétitivité.
L'examen spécifique des modalités d'imposition des entreprises, dont les résultats sont repris en annexe, met en évidence une disparité de traitement fiscal en fonction de la forme juridique d'exercice de leur activité. Compte tenu de leur forme juridique, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sont le plus souvent assujetties sur l'ensemble de leurs revenus à l'impôt sur le revenu. La progressivité du barème de cet impôt est telle que les taux marginaux d'imposition certes peuvent être inférieurs, mais sont généralement supérieurs aux taux d'impôt sur les sociétés. Une telle situation est susceptible de créer des distorsions de concurrence entre entreprises selon leur forme juridique, en particulier dès lors que la capacité d'autofinancement des entreprises individuelles et des sociétés de personnes risque de se trouver réduite par rapport à celle des sociétés de capitaux de taille identique ou même plus grande, du fait d'une charge fiscale plus lourde. Elle peut également, dans certains cas, affecter le développement même de l'entreprise. Compte tenu de la proportion des entreprises individuelles et des sociétés de personnes dans la population des entreprises de l'Union européenne (il est fréquemment estimé qu'une entreprise sur deux n'est pas constituée en société de capitaux), cette particularité fiscale prend une ampleur non négligeable.
Quelques États membres ont, pour leur part, instauré des régimes fiscaux conçus autour du concept de neutralité fiscale entre sociétés de capitaux et les autres formes d'entreprise. Si leur neutralité fiscale n'est jamais totale, le terme d'équivalence fiscale serait en fait plus adéquat, l'interférence de ces régimes avec le système général d'impôt est minimale. Ces mécanismes spécifiques visent à assurer soit une plus grande équité dans le traitement fiscal des bénéfices réinvestis des entreprises, quelle que soit leur forme juridique (Danemark, Grèce), soit un plafonnement de la progressivité de l'impôt sur le revenu d'origine industrielle ou commerciale (Allemagne).
Toutefois dans la plupart des États, la solution la plus fréquemment avancée dans ces circonstances (même si ses implications sont complexes et touchent à différents domaines hors du champ fiscal, en particulier en matière sociale) est la mise en société de l'entreprise individuelle ou la transformation en société de capitaux de la société de personnes. Des dispositifs d'allègement fiscal sont souvent prévus afin de faciliter ces opérations.
La Commission souhaite promouvoir ces dispositifs dans l'ensemble de l'Union en invitant les États membres qui n'en sont pas encore pourvus, soit à les adopter, soit à prendre des mesures ayant des effets semblables.
Les axes de réflexion tracés dans ce document sont fondés d'une part sur les informations à disposition et d'autre part sur les réponses fournies par les États membres à un questionnaire portant sur le mode d'imposition des entreprises et les dispositions fiscales appliquées en cas de mise en société de capitaux d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes.
Conclusions Compte tenu de la part prépondérante des entreprises non constituées en sociétés de capitaux dans le tissu des PME et de leur rôle primordial tant pour la vitalité de l'activité économique de la Communauté que pour la création d'emploi, la Commission encourage les États membres à adopter toute initiative qui viserait à corriger les effets dissuasifs des fiscalités actuelles à l'égard de l'autofinancement des entreprises individuelles et des sociétés de personnes. Une plus grande équité dans le traitement fiscal des bénéfices conservés/réinvestis par ces entreprises devrait, en leur offrant la possibilité d'améliorer leur capacité d'autofinancement et de renforcer leur trésorerie, leur permettre d'une part de mieux résister aux difficultés que rencontrent habituellement les PME, tout particulièrement dans la phase basse des cycles économiques, et d'autre part de profiter au mieux, grâce à une capacité d'investissement renforcée, des situations de redémarrage de l'activité économique (recovery). De telles initiatives auraient en outre le mérite d'offrir aux entrepreneurs une véritable liberté de choix entre les formes juridiques à leur disposition pour l'exercice de leur activité, l'influence du facteur fiscal au moment du choix étant atténuée.
Les régimes particuliers mis en oeuvre au Danemark et en Grèce ainsi que le dispositif allemand constituent une illustration intéressante des possibilités existant dans ce domaine. Des mesures d'effet similaire peuvent être envisagées (par exemple: réserve spéciale d'investissement). Il appartient aux États membres de choisir les régimes les mieux adaptés à leur situation fiscale interne.
Même si la transformation en société de capitaux de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes, en raison de son incidence dans les domaines autres que fiscaux, n'apporte pas nécessairement la réponse idéale à l'équation ici posée, il est cependant vrai qu'elle constitue une réponse et qu'il est en outre souhaitable de permettre à l'entrepreneur de pouvoir choisir tout au long de la vie de l'entreprise la forme juridique la plus adaptée à son développement. Cette approche est d'ailleurs celle privilégiée dans nombre d'États membres. En effet, si la majorité des États membres considèrent que de telles opérations emportent cessation de l'activité de l'entreprise au plan juridique, les conséquences fiscales qui en résultent ordinairement sont souvent atténuées.
Il ressort ainsi de l'examen de la situation communautaire que les dispositions fiscales portant sur le volet de la mise en société de capitaux d'entreprises individuelles ou de sociétés de personnes permettent globalement d'assurer une neutralité fiscale minimale des opérations de changement de forme juridique. Il n'en demeure pas moins que des aménagements ponctuels des législations fiscales restent cependant souhaitables, allant dans le sens notamment d'une généralisation des possibilités d'imputation des pertes des entreprises dans le chef des entrepreneurs et associés à défaut de pouvoir maintenir leur report du fait du changement de forme juridique et d'une atténuation des droits de mutation appliqués aux apports d'actifs, qui pourrait s'inspirer des conditions prévalant au report d'imposition des plus-values le plus souvent constatées sur les mêmes actifs. La Commission invite les États membres à perfectionner les mécanismes existants et pour certains d'entre eux à les adopter, afin d'assurer que la mise en société de capitaux d'entreprises individuelles ou de société de personnes puisse s'opérer dans la plus grande fluidité au plan fiscal.
Les deux approches ne doivent pas être exclusives et les États membres sont particulièrement invités à s'inspirer des initiatives originales développées dans certains d'entre eux, dans le but de développer en partenariat avec les parties intéressées les solutions les plus adaptées au problème de l'autofinancement des petites et moyennes entreprises.

(1) COM (93) 632 final - Communication de la Commission au Conseil du 22 décembre 1993: «Tirer le meilleur parti du marché intérieur»: Programme stratégique.

ANNEXE
I. SITUATION ACTUELLE EN MATIÈRE D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES DES PME Compte tenu du poids des PME dans l'économie européenne et de leur spécificité en tant qu'organisation économique et sociale, il convient de s'interroger sur leur traitement fiscal actuel dans la Communauté au regard de l'impôt sur les bénéfices, et en particulier sur l'existence ou non en ce domaine de mesures dérogatoires du droit commun, spécialement conçues pour les PME.
1. Mode d'imposition des entreprises
Le mode d'imposition des entreprises est généralement fonction de la forme juridique de l'entreprise plus que de sa taille.
Dans le cas des entreprises individuelles, l'imposition des revenus de l'entreprise n'est pas distincte de celle des revenus de l'entrepreneur et se fait dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les sociétés de personnes sont le plus souvent imposées selon les principes de transparence fiscale: les bénéfices sont imposables dans le chef des associés en proportion de leurs droits, et cela même s'ils n'ont pas effectivement disposé de ces bénéfices. De fait, les conditions d'imposition des sociétés de personnes sont très voisines de celles des entreprises individuelles. Toutefois dans certains États membres, soit ces sociétés sont assujetties de facto à l'impôt sur les sociétés, si leur activité est industrielle ou commerciale (Belgique, Espagne), soit elles peuvent opter (France) pour le régime fiscal prévu pour les sociétés de capitaux.
Dans le cas des sociétés de capitaux, l'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés par la société elle-même. En principe, les actionnaires et associés de ces sociétés ne sont quant à eux imposables que sur les bénéfices qui leur sont distribués.
2. Détermination de la base imposable
Les bénéfices industriels ou commerciaux des entreprises individuelles ou des sociétés de personnes, soumises à l'impôt sur le revenu, sont déterminés, en principe, de la même manière que les bénéfices des sociétés de capitaux passibles de l'impôt sur les sociétés.
Les règles dérogatoires du droit commun consistent essentiellement en une détermination forfaitaire de la base d'imposition ou en une simplification du formalisme fiscal.
Dans la pratique, ces régimes ne concernent généralement que des entreprises individuelles de caractère artisanal ou de taille extrêmement réduite, compte tenu des seuils d'application de ces mesures [par exemple, en France, le régime du forfait ne peut bénéficier qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 francs français (150 000 francs en cas de prestation de services)] et de leur rare réévaluation. S'ils offrent aux chefs de petites entreprises l'avantage d'une réelle simplification de leurs obligations fiscales (et comptables), ils présentent l'inconvénient de ne pas inciter ces derniers à mettre en place les outils de gestion éventuellement nécessaires au développement de leur affaire. De fait, la population d'entreprises visée a souvent le caractère d'une exploitation locale.
Les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, pour leur part, sont toujours exclues des régimes forfaitaires. Cependant, dans un certain nombre d'États, ces sociétés peuvent, notamment en application des dispositions de la quatrième directive comptable, bénéficier de mesures de simplification comptable, si elles sont considérées comme «petites entreprises». Elles peuvent ainsi adopter une présentation abrégée de leur bilan et de leur compte de résultat et se contenter de fournir une information fiscale plus synthétique, en réduisant le nombre d'imprimés composant la «liasse» fiscale de fin d'exercice. Elles restent cependant tenues de respecter les principes comptables et les méthodes d'évaluation habituelles du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.
De fait, dans la majorité des cas, à l'exception du mode de traitement fiscal de la rémunération des propriétaires fonction de la transparence ou de l'«opacité» de la forme juridique retenue par l'entreprise, il n'existe pas de différences fondamentales dans les modalités de détermination de l'assiette pour les entreprises, grandes ou petites, constituées ou non en sociétés. Les différences majeures se trouvent par contre au niveau des taux appliqués: barème progressif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, taux «normal» de l'impôt sur les sociétés, taux réduits, etc.
3. Taux d'imposition
Il ressort de l'observation des taux d'impôt (cf. fiche 1, page 11) que, dans la plupart des États membres, les taux marginaux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs au taux normal de l'impôt sur les sociétés en dépit de la tendance générale à la réduction des taux tant pour les sociétés que pour les personnes physiques. De facto, compte tenu de leur forme juridique, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, en l'absence d'une distinction entre revenu distribué et revenu réinvesti, sont taxées sur l'ensemble de leurs revenus à des taux marginaux de l'impôt sur le revenu qui peuvent être supérieurs aux taux d'impôt sur les sociétés.
Il y a là une source de distorsion de concurrence entre entreprises selon leur forme juridique, au détriment des entreprises individuelles et des sociétés de personnes. Cette distorsion sera d'autant plus forte que l'écart entre les taux d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés sera important.
Le système d'imposition applicable aux entreprises individuelles et des sociétés de personnes constitue un frein au développement de celles-ci par l'investissement. Leur capacité d'autofinancement est réduite du fait des taux élevés d'imposition applicables aux tranches supérieures de revenu, qui sont celles sur lesquelles peut être dégagée la plus forte capacité d'épargner et d'investir.
Or, le développement des capacités d'autofinancement des PME constitue l'alternative la plus viable au recours aux sources de financement externe dont l'accès peut se révéler particulièrement difficile dans le contexte économique actuel; les intermédiaires financiers ayant quelquefois tendance, après l'euphorie des années 80, à pécher par excès de prudence et à se montrer réticents quant à l'octroi de fonds supplémentaires. Il est donc important que l'entreprise puisse se doter de suffisamment de capitaux propres afin d'amortir d'éventuelles difficultés passagères dues à des facteurs tant externes (conjoncture) qu'internes. Ainsi, lorsque l'entreprise se trouve dans une phase de développement important, le changement d'équilibre qui peut se produire dans ces circonstances rend l'entreprise plus vulnérable particulièrement au plan financier.
Si l'on considère que les entreprises individuelles représentent en moyenne près de la moitié de l'ensemble des entreprises en activité dans les États membres de la Communauté, et qu'elles emploient 10 à 20 % de la population active, l'impact potentiel de cette particularité fiscale prend une ampleur non négligeable.
Compte tenu de l'inégale représentation de ces différentes formes juridiques dans la Communauté, ce facteur fiscal peut influencer le niveau optimal d'investissement au sein du marché intérieur.
La répartition de la population des sociétés de capitaux, sociétés de personnes et entreprises individuelles varie fortement d'un État membre à l'autre. Ainsi, le nombre d'entreprises prenant la forme de sociétés de capitaux est très bas dans des pays tels que l'Allemagne ou l'Italie, et particulièrement élevé en France, en Belgique, au Royaume-Uni (cf. fiche 3, page 17, sur la taille du secteur des sociétés dans les États membres). Ce sont le plus souvent des entreprises de petite taille qui recourent aux formes juridiques autres que celle de la société de capitaux, bien que la situation diffère selon les États membres. Ainsi, en Allemagne, d'importantes entreprises sont exploitées sous forme de sociétés de personnes; en Belgique, de petites entreprises n'hésitent pas à se constituer en sociétés anonymes, tandis que cette structure n'est utilisée que par un nombre réduit de grandes entreprises en Allemagne.
II. DES SOLUTIONS AD HOC DANS QUELQUES ÉTATS MEMBRES Au Danemark, un entrepreneur individuel peut, chaque année, choisir d'être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés sur les revenus maintenus dans l'entreprise. Il est également à noter que dans le cadre de ce régime particulier en vigueur depuis 1987 (special business arrangement ou business rules), il est opéré une distinction, quant à la nature des revenus prélevés par l'entrepreneur, entre revenus de capitaux et revenus «salariaux». La part du revenu en capital, qui est déterminée par application du taux de rendement obligatoire moyen de l'année à l'actif net de l'entreprise, bénéficie du traitement fiscal privilégié des dividendes, classiquement appliqué aux revenus d'actions. Les revenus salariaux, c'est-à-dire les revenus prélevés par l'entrepreneur en sus de la rémunération du capital, sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette méthode utilisée par environ 130 000 entreprises permet d'aboutir à une égalité de traitement fiscal entre entreprises individuelles, sociétés de personnes et sociétés de capitaux au titre des revenus maintenus dans l'entreprise, puisque ceux-ci sont taxés au même taux de 34 %, taux de l'impôt sur les sociétés. Une description plus détaillée du régime est fournie à la fiche 4, page 18.
La Norvège et la Suède disposent également de régimes relativement proches du système danois par leur philosophie. La contrepartie de cette disposition fiscale est qu'elle implique plus de contraintes administratives, d'ordre comptable essentiellement, pour les entreprises qui ont fait le choix de l'option.
En Grèce, la réforme fiscale de juin 1992 a introduit un mécanisme apparenté pour les entreprises revêtant la forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite ou de sociétés à responsabilité limitée qui, jusque-là, étaient assujetties au barème progressif de l'impôt sur le revenu dont le taux varie de 5 % à 40 %. Désormais, leurs bénéfices seront imposés au taux unique de 35 % (comme pour les sociétés anonymes) après déduction de la rémunération des associés ou des gérants, personnes physiques détentrices d'au moins un tiers des parts de la société. Cette rémunération, qu'elle soit effectivement prélevée ou non, est estimée forfaitairement à 50 % du revenu net de la société et imposée dans le chef de l'associé ou du gérant au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette réforme présente l'avantage d'offrir une neutralité de traitement des bénéfices réinvestis par les entreprises qui revêtent les formes juridiques visées.
Il vaut également d'être noté que l'Allemagne a introduit à partir du 1er janvier 1994 une disposition ayant pour effet d'éviter la progressivité de l'impôt sur le revenu portant sur les bénéfices des entreprises individuelles et des sociétés de personnes, en limitant le taux marginal maximal de l'impôt à 47 % pour ce type de revenus. Alors que le taux le plus élevé, 53 %, continuera à s'appliquer, le cas échéant, à l'ensemble des autres revenus imposables des contribuables. L'écart entre le taux d'impôt sur les sociétés [de 45 % sur les bénéfices non distribués (1)] et celui de l'impôt sur le revenu des entreprises non constituées en sociétés de capitaux (47 %) ne sera plus que de deux points; il aurait été plus de quatre fois plus important en l'absence de ce plafonnement. Si cette mesure se situe dans un registre différent de ceux retenus par la Grèce et le Danemark, en ce sens qu'elle affecte l'ensemble des revenus, distribués et réinvestis, des entreprises concernées; elle n'en atteste pas moins d'une volonté identique de limiter les différences de traitement fiscal entre les bénéfices réinvestis des sociétés de capitaux et ceux des entreprises individuelles ainsi que des sociétés de personnes.
Ces quelques exemples constituent une illustration des solutions qui peuvent être mises en oeuvre, sans interférer avec le système général d'impôt (Danemark, Grèce), ou sans remettre en cause le principe de la transparence fiscale classiquement appliqué aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes (Allemagne).
Quels enseignements tirer au plan communautaire?
Il ne s'agit pas ici de singulariser au plan communautaire une solution plutôt qu'une autre, chacune présentant ses avantages et ses inconvénients.
Ainsi, à la sophistication et à l'adéquation du système danois avec l'objectif de neutralité fiscale recherché répond la complexité de gestion administrative dudit système. La possibilité offerte au Danemark à l'entrepreneur (entreprises individuelles et sociétés de personnes) d'opter chaque année soit pour le régime spécial soit pour le régime normal d'impôt sur le revenu des personnes physiques lui permet d'optimiser, en fonction du résultat de l'année, la capacité d'autofinancement de l'entreprise en jouant sur le niveau de prélèvement fiscal. Ce régime particulier implique toutefois que l'entrepreneur s'astreigne à tenir une comptabilité détaillée. Il s'agit là d'une contrainte relative en ce sens que l'exigence comptable possède des vertus pédagogiques, en incitant l'entrepreneur à se doter des outils d'information nécessaires à la bonne gestion de son entreprise. Cette flexibilité fiscale maximale a également pour contrepartie un coût budgétaire non négligeable. La mise en oeuvre de régimes où l'option serait soit irrévocable soit fixée pour une période minimale (de 5 ans ou plus) permettrait certes de limiter le coût budgétaire de tels mécanismes. Elle entraînerait cependant des coûts d'administration accrus pour l'autorité fiscale, de par la nécessité d'exercer un contrôle strict afin d'éviter des emplois abusifs de régimes privilégiés de cette nature.
Le système grec présente l'avantage d'offrir aux sociétés de personnes (les entreprises individuelles sont exclues de ce régime) une équivalence de traitement fiscal de leurs bénéfices non «distribués» avec ceux des sociétés de capitaux, le taux de l'impôt sur les sociétés de 35 % s'appliquant dans ces deux cas. Ce régime appliqué d'office a toutefois pour inconvénient relatif de ne pas offrir de possibilité d'option aux entreprises: de facto, les plus petites entreprises qui étaient jusqu'alors imposées dans les tranches marginales basses de l'impôt sur le revenu peuvent se trouver pénalisées par le nouveau cadre fiscal.
Le mécanisme allemand de plafonnement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus industriels et commerciaux a pour mérite sa simplicité de mise en oeuvre. En contrepartie, il présente comme inconvénient d'interférer dans le système d'impôt, en accordant un avantage à l'entrepreneur indépendant par rapport au salarié - quand bien même celui-ci, en tant que cadre dirigeant par exemple, pourrait se trouver dans la même situation de responsabilité; puisque la pression fiscale sur le premier ne pourra excéder 47 % alors qu'elle pourra atteindre 53 % pour le second.
Ces différences sont avant tout le reflet de choix à la fois techniques et politiques effectués en fonction de situations nationales spécifiques.
Toutefois, quelle que soit leur diversité, ces solutions ont toutes pour mérite commun d'alléger, dans les États qui les ont mises en oeuvre, le prélèvement fiscal opéré sur les bénéfices réinvestis des entreprises individuelles et des sociétés de personnes, en rapprochant ou alignant le taux pratiqué sur les taux nominaux d'impôt sur les sociétés appliqués en la circonstance aux sociétés de capitaux.
D'autres variantes ayant un effet équivalent sont envisageables: ainsi, un traitement fiscal de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes, plus favorable à l'investissement, pourrait consister en la distinction entre revenu conservé/réinvesti et revenu prélevé par l'entrepreneur ou les associés. Les revenus maintenus dans l'entreprise seraient, sur option révocable ou irrévocable de l'entrepreneur (ou des associés à l'unanimité), imposés au taux de l'impôt sur les sociétés et seuls les revenus prélevés seraient imposés à l'impôt sur le revenu dans le chef de l'entrepreneur (ou des associés) en tant que revenus industriels et commerciaux.
Si les exemples scandinaves et en particulier danois attestent de la possibilité de mise en oeuvre de régimes de cette nature, il convient également de rappeler la réticence de certains États membres à leur égard. Ainsi, l'expérience de l'Allemagne au début des années 50 et des études menées par l'Inland Revenue au Royaume-Uni ont conduit ces États à s'interroger sur la praticabilité d'un système optionnel d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réinvestis des entreprises individuelles et des sociétés de personnes, compte tenu notamment de la difficulté à contrôler les flux de revenus entre l'entrepreneur et l'entreprise et du risque que le régime soit détourné de son objectif.
Une alternative proposée dans ce contexte consiste à autoriser la constitution par ces entreprises de réserves spéciales pour investissement, qui ont pour effet d'accroître la capacité d'autofinancement de l'entreprise tout en s'assurant que celle-ci est employée à des fins d'investissement (matériel ou immatériel). Là encore, il appartient aux États d'apprécier le degré de liberté qu'ils veulent laisser aux entreprises quant à l'utilisation et à la destination de leur capacité d'autofinancement (amélioration de la situation de trésorerie ou investissement dans des biens d'équipement par exemple).
L'approche retenue dans le contexte des solutions exposées jusqu'ici s'est focalisée sur la recherche d'une neutralité du traitement fiscal des bénéfices réinvestis par l'entreprise quelle que soit sa forme juridique. L'avantage de ces mécanismes est de favoriser au plan fiscal le potentiel de développement interne de l'entreprise, sans remettre en cause le choix initial que l'entrepreneur a pu formuler, en fonction de critères fiscaux (2) ou autres, en faveur d'une forme juridique. Aujourd'hui, seule une minorité d'États membres possède de tels dispositifs.
La plupart des États membres privilégient une autre approche qui consiste à faciliter au plan fiscal le changement de forme juridique de l'entreprise en cours de vie.
III. ALLÉGEMENT FISCAL LORS DES CHANGEMENTS DE FORME JURIDIQUE DES PME Cette démarche est d'une toute autre nature que celle évoquée précédemment. Les deux approches ne sont d'ailleurs ni exclusives ni incompatibles, puisque Danemark, Allemagne et Grèce qui connaissent les dispositifs fiscaux ad hoc déjà présentés en faveur des entreprises non constituées en sociétés de capitaux prévoient également dans leur législation différents aménagements destinés à limiter les inconvénients fiscaux en cas de mise en société d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes.
Ces approches ne sont pas non plus véritablement alternatives, du fait de leurs effets différents sur les droits et obligations de l'entrepreneur. En effet, la décision pour un entrepreneur d'exercer son activité professionnelle en se constituant ou pas en société de capitaux implique de nombreux facteurs autres que fiscaux. L'étendue de la responsabilité personnelle de l'entrepreneur sera fréquemment un élément essentiel du choix. Un autre élément majeur pris en compte lors du choix tiendra à l'étendue de la couverture sociale (et son coût) dont l'entrepreneur pourra bénéficier selon la configuration juridique retenue. Le degré d'intuitu personae entrera également en ligne de compte, si d'autres personnes sont associées au projet.
Il convient en outre de souligner que la transformation en société de capitaux présente l'inconvénient pour les petites entreprises d'imposer au chef d'entreprise une structure administrative plus lourde que nécessaire - en particulier si son seul but est d'améliorer la position fiscale de l'entreprise - atténuant le lien direct qui existe entre l'entrepreneur et l'entreprise.
On peut toutefois admettre la solution qui consiste à résoudre le problème de l'inégalité de traitement fiscal des bénéfices des entreprises non constituées en sociétés de capitaux par rapport à ceux réalisés par lesdites sociétés de capitaux en favorisant justement la mise en société des premières. Si le moyen pourrait paraître radical et éventuellement disproportionné, l'objectif recherché d'améliorer la compétitivité des entreprises concernées est cependant atteint. Si un changement de forme juridique est facilité voire incité de sorte qu'une structure sociétale plus adaptée au plan fiscal au développement de l'entreprise soit trouvée, la contrainte fiscale que peut rencontrer l'entreprise exploitée sous forme d'entreprise individuelle ou de société de personnes, en raison du choix initial de l'entrepreneur, pourra alors être dépassée.
C'est pourquoi il est important que le système fiscal offre de façon générale suffisamment de flexibilité quant au choix de la forme juridique sous laquelle l'entrepreneur entend exercer son métier. Car, si le choix de l'entrepreneur de constituer ou non une société s'opère lors du démarrage d'activité, l'entrepreneur pourra être conduit quelques années plus tard, en fonction de l'évolution de son entreprise, à réviser son choix initial.
Il est vrai d'autre part que le désavantage fiscal dont peut pâtir, dans son développement, l'entreprise individuelle ou la société de personnes par rapport à une société de capitaux apparaît lorsque le niveau des bénéfices réalisés par l'entreprise la situe dans les tranches supérieures du barème d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Une telle situation se produit plus fréquemment à l'issue d'une phase de développement importante de l'entreprise que lors de sa création, les premières années d'activité d'une entreprise s'accompagnant généralement d'une rentabilité faible, voire négative.
Si l'intérêt et la nécessité pour l'entreprise de pouvoir adapter sa forme juridique aux exigences de compétitivité des marchés peuvent être considérés comme un fait acquis, il importe dès lors de s'assurer qu'un tel changement n'implique pas de coûts fiscaux de nature à dissuader la mutation juridique.
Or, dans la majorité des États membres, un changement de forme juridique signifie en règle générale cessation d'activité de l'entreprise avec les conséquences fiscales que cela comporte et création d'une personne morale nouvelle. Imposition immédiate des bénéfices de l'exercice, des plus-values latentes et des provisions initialement constituées en franchise d'impôt, perte des possibilités de report des déficits des exercices antérieurs, assujettissement à droit d'apport sont les charges fiscales auxquelles sera ordinairement confrontée toute entreprise se lançant dans un tel exercice.
L'acceptation de la continuité de l'entreprise est une situation peu fréquente, le critère du formalisme juridique l'emportant souvent sur la réalité économique de l'entreprise; la plupart des États membres pratiquent toutefois des distinctions selon le type de transformation juridique concernée et ses modalités précises. Selon qu'il s'agit de la mise en société de capitaux d'une entreprise individuelle ou de la transformation d'une société de personnes en société de capitaux ou encore de la mutation d'une forme de société de capitaux vers une autre, la continuité de l'entreprise sera selon les États reconnue ou non. Des allégements fiscaux seront également accordés selon que certaines conditions liées à la transformation juridique seront ou non remplies.
En ce qui concerne le passage d'entreprises en société, si la plupart des États membres considèrent qu'il y a automatiquement cessation d'activité, cette doctrine peut selon les circonstances être modifiée favorablement: ainsi en Belgique, la «continuité» de l'entreprise est admise au plan fiscal si l'entrepreneur en fait le choix.
Quant à la transformation d'une société de personnes en société de capitaux, quelques États membres (Italie, Portugal) admettent la continuité de l'entreprise, la plupart considèrent toutefois que ce type d'opération emporte cessation de l'entreprise et création d'une personne morale nouvelle.
Cependant, quelles que soient les attitudes des États membres au plan du formalisme juridique (continuité ou cessation de l'entreprise), la plupart ont instauré des dispositions qui permettent d'atténuer les conséquences fiscales de ces opérations de transformation. Ces mesures d'atténuation, dont le détail est fourni à la fiche 2, page 14, État membre par État membre, portent essentiellement sur la possibilité de différer l'imposition des plus-values latentes constatées lors de l'opération de transformation, de reporter les provisions afférentes à l'activité conservant leur objet. Certains assouplissements sont également prévus en matière de droits d'enregistrement.
Il est par ailleurs intéressant de noter que la possibilité ouverte en France aux sociétés de personnes d'opter (de manière irrévocable) pour l'impôt sur les sociétés entraîne pratiquement les mêmes effets fiscaux que ceux qu'engendrerait sa transformation en une société de capitaux. Les mêmes modalités d'atténuation de l'impôt sont appliquées, l'avantage additionnel consiste toutefois en une non-imposition des plus-values latentes et des bénéfices en sursis d'imposition, dès lors qu'aucune modification n'est apportée aux écritures comptables et que la taxation des plus-values demeure possible ultérieurement.
Quels enseignements tirer de ces mesures pour la Communauté
Si le formalisme juridique reste un élément prépondérant dans les États membres de l'appréciation de la poursuite de l'activité économique d'une entreprise lorsque celle-ci désire changer de forme sociale, la portée fiscale de ce facteur, qui signifie dans la quasi-totalité des cas cessation de l'entreprise existante et création d'une entité nouvelle, est cependant atténuée par des dispositions pratiques tendant à atténuer ou différer un certain nombre d'impositions.
Ainsi, la quasi-totalité des États membres prévoient des modalités de report de l'imposition des plus-values jusqu'au moment de leur réalisation (à condition le plus souvent que l'entrepreneur s'engage à conserver les titres reçus en contrepartie de ses apports à la nouvelle entité et que les actifs transférés soient maintenus à leur valeur comptable dans les livres de cette dernière) ou à défaut laissent liberté à l'entrepreneur d'opter entre taxation immédiate (ce qui permet à l'entité nouvelle de calculer les amortissements correspondant aux actifs transférés sur la base de leur valeur d'apport et non d'après leur valeur dans les livres de l'entreprise d'origine) et report de l'imposition. Seul un État (Portugal) refuse ces possibilités à la mise en société des entreprises individuelles.
De la même manière, la totalité des États membres à l'exclusion du précédent admettent le maintien des provisions dont l'objet subsiste. La quasi-totalité des États maintiennent également des échéances normales pour le paiement de l'entreprise.
Par contre, le formalisme juridique, et sa transcription au plan fiscal, n'autorise pas le report des pertes au-delà du changement de forme juridique. Toutefois, certains États (Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni) ont indiqué que, dans ces circonstances, les pertes de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes peuvent être imputées dans le chef de l'entrepreneur ou des associés.
En matière de droits d'apport, certains États membres connaissent encore des taux relativement élevés d'imposition des apports immobiliers effectués en sociétés (Belgique, Grèce, Espagne, France, Italie). Des dispositions d'atténuation de cette charge fiscale ont cependant été introduites par certains de ces États (Belgique, France, Espagne), sous condition que ces apports soient rémunérés par des titres. Il paraît souhaitable que de tels mécanismes soient généralisés dans l'Union.
FICHE 1 Comparaison du taux d'impôt sur les sociétés et du taux d'impôt sur le revenu des personnes physiques - Incidence sur l'imposition des entreprises
La comparaison des taux d'imposition en matière d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu des personnes physiques dans la Communauté met en exergue trois catégories de situation, selon les États membres concernés (cf. tableau). Cette variété de situations est illustrée par les graphiques ci-après.
La première concerne les États membres pour lesquels le taux d'impôt sur les sociétés est inférieur non seulement au taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais également au taux le plus faible de cet impôt. La seconde rassemble les États membres dans lesquels le taux d'impôt sur les sociétés se situe entre les bornes positives de l'impôt sur le revenu. La dernière catégorie est constituée des pays où le taux d'impôt sur les sociétés est supérieur ou égal au taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu.
- Danemark et Irlande, en raison pour ce deuxième pays du taux réduit d'impôt sur les sociétés consenti au secteur manufacturier, appartiennent à la première catégorie. La seule comparaison de la structure des taux montre clairement l'avantage accordé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés par rapport aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, quant au traitement fiscal de leurs bénéfices respectifs. Toutes choses égales par ailleurs, une telle situation fiscale constitue indéniablement une incitation à la constitution en société d'une entreprise dès sa création (sous réserve que les coûts administratifs inhérents ne soient pas prohibitifs).
- Cet effet incitatif est par contre mitigé en ce qui concerne la deuxième catégorie de pays qui comprend la majorité des États membres [Belgique, Espagne, France, Grèce, Irlande (pour les secteurs autres que l'industrie manufacturière), Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni]. En effet, le statut d'entreprise individuelle y est favorable tant que les bénéfices imposables sont relativement faibles (compte non tenu de revenus éventuels d'autres sources de l'entrepreneur); mais au fur et à mesure que ceux-ci augmentent, l'effet de seuil et de ciseau qui se produit, compte tenu du caractère progressif de l'impôt sur le revenu par rapport à l'impôt sur les sociétés, handicape l'entreprise individuelle par rapport aux sociétés de capitaux, par exemple. Ce phénomène vaut également pour les sociétés de personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu.
Il faut toutefois préciser que figurent dans cette deuxième catégorie trois États (Belgique, Luxembourg et Royaume-Uni) qui appliquent un barème progressif de l'impôt sur les sociétés.
a) À l'exception de la Belgique qui, en pratique, définit des conditions d'accès réservant ce privilège aux PME, les taux réduits sont intégrés dans la structure normale des taux d'imposition des sociétés et visent plus les petits bénéfices de grandes ou de petites sociétés que les petites sociétés proprement dites, même si en dernier ressort, celles-ci sont statistiquement les plus concernées. Ces mesures permettent en tout cas d'atténuer la pression fiscale sur les petites sociétés, facilitant ainsi leur phase de démarrage.
b) Cette progressivité de l'impôt sur les sociétés, dans ces trois cas particuliers, peut apparemment se comparer au barème progressif de l'impôt sur le revenu auquel sont assujettis, dans tous les États membres, les entrepreneurs individuels. Cependant, si les taux réduits d'impôt sur les sociétés semblent proches des ou égaux aux taux d'imposition des tranches les plus basses en Belgique (28 %/26,75 %) et au Royaume-Uni (1) (25 %/25 %), la progressivité des tranches de revenus auxquelles ils s'appliquent est totalement différente. Dans les trois États membres concernés, la tranche basse d'imposition du revenu des sociétés au taux réduit est supérieure ou égale à la tranche maximale taxée au taux marginal le plus élevé de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. De fait, l'imposition des petites sociétés reste plus favorable que celle des entreprises individuelles.
c) On trouve également dans cette deuxième catégorie un pays, en l'occurrence les Pays-Bas, qui applique un barème dégressif de l'impôt sur les sociétés avec un taux de 40 % applicable aux premiers 100 000 florins de bénéfices et un taux de 35 % applicable au-delà de cette tranche. Ces taux se comparent au taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu (60 %) qui touche les revenus excédant 85 530 florins. La justification de ce système est d'éviter une trop grande disparité entre le régime fiscal des sociétés de capitaux et celui appliqué aux autre formes d'entreprises.
- Enfin, dans la troisième catégorie de pays qui compte l'Italie et le Portugal, les écarts entre les taux effectifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu (tranche maximale) sont suffisamment faibles pour qu'une certaine neutralité fiscale entre les formes juridiques puisse s'instaurer au-delà d'un certain niveau de bénéfices. L'Allemagne vient tout récemment de modifier son régime fiscal en ce sens, afin de respecter la règle tacite du quasi-parallélisme de ses taux marginaux maximaux de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes. En effet, depuis le 1er janvier 1994, le taux d'impôt sur les sociétés a été réduit de 36 à 30 % sur les bénéfices distribués et de 50 à 45 % sur les bénéfices non distribués, l'écart entre ce dernier taux et le taux marginal maximal (53 %) de l'impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu'ici de 3 points serait passé à 8 points, s'il n'avait été décidé de limiter à 47 % le taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques afférent aux revenus de nature commerciale ou industrielle afin de conserver un certain parallélisme dans la charge fiscale pesant sur les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et celles qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.





Tableau comparatif des taux d'imposition en matière d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu des personnes physiques - Ensemble des niveaux d'administration* 1994 >>>> ID="1">Allemagne> ID="2">19> ID="3">53 (47) (***)> ID="4">- 2> ID="5">30/451>>> ID="1">Belgique> ID="2">26,75 [25]> ID="3">59 [55]> ID="4">- 20> ID="5">39 %
Taux réduits pour les PME2: 28 % entre 0 et 1 million de FB, 36 % sur les bénéfices compris entre 1 et 3,6 millions de FB, 41 % sur les bénéfices compris entre 3,6 et 13 millions de FB>>> ID="1">Danemark> ID="2">38(+ 5 points contribution sociale)> ID="3">58 (+ 5 %)> ID="4">- 24> ID="5">34>>> ID="1">Espagne> ID="2">20> ID="3">56> ID="4">- 21> ID="5">35>>> ID="1">France> ID="2">5> ID="3">56,8> ID="4">- 23,47> ID="5">33,33>>> ID="1">Grèce> ID="2">5> ID="3">40> ID="4">- 5> ID="5">353>>> ID="1">Irlande> ID="2">27> ID="3">48> ID="4">- 9> ID="5">40 %
Taux réduit: 10 % pour les entreprises manufacturières et certaines zones (Shannon, IFSC)>>> ID="1">Italie> ID="2">10> ID="3">51> ID="4">+ 1,2> ID="5">52,2 [36]4>>> ID="1">Luxembourg> ID="2">10 (+ 2,5 %
contribution Fonds pour l'emploi)> ID="3">50 (+ 2,5 %)> ID="4">- 9,17> ID="5">43,33 [33]5
Taux réduit à 20 % pour les bénéfices inférieurs à 0,4 million de Flux. Taux progressif entre 20 et 30 % pour les bénéfices compris entre 0,4 et 0,6 million de Flux; 30 % pour les bénéfices compris entre 0,6 et 1 million de Flux. 30-33 % entre 1 et 1,312 million de Flux. 33 % au-delà de 1,312 million de Flux.>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2">136> ID="3">60> ID="4">- 25> ID="5">35 % mais 40 % pour les premiers 100 000 Fl de bénéfices>>> ID="1">Portugal> ID="2">15> ID="3">40> ID="4">- 0,4> ID="5">39,6 % [36]>>> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">257> ID="3">40> ID="4">- 7> ID="5">33 %
Taux réduit: 25 % pour les bénéfices inférieurs à 300 000 £>>>>(*) Les taux indiqués entre crochets sont ceux qui sont uniquement pratiqués par l'administration centrale. Les taux effectifs intègrent les fiscalités locales appliquées par certains États membres.
(**) Le chiffre indiqué correspond à la différence entre le taux normal d'impôt sur les sociétés appliqué aux bénéfices non distribués et le taux marginal maximal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
(***) Allemagne - Le taux d'impôt sur le revenu des personnes physiques afférent aux revenus de nature commerciale ou industrielle est limité à 47 % à compter du 1er janvier 1994; pour les autres revenus, le taux marginal maximal de 53 % subsiste.
(1) Allemagne - Le taux d'impôt est de 36 % sur les bénéfices distribués et de 50 % pour les bénéfices non distribués.
(2) Belgique - Ce taux d'impôt réduit s'applique aux PME exploitées sous forme de société, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes:a) le revenu imposable des sociétés est inférieur à 13 millions de FB;b) les parts représentatives de leurs droits sociaux ne peuvent être détenues qu'à concurrence de moins de la moitié par une ou plusieurs sociétés;c) les sociétés ne peuvent détenir des participations dont la valeur d'investissement excède 50 % de leur capital social réellement libéré;d) leurs bénéfices distribués ne peuvent excéder 13 % de leur capital social réellement libéré.
(3) Grèce - Pour une société à responsabilité limitée, le taux de 35 % s'applique au bénéfice résiduel net après déduction de la rémunération des trois principaux actionnaires qui participent à la direction de la société.
(4) Italie - Si la société ne comporte pas plus de trois salariés et si le propriétaire et les membres de sa famille y travaillent, elle n'est pas assujettie à la taxe locale sur les bénéfices (ILOR).
(5) Luxembourg - Les sociétés sont assujetties à une contribution additionnelle de 1 % au titre du Fonds pour l'emploi ainsi qu'à une taxe locale sur les bénéfices dont le taux moyen est de 10 %.
(6) Pays-Bas - Au taux minimal de l'impôt sur le revenu s'ajoutent 25,55 % de contribution de sécurité sociale, soit un taux effectif de 38,55 %.
(7) Royaume-Uni - Un taux réduit de 20 % a été récemment introduit dans le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; il ne concerne toutefois qu'une tranche fort réduite (les premières 2 000 £, soit environ 1 500 ECU).
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FICHE 2 Mesures d'atténuation des conséquences fiscales de la mise en société de capitaux d'entreprises individuelles ou de sociétés de personnes
Quelles que soient les attitudes des États membres au plan du formalisme juridique (continuité ou cessation de l'entreprise), la plupart ont instauré des dispositions qui permettent d'atténuer les conséquences fiscales de ces opérations de transformation.
En ce qui concerne l'imposition immédiate des bénéfices, la grande majorité des États membres n'exigent pas de déclaration anticipée des bénéfices pour le passage d'une entreprise individuelle en société, mais attendent l'échéance normale de la déclaration des revenus (la France fait exception en exigeant qu'une déclaration soit déposée dans les 60 jours suivant la transformation, la Grèce également exigerait un paiement quasi immédiat).
De même, dans la grande majorité des États, le report des provisions, dont l'objet demeure, est autorisé. Ce type de disposition contribue à assurer une certaine neutralité fiscale vis-à-vis des opérations de changement de forme juridique.
Par contre, l'avantage que constitue la possibilité de report des pertes est souvent annulé lors du changement de forme juridique, dès lors qu'on considère qu'il y a cessation de l'activité. Cela vaut particulièrement lorsqu'une entreprise passe en société; toutefois, il existe dans certains États (ainsi Allemagne, France, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni) des modalités qui permettent d'imputer ces pertes sur les revenus personnels de l'entrepreneur (ou des associés dans le cas d'une société de personnes).
En ce qui concerne l'imposition des plus-values latentes constatées lors du passage en société d'une entreprise individuelle, la grande majorité des États accordent à l'entreprise un régime favorable consistant soit en un report de l'imposition ou en une imposition à taux préférentiel; d'autres offrent aux entreprises l'option entre imposition immédiate et imposition différée (en France, les plus-values latentes constatées sur les biens amortissables lors de la transformation en société sont automatiquement imposées, mais l'entrepeneur a le choix d'opter pour une imposition immédiate ou non des plus-values latentes sur les actifs incorporels), Dans la plupart des États membres, ces mesures de faveur sont accordées sous réserve que, lors de l'opération de transformation, réalisé sous forme d'apport d'actifs, les apports soient rémunérés essentiellement par des droits sociaux, que l'apporteur s'engage à conserver pendant un minimum d'années, et que les actifs soient repris dans les livres de la nouvelle entité à leur valeur comptable.
Il convient de noter que, en matière de droits d'apport, la charge fiscale due à la transformation de l'entreprise est loin d'être négligeable. Ainsi, des droits de mutation sont souvent imposés sur les apports à titre onéreux d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce. Les taux de ces droits peuvent être fort élevés, en particulier lorsqu'il s'agit d'apports à titre onéreux (c'est-à-dire par exemple en cas de prise en charge par la société du passif incombant à l'apporteur; dans ces circonstances, le principe est d'assimiler l'opération d'apport à une vente). Il est vrai que la directive 69/335/CEE du Conseil (3) prévoit la faculté pour les États membres de percevoir des droits de mutation sur les apports de biens immeubles aux sociétés de capitaux, à un taux excédant le droit d'apport harmonisé de 1 % maximum applicable aux autres types d'apports.
Quelques États (par exemple: Belgique, France, Espagne) reprennent toutefois le principe qui prévaut le plus souvent en matière d'imposition des plus-values constatées lors de l'opération de transformation et qui autorise la suspension d'imposition desdites plus-values lorsque l'apporteur est rémunéré par des droits sociaux; à l'instar de cette règle, les droits de mutation peuvent être fortement réduits (application d'un montant forfaitaire ou d'un taux réduit) lorsque les apports sont rémunérés en contrepartie par des titres que l'apporteur s'engage à conserver pour une période minimale par exemple.




Pays
Droits d'apport
Plus-values
Imposition immédiate des bénéfices
Report des pertes
Report des provisions (*)

Traitement fiscal appliqué dans les États membres lors de la mise en société de capitaux d'entreprises individuelles ou de sociétés de personnes >>>> ID="1">Belgique> ID="2">0,5 %1
(apport d'actifs à une société de capitaux en échange d'actions ou de parts sociales)> ID="3">16,5 % immobilisations corporelles 33 % immobilisations incorporelles (mais exonération temporaire si l'entreprise n'a pas expressément renoncé au régime de la «continuation»)> ID="4">non> ID="5">non> ID="6">oui>>> ID="1">Danemark> ID="2">taux de 1 %> ID="3">suspension d'imposition si rémunération sous forme de titres (à hauteur de 75 % au moins des apports) et sous réserve de conservation des titres par l'apporteur> ID="4">non> ID="5">non> ID="6">oui>>> ID="1">Allemagne> ID="2">2 % (Grunderwerbsteuer) sur les apports en société, de terrains ou d'immeubles> ID="3">suspension d'imposition possible (si reprise des valeurs historiques dans les livres de la société bénéficiaire des apports et si conservation des titres par l'apporteur)> ID="4">non> ID="5">non (mais imputable dans le chef de l'entrepreneur ou des associés)> ID="6">oui>>> ID="1">Grèce> ID="2">taux de droit commun 1 %, mais taux de 3 % à 11 % pour la transmission d'un immeuble à titre onéreux (cas fréquent pour les entreprises individuelles)> ID="3">pas d'imposition des plus-values non réalisées (sauf plus-values de nature immobilière)> ID="4">oui> ID="5">oui (?)> ID="6">oui (sauf certains types de provisions, par exemple: provisions pour créances douteuses)>>> ID="1">Espagne> ID="2">taux de droit commun 1 % (opération de sociétés) mais de 6 % pour la transmission d'un immeuble à titre onéreux> ID="3">suspension d'imposition (cas d'apports d'actifs, . . .)> ID="4">non> ID="5">non> ID="6">oui>>> ID="1">France> ID="2">droit fixe de 500 FF si l'apporteur conserve pendant 5 ans les titres reçus en contrepartie de l'apport (sinon droit spécial de 8,6 % en cas d'apport d'immeubles, fonds de commerce)> ID="3">possibilité de report d'imposition (plus-values/biens non amortissables) si conservation des titres reçus en rémunération de l'apport. Plus-values/biens amortissables (imposition effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport) étalement sur 5 ans du paiement de l'impôt
> ID="4">oui (mais les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si repris à leur valeur comptable à l'actif de la société bénéficiaire de l'apport)
> ID="5">non (mais au niveau des exploitants individuels et des associés, le déficit relatif à l'exploitation de l'entreprise apportée est compris dans le déficit global reportable pendant 5 ans au titre de l'impôt sur le revenu)
> ID="6">oui>>> ID="1">Irlande> ID="2">stamp duty 1 %> ID="3">suspension d'imposition des plus-values si rémunération sous forme de titres et sous réserve de conservation des titres par l'apporteur> ID="4">non> ID="5">non (mais report possible dans le cadre du déficit global reportable au titre de l'impôt sur le revenu)> ID="6">oui>>> ID="1">Italie> ID="2">apports de biens immobiliers en sociétés (8 %)> ID="3">suspension d'imposition des plus-values (si maintien au bilan des biens à la valeur d'origine)> ID="4">n.d.> ID="5">n.d.> ID="6">n.d.>>> ID="1">Luxembourg> ID="2">apports mobiliers ou immobiliers purs et simples 1 % apports de titres onéreux (cas de l'entreprise individuelle) de 0,24 % à 6 % selon la nature des biens apportés> ID="3">pas d'imposition des plus-values si reprise des actifs à leur valeur comptable dans les livres de la société bénéficiaire des apports> ID="4">non> ID="5">non (mais déductibilité permise dans le chef de la personne qui a subi cette perte, même s'il n'est plus l'exploitant, idem associés d'une société de personnes)> ID="6">oui>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2">n.d.> ID="3">n.d.> ID="4">n.d.> ID="5">n.d.> ID="6">n.d>>> ID="1">Portugal> ID="2">droit (impôt municipal de «sisa»)/transfert d'immeubles: 4 % à 10 % selon la nature et la destination des immeubles> ID="3">- imposition de plus-values (stocks et immobilisations) (2)
- pas d'imposition (neutralité fiscale) (3)> ID="4">non (2)- (3)> ID="5">non (2)oui (3)> ID="6">non (2)oui (3)>>> ID="1">Royaume- Uni> ID="2">stamp duty 1 % (terrains, immeubles, . . .)> ID="3">en principe, imposition des sociétés, mais modalités d'atténuation (si rémunération par des droits sociaux)> ID="4">non> ID="5">oui (sur futurs dividendes)> ID="6">oui>>>>(*) Il s'agit ici de la possibilité de report des provisions qui conservent leur objet.
(1) Exemption temporaire du droit d'apport en ce qui concerne les apports effectués à des sociétés établies en zone d'emploi, à des centres de coordination, à des sociétés de reconversion, à des sociétés novatrices, à des sociétés situées dans une zone de développement.
(2) Régime fiscal appliqué dans le cas de la mise en société d'une entreprise individuelle.
(3) Traitement fiscal appliqué à la transformation d'une société de personnes en société de capitaux.
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FICHE 3
Données comparatives sur la taille du secteur des entreprises (Les chiffres de ce tableau s'appuient sur des données de 1989) >>>> ID="1">Belgique> ID="2"> 225 640> ID="3"> 9 938> ID="4">22,70> ID="5">44,3> ID="6">3,10>>> ID="1">Danemark> ID="2"> 85 917> ID="3"> 5 132> ID="4">16,74> ID="5">49,9> ID="6">2,00>>> ID="1">Allemagne> ID="2"> 404 195> ID="3"> 62 063> ID="4"> 6,50> ID="5">38,1> ID="6">1,91>>> ID="1">Grèce> ID="2"> 70 824> ID="3"> 10 033> ID="4"> 7,05> ID="5">33,2> ID="6">1,33>>> ID="1">Espagne> ID="2"> 655 491> ID="3"> 38 888> ID="4">16,86> ID="5">34,4> ID="6">2,06>>> ID="1">France> ID="2"> 699 170> ID="3"> 56 423> ID="4">12,39> ID="5">43,8> ID="6">2,19>>> ID="1">Irlande> ID="2"> 110 418> ID="3"> 3 515> ID="4">31,41> ID="5">37,6> ID="6">1,50>>> ID="1">Italie> ID="2"> 300 000> ID="3"> 57 540> ID="4"> 5,21> ID="5">37,8> ID="6">3,40>>> ID="1">Luxembourg> ID="2"> 11 941> ID="3"> 377> ID="4">31,67> ID="5">42,4> ID="6">7,21>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2"> 257 000> ID="3"> 14 846> ID="4">17,31> ID="5">46,0> ID="6">3,68>>> ID="1">Portugal> ID="2"> 171 919> ID="3"> 9 793> ID="4">17,55> ID="5">35,1> ID="6">n.a.>>> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">1 005 300> ID="3"> 57 236> ID="4">17,56> ID="5">36,5> ID="6">4,02>>> ID="1">Total> ID="2">3 997 815> ID="3">325 785> ID="4">> ID="5">> ID="6">>>> ID="1">Moyenne> ID="2">> ID="3">> ID="4">12,27> ID="5">39,9> ID="6">2,95>>>
FICHE 4 Description du «régime des entreprises» - Danemark
1. Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre indépendant (dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes) peuvent opter pour le «régime des entreprises».
2. L'objectif de ce régime est le suivant:
a) rendre entièrement déductibles fiscalement les paiements d'intérêts de l'entreprise (comme c'est le cas pour les autres charges d'exploitation de celle-ci);
b) faire en sorte que la partie des profits de l'entreprise qui constitue un rendement de son capital social soit imposée de la même manière que les autres plus-values;
c) contrebalancer les tendances conjoncturelles;d) offrir un taux d'imposition de 34 %, identique au taux de l'impôt sur les sociétés.
3.1. Les indépendants qui optent pour ce régime sont obligés de séparer leur comptabilité personnelle de celle de leur entreprise; des comptes distincts doivent être tenus pour le revenu de l'entreprise et pour les finances personnelles.
Le revenu imposable de l'entreprise est établi conformément aux règles générales prévues par la législation fiscale.
Si une entreprise enregistre un profit pour un exercice donné, ce profit est divisé en une plus-value imputée (c'est-à-dire le retour sur le capital propre de l'entreprise), d'une part, et en bénéfice restant, d'autre part. Les plus-values sont considérées comme revenus mobiliers, au même titre que tout autre revenu du capital. Le solde du profit est imposé comme revenu personnel à un taux progressif. Cependant, le profit n'est imposable que lorsqu'il est retiré de l'entreprise.
L'assujetti peut toutefois s'abstenir de retirer ce profit ou une partie de celui-ci, et choisir de le conserver dans l'entreprise. Dans ce cas, le profit est imposé au taux provisoire de 34 % (c'est-à-dire le même taux que celui de l'impôt sur les sociétés). Ce n'est que lorsque l'assujetti retire le profit accumulé au cours d'un exercice ultérieur que ce profit est définitivement taxé en tant que revenu personnel. L'impôt provisoire perçu sur les bénéfices est déduit des impôts payables par l'assujetti et son conjoint pour l'exercice en cause et les cinq exercices suivants, mais ne peut être versé en espèces.
Si, au cours d'un exercice donné, l'entreprise enregistre une perte, celle-ci doit d'abord être imputée aux profits éventuellement accumulés. En l'absence de profits accumulés, la perte est déduite des autres revenus du contribuable. Toute perte éventuellement restante peut être reportée en vue d'être déduite des profits et des autres revenus de l'entreprise pour les cinq exercices suivants.
3.2. D'une manière générale, il n'existe aucune restriction quant à la nature des entreprises qui peuvent opter pour ce régime. Cependant, les entreprises qui présentent certains aspects d'une société par actions n'ont pas cette possibilité. Les revenus en provenance de ces sociétés sont imposés comme des revenus du capital. De même, les entreprises en état de faillite ne peuvent opter pour ce régime.
3.3. Si un assujetti exploite plusieurs entreprises, celles-ci doivent toutes être placées sous le régime des entreprises. Elles sont alors traitées comme une entreprise unique.
Si l'assujetti est marié et si son conjoint exploite sa propre entreprise, le conjoint doit appliquer soit le régime des entreprises, soit le «régime des plus-values» à son entreprise.
3.4. L'assujetti peut décider librement, pour chaque exercice, s'il souhaite recourir au régime des entreprises.
Si l'assujetti cesse de recourir au régime des entreprises sans transférer la propriété de son entreprise, tout profit accumulé est imposé comme revenu personnel lors de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'intéressé a opté pour la dernière fois pour le régime des entreprises.
Si un assujetti possédant plusieurs entreprises cesse d'en exploiter une, sans en transférer la propriété, les éventuels bénéfices non distribués sont imposés proportionnellement.
Un assujetti qui avait précédemment appliqué le régime des entreprises et qui, au cours des cinq exercices immédiatement suivants, opte à nouveau pour ce régime doit, au moment d'établir le compte d'actif de l'entreprise, évaluer les biens immobiliers à la valeur qui était indiquée au moment de la dernière application du régime.
3.5. Si l'assujetti transfère l'entreprise ou cesse d'opérer en tant qu'indépendant, les éventuels profits accumulés sont imposés comme rentes au cours du même exercice ou, si la séparation entre les comptes de l'entreprise et les comptes personnels de l'assujetti est maintenue pendant le reste de l'année, au cours de l'exercice suivant. Si l'assujetti acquiert une autre entreprise avant la fin de l'exercice suivant, il peut appliquer le régime des entreprises sans interruption, à condition que la séparation entre les comptes de l'entreprise et ses comptes personnels soit maintenue tout au long de la période.
Si l'assujetti applique le régime des entreprises sans interruption, le prix d'achat perçu lors du transfert de l'entreprise est soumis au régime des entreprises.
Lorsque le transfert porte sur une entreprise d'un assujetti qui en possède plusieurs, sur une entreprise qui a été séparée d'une entreprise existante ou sur une partie fictive d'une entreprise, le prix d'achat perçu est soumis au régime des entreprises. L'assujetti peut choisir de transférer à ses comptes personnels un montant qui ne doit pas être supérieur au montant net perçu en espèces en dehors du régime des entreprises, à condition qu'une proportion correspondante de tout bénéfice accumulé soit retirée et imposée comme revenu personnel durant le même exercice.
3.6. Si un assujetti cesse d'être imposable au Danemark ou acquiert, de toute autre manière, un domicile fiscal à l'étranger, tout profit accumulé est taxé comme revenu personnel au cours de l'exercice durant lequel l'intéressé cesse d'être imposable ou modifie son domicile fiscal.
3.7. Les entreprises placées sous le régime des entreprises peuvent être transférées et/ou transformées de la même manière que les autres entreprises. Si l'entreprise est transférée et si l'imposition différée est applicable, l'imposition de tout bénéfice accumulé peut également être différée.

(1) Ce taux est fixé à 30 % pour les bénéfices distribués.(2) Au regard du facteur fiscal, l'entrepreneur évaluera sa position fiscale générale; selon son niveau global de revenu actuel ou espéré, il privilégiera ou non la constitution en société. Dans tous les cas, ce choix sera effectué par l'entrepreneur en fonction de ses paramètres personnels, sans qu'il ait nécessairement conscience de l'impact de sa décision sur le coût des investissements ultérieurs et le potentiel de croissance de l'entreprise.(1) Il existe également au Royaume-Uni un taux réduit de 20 % récemment introduit dans le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; il ne concerne toutefois qu'une tranche fort réduite (les premières 2 000 livres sterling, soit environ 1 500 écus).(3) JO no L 249 du 3. 10. 1969, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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