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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D1075

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


Actes modifiés:
394D0256 (Voir)

394D1075
94/1075/CECA: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, concernant un projet d'aide de l'Allemagne en faveur de l'entreprise sidérurgique EKO Stahl GmbH, Eisenhüttenstadt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1994 p. 0018 - 0023



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 concernant un projet d'aide de l'Allemagne en faveur de l'entreprise sidérurgique EKO Stahl GmbH, Eisenhuettenstadt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/1075/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,
après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
considérant ce qui suit:
I En avril 1994, la Commission a autorisé, en vertu de l'article 95 du traité CECA, l'octroi d'aides d'un montant de 813 millions de marks allemands, notifiées par l'Allemagne en novembre 1993 et destinées à soutenir la restructuration et la privatisation d'EKO Stahl AG dans le cadre d'un plan mis au point en collaboration avec le groupe italien Riva. Le groupe Riva s'est retiré de l'accord de privatisation en mai 1994.
II L'Allemagne a notifié à la Commission en octobre 1994 un nouveau plan de restructuration et de privatisation partielle d'EKO Stahl GmbH.
Cette entreprise, située dans le Land de Brandebourg sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, a été constituée au lendemain de la seconde guerre mondiale sous forme de «combinat», conformément aux principes de l'économie socialiste qui prévalaient à l'époque dans ce territoire. Après l'unification allemande en 1990, l'entreprise a été transformée en société anonyme (Aktiengesellschaft) laquelle a été transformée en société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschraenkter Haftung) en juin 1994. Son seul associé est la Treuhandanstalt (ci-après dénommée «THA»), société publique de portefeuille regroupant les entreprises d'État de l'ancienne République démocratique allemande.
Communiquée le 10 octobre 1994 et modifiée les 13, 19 et 20 octobre 1994, la notification des aides liées au plan de restructuration prévoit que, au 1er janvier 1995, l'entreprise sidérurgique belge Cockerill Sambre SA aura repris 60 % des parts de la société par l'intermédiaire d'une société de portefeuille créée spécialement à cet effet. Cockerill Sambre SA peut à tout moment racheter les 40 % restants qu'elle a l'obligation contractuelle d'acquérir, à la demande de la THA, après le 31 décembre 1999. Un expert indépendant fixera le prix de rachat sur la base de la valeur de rendement, mais il ne dépassera pas, en tout état de cause, 40 millions de marks allemands.
La décision de céder la majorité des parts sociales de l'entreprise à Cockerill Sambre SA a été prise au terme d'un appel d'offres général et inconditionnel expirant en septembre 1994. Après un examen approfondi des six offres reçues, la THA est arrivée à la conclusion que la meilleure offre émanait de la société Cockerill Sambre SA. L'Allemagne a communiqué la comparaison des offres établie par la THA, avec des indications supplémentaires concernant l'évaluation de chacune d'elles.
Le plan de restructuration comprend la construction d'un nouveau haut fourneau d'une capacité de 1,5 million de tonnes par an, la modernisation des installations d'agglomération et du train de laminage à froid ainsi que de la centrale de force, sans en modifier les capacités, la remise en état des installations d'agglomération et d'acier brut et la construction d'un nouveau laminoir à chaud de larges bandes d'une capacité de 1,5 million de tonnes par an pour supprimer le hiatus technique constaté dans la chaîne de production, qui jusqu'à présent a été comblé par la location coûteuse d'installations à l'extérieur. Pendant une période de cinq années après la dernière fermeture ou après le dernier versement d'une aide à l'investissement dans le cadre du plan de restructuration, la capacité du laminoir sera circonscrite à 900 000 tonnes par an. Certains des hauts fourneaux existants seront démantelés, lorsque le nouveau haut fourneau sera devenu pleinement opérationnel. La capacité globale des hauts fourneaux sera ainsi limitée à 1,9 million de tonnes par an.
Les investissements prévus, d'un montant total de 1,3 milliard de marks allemands, se répartissent comme suit: 282 millions pour le nouveau haut fourneau, 27 millions pour les installations d'agglomération, 671 millions pour le laminoir à chaud de larges bandes, 308 millions pour le laminoir à froid et 12 millions pour la centrale de force. Un investissement de 1,1 milliard aura lieu après le 1er janvier 1995. Deux cents millions ont déjà été consacrés avant la fin de l'année 1994 à la modernisation du train de laminage à froid.
La THA financera des investissements à concurrence de 275 millions de marks allemands et consacrera 39 millions de marks allemands aux travaux de remise en état. Elle se porte en outre caution d'un prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands consenti par un consortium bancaire. Sur le total des investissements à réaliser après le 1er janvier 1995, EKO Stahl GmbH/Cockerill Sambre SA devra apporter 440 millions. Elle sera tenue de rembourser le prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands couvert par la garantie de la THA ainsi qu'un prêt à l'investissement de 140 millions de marks allemands accordé par un consortium bancaire sans garanties de l'État. Ces prêts ont servi à la modernisation du train de laminage à froid réalisée avant la privatisation. Une aide à l'investissement d'un montant de 385 millions de marks allemands accordée au titre des régimes d'aide à finalité régionale couvrira une partie des investissements.
La THA abandonnera une créance d'actionnaire de 362,6 millions de marks allemands pour ainsi couvrir une partie des pertes encourues avant la privatisation. Elle apportera encore 90 millions de marks allemands sous la forme d'un prêt d'associé, dans le cadre d'un nouveau contrat conclu aux conditions normales du marché. Elle contribuera au financement des futures pertes jusqu'à l'achèvement de la restructuration, à concurrence d'un montant limité à 220 millions de marks allemands. Cette somme sera mise à la disposition de l'entreprise à la date de la privatisation et peut servir à couvrir les pertes annuelles à hauteur de 100 millions de marks allemands au maximum, sans toutefois dépasser le plafond de 220 millions de marks allemands pour toute la période comprise entre 1995 et la fin 1997. Les pertes liées à l'achat du laminoir à chaud de Hennigsdorf ne seront pas comprises dans le plafond des pertes annuelles (voir ci-dessous). Les intérêts échus avant l'utilisation de l'apport de la THA conformément aux dispositions contractuelles seront versés à cette institution.
Le plan de restructuration prévoit de supprimer environ 650 emplois, les effectifs étant ramenés de 2 850 personnes en septembre 1994 à 2 200 en 1999, en baisse donc de 22,8 %. Les pertes d'emploi depuis la fin de 1989, où l'entreprise comptait 11 510 travailleurs, se chiffrent ainsi à 9 310 au total, soit une réduction de 80,8 %.
L'Allemagne a notifié à la Commission l'intention d'EKO Stahl GmbH de racheter un laminoir à profilés moyens d'une capacité de 320 000 tonnes par an appartenant à HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH (Hennigsdorf/Brandebourg) pour 20 millions de marks allemands et de le fermer avant la fin de l'année 1994. Elle a aussi signalé à la Commission que la société Walzwerk Burg GmbH (Burg/Saxe-Anhalt) allait fermer avant la fin de 1994 un laminoir à tôles spéciales d'une capacité de 41 000 tonnes par an. Cette diminution supplémentaire de capacité est proposée dans le but d'atténuer les effets anticoncurrentiels des aides consenties à EKO Stahl GmbH dans le cadre du plan de restructuration.
Lors de l'examen du plan de restructuration, la Commission a constaté que le plan prévoyait des aides, pour un montant total de 900,62 millions de marks allemands, qui sont incompatibles avec le traité CECA et avec la décision n° 3855/91/CECA de la Commission (1) (code des aides à la sidérurgie). Un montant de 385 millions de marks allemands peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun, conformément à l'article 5 troisième tiret du code, qui autorise les aides régionales à l'investissement prévues par des régimes généraux en faveur d'entreprises sidérurgiques établies sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, à condition que ces aides soient accompagnées d'une réduction de l'ensemble de la capacité de production de ce territoire. Cette aide est traitée séparément.
III Le plan de restructuration établi par Cockerill Sambre SA et la THA a pour but d'assurer la viabilité économique d'EKO Stahl GmbH d'ici la fin de 1997. Il repose sur la présence d'un investisseur, ayant l'expérience du secteur sidérurgique, qui est prêt à engager d'importantes ressources propres. Il ressort clairement de l'étude réalisée par un expert indépendant, chargé par la Commission et l'Allemagne d'analyser les perspectives d'avenir d'EKO Stahl GmbH, que ce n'est qu'en créant sa propre capacité de laminage à chaud que l'entreprise pourra devenir viable à long terme. L'investisseur, qui a été choisi au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle, s'est déclaré prêt à assumer le risque à courir pour assurer la viabilité de l'entreprise à long terme sans autre aide que celle qui est prévue dans le plan de restructuration.
IV La situation extrêmement difficile du marché sidérurgique de la Communauté met en péril le secteur en cause dans plusieurs États membres, y compris l'Allemagne. Doter EKO Stahl GmbH d'une structure saine et durable contribue à la réalisation des objectifs du traité, en particulier de ses articles 2 et 3. La Commission estime que les mesures d'aide financière publique proposées par l'Allemagne sont nécessaires pour réaliser le projet. C'est une situation exceptionnelle qui n'est pas spécifiquement prévue par le traité CECA. La Commission doit donc mettre en oeuvre l'article 95 premier alinéa du traité pour que la Communauté puisse poursuivre les objectifs définis aux articles 2 et 3.
Parallèlement, il est toutefois essentiel de limiter l'aide approuvée au montant absolument nécessaire de façon à ce que celle-ci n'altère pas les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, eu égard en particulier aux difficultés actuelles du marché sidérurgique de la Communauté. Il importe par conséquent de demander des contreparties adéquates, proportionnelles au montant des aides autorisées à titre exceptionnel, afin d'apporter une contribution majeure aux ajustements structurels qui s'imposent dans ce secteur.
V Le plan de restructuration prévoit l'installation d'un nouveau laminoir à chaud de larges bandes d'une capacité de 1,5 million de tonnes par an, capacité qui sera limitée pendant cinq ans à 900 000 tonnes par an, alors qu'une réduction de la capacité pour les produits finis laminés à chaud à EKO Stahl GmbH n'est pas possible. La nouvelle capacité de laminage à chaud est jugée indispensable pour assurer la viabilité économique de l'entreprise à long terme, parce que le hiatus actuel dans la chaîne de production est antiéconomique et entraîne un désavantage concurrentiel.
Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les critères, qui ont été appliqués lors de la restructuration de l'industrie sidérurgique communautaire, qui a marqué la première moitié des années 1980, ainsi qu'à l'industrie sidérurgique de l'Espagne et du Portugal après l'adhésion de ces deux pays à la Communauté, permettaient d'admettre, comme contrepartie aux aides envisagées, la réduction globale de la capacité sur le territoire concerné.
Par rapport à l'industrie sidérurgique de la Communauté à dix et à celle de l'Espagne et du Portugal, la sidérurgie de l'ancienne République démocratique allemande, jusque-là soumise au contrôle exclusif de l'État et souffrant des faiblesses structurelles d'un système d'économie planifiée, était particulièrement peu compétitive lorsqu'elle a été englobée dans la Communauté. Comme il s'agit en outre de la première restructuration d'installations sidérurgiques dans les cinq nouveaux Laender, il est équitable en l'espèce de prendre également en considération la réduction globale des capacités sur le territoire en question.
Compte tenu de l'accroissement de la capacité de laminage à chaud limitée dans un premier temps à 900 000 tonnes par an à Eisenhuettenstadt, selon le plan de restructuration, de l'engagement pris de supprimer des capacités à Hennigsdorf et à Burg et de la réduction minimale des capacités globales dans l'ancienne République démocratique allemande, qui sont nécessaires à titre de contrepartie pour les aides à finalité régionale accordées conformément à l'article 5 du code des aides à la sidérurgie en faveur des entreprises sidérurgiques d'une manière générale et pour l'aide en faveur de Saechsische Edelstahlwerke GmbH, Freital, la réduction de capacité susceptible d'être prise en compte comme contrepartie pour l'aide à EKO Stahl GmbH s'établit, sur la base de tous ces éléments, à environ 503 000 tonnes par an.
Cette réduction nette de la capacité globale pour les produits finis laminés à chaud contribue raisonnablement à atténuer les effets anticoncurrentiels de l'aide envisagée. Cependant, afin de limiter le plus possible l'incidence de la capacité créée sur le marché sidérurgique déprimé de la Communauté, il est nécessaire d'imposer un certain nombre de conditions: la production du nouveau laminoir sera augmentée progressivement pour atteindre la capacité initiale prévue de 900 000 tonnes par an en trois ans, à compter du début de 1995; la capacité du nouveau laminoir restera limitée à 900 000 tonnes par an pendant une période d'au moins cinq ans à partir de la date de la dernière fermeture ou, s'il a lieu plus tard, du dernier versement d'une aide à l'investissement dans le cadre du présent plan; elle sera ensuite limitée à 1,5 million de tonnes pendant une nouvelle période de cinq ans. Au cours des cinq premières années, les larges bandes produites à chaud dans le nouveau laminoir serviront à alimenter les installations de laminage à froid de l'entreprise.
Il est essentiel que la fermeture globale proposée par l'Allemagne soit effective et irréversible, afin que les capacités en question ne pèsent plus sur le marché sidérurgique communautaire. Les installations fermées seront donc mises à la ferraille ou vendues en dehors de l'Europe.
VI Il est non seulement indispensable que l'aide autorisée permette à l'entreprise de redevenir viable d'ici la fin de 1997, il faut aussi qu'elle soit limitée au montant strictement nécessaire pendant toute la période de restructuration. Dans ce contexte, il faut, en effet, veiller à ce que l'entreprise n'obtienne pas, grâce aux mesures de restructuration financières, un avantage indu sur les autres entreprises du secteur en bénéficiant, dès le départ, de charges d'intérêt nettes inférieures à 3,5 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond à la moyenne actuelle pour les entreprises sidérurgiques communautaires. Elle ne doit pas non plus pouvoir obtenir des allégements ou des avantages fiscaux pour des pertes antérieures ou futures qui sont couvertes par des aides dans le cadre du plan de restructuration. En outre, les emprunts supplémentaires éventuels seront contractés aux conditions normales du marché et tout traitement préférentiel est exclu en cas de dette nouvelle envers l'État. Les aides à l'investissement ne seront accordées que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement réellement nécessaires pour mettre en oeuvre le plan de restructuration soumis à la Commission. Si les dépenses sont inférieures aux prévisions, l'aide à l'investissement sera réduite en conséquence.
VII L'application de la présente décision suppose une surveillance stricte par la Commission pendant toute la période de restructuration et jusqu'à la fin de 1999.
Afin de pouvoir exercer cette surveillance de manière efficace, la Commission exigera la collaboration pleine et entière de l'Allemagne, qui sera tenue à des obligations claires et strictes d'information.
Les éléments suivants devront faire l'objet d'une attention particulière:
- le respect de l'engagement de fermer des capacités de laminage à chaud à Hennigsdorf et à Burg,
- le respect des engagements pris concernant la limitation de la capacité des nouvelles installations de laminage à chaud d'EKO Stahl GmbH et l'utilisation des produits qui y sont fabriqués,
- les progrès sur la voie du rétablissement de la viabilité économique,
- le versement des aides suivant le plan de restructuration, ainsi que la source et les conditions de tout autre financement,
- les investissements réalisés,
- les réductions d'emplois,
- la production et les effets sur le marché,
- les résultats financiers.
La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil pour le tenir informé de l'évolution de la situation.
Il faut par ailleurs empêcher que l'aide ne serve à mettre en oeuvre des pratiques déloyales. La Commission peut faire procéder aux vérifications sur place prévues par l'article 47 du traité pour contrôler les informations fournies et s'assurer en particulier que les conditions dont l'autorisation de l'aide est assortie sont bien respectées. Si un État membre introduit une plainte à la Commission au motif que les aides d'État donnent à l'entreprise la possibilité de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité.
De plus, si, à partir des informations recueillies, la Commission constate que les conditions fixées dans ses décisions prises conformément à l'article 95 du traité n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension des versements de l'aide ou la restitution de l'aide déjà versée. Si un État membre ne respecte pas cette décision, l'article 88 du traité sera appliqué.
La Commission peut décider, si nécessaire, que les rapports doivent lui être présentés trimestriellement. Elle peut charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Allemagne, de l'assister dans son rôle de surveillance.
En exerçant tous ses pouvoirs, la Commission veillera à ce que l'entreprise bénéficiaire de l'aide respecte les conditions énoncées dans la présente décision y compris les progrès nécessaires sur la voie du rétablissement de la viabilité, et exécute ses autres obligations découlant de l'application du traité CECA. Si les rapports de surveillance font apparaître des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la viabilité est effectuée, la Commission peut exiger que des mesures appropriées soient prises pour renforcer les mesures de restructuration.
VIII Une décision prise en vertu de l'article 95 du traité et autorisant une aide d'État est exceptionnelle eu égard aux dispositions de l'article 4 point c) du traité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission peut autoriser à titre exceptionnel l'aide pour autant que les conditions qu'elle énonce soient respectées. Cependant, l'aide en question, qui est destinée à restaurer la viabilité de l'entreprise d'ici la fin de 1997, doit être considérée comme finale. Si le retour à la viabilité n'est pas obtenu à cette date, l'Allemagne ne pourra plus solliciter de dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour l'entreprise,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les montants maximaux d'aide suivants, que l'Allemagne envisage d'accorder à EKO Stahl GmbH, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que les conditions et charges prévues aux articles 2 à 6 soient respectées:
- la compensation des pertes cumulées pendant la période comprise entre le 1er juillet 1990 et la privatisation de l'entreprise, à hauteur de 362,6 millions de marks allemands,
- la compensation des pertes futures, durant la période de restructuration jusqu'à la fin de 1997, de 220 millions de marks allemands au maximum,
- les aides à l'investissement (outre celles qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 5 troisième tiret de la décision n° 3855/91/CECA) à hauteur de 275 millions de marks allemands,
- l'apport de 39 millions de marks allemands pour couvrir les frais de remise en état,
- la garantie de la Treuhandanstalt pour un prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands consenti par un consortium de banques publiques et privées comportant un élément d'aide de 4,02 millions de marks allemands au maximum.
2. La compensation des futures pertes est limitée à 100 millions de marks allemands par an et ne peut pas dépasser 220 millions de marks allemands pendant la période 1995-1997. Le montant maximal des pertes pouvant être couvertes chaque année ne comprend pas le prix que EKO Stahl GmbH paiera pour acheter le laminoir à chaud de Hennigsdorf.
3. La garantie de la Treuhandanstalt qui couvre le prêt à l'investissement de 60 millions de marks allemands accordé aux conditions normales du marché par un consortium bancaire doit être limitée à trois ans et doit être rémunérée à un taux semestriel de 0,25 %.
4. L'Allemagne veille à ce que le montant total des aides, accordées conformément à l'article 95 du traité CECA et à ladécision n° 3855/91/CECA, pour l'ensemble du plan de restructuration d'EKO Stahl GmbH, ne dépasse en aucun cas une intensité globale de 70 % et que l'aide à l'investissement soit affectée rigoureusement aux diverses dépenses d'investissement.
5. Les aides ont été calculées de manière à ce que l'entreprise redevienne viable d'ici la fin de 1997. Si la viabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne peut plus solliciter de dérogations en vertu de l'article 95 du traité CECA pour cette même entreprise.
6. Les aides ne peuvent servir à mettre en oeuvre des pratiques déloyales.
7. Sans préjudice des aides visées aux paragraphes 1 à 6 et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché: l'entreprise ne peut bénéficier d'aucune période de grâce ni d'aucun traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État. Les engagements sous la forme de prêts, consentis ou garantis par la Treuhandanstalt, doivent demeurer un élément important du coût d'EKO Stahl GmbH pour son nouvel associé et ne peuvent être réduits ou amortis qu'en conformité avec les dispositions législatives et administratives allemandes applicables d'une manière générale aux entreprises privées ayant leur siège en Allemagne.

Article 2
La production du nouveau laminoir à chaud de larges bandes est augmentée progressivement pour parvenir à sa capacité de 900 000 tonnes par an en trois ans, à compter du début de 1995.
Cette limitation de la capacité de production à 900 000 tonnes par an s'impose pendant une période de cinq ans à partir de la date de la fermeture de la dernière installation ou, s'il a lieu plus tard, à partir de la date du dernier versement d'une aide à l'investissement dans le cadre du plan de restructuration qui a été présenté.
Cette première période de cinq ans sera suivie d'une seconde période de même durée pendant, laquelle la capacité de production du laminoir à chaud de larges bandes d'EKO Stahl GmbH sera limitée à 1,5 million de tonnes par an.
Au cours des cinq premières années de limitation de la capacité, l'Allemagne veille à ce que la capacité de production des installations de laminage à chaud à construire chez EKO Stahl GmbH soit exclusivement utilisée par ses propriétaires actuels et futurs pour des transformations secondaires dans les installations de laminage à froid de l'entreprise.
L'Allemagne veille à ce que les aides autorisées en vertu de la présente décision ne soient pas utilisées pour augmenter les capacités actuelles d'EKO Stahl GmbH au-delà du plafond fixé pour le laminoir à chaud de larges bandes, qui est de 900 000 tonnes par an. Pendant une période de cinq ans à compter, soit de la date de la dernière fermeture, soit, s'il a lieu plus tard, de la date du dernier versement d'une aide à l'investissement dans le cadre du plan de restructuration, les capacités qui subsistent ne peuvent être augmentées que par le biais de gains de productivité.

Article 3
1. Les installations de production suivantes sont fermées définitivement:
- le laminoir à profilés moyens n° 450 de HES Hennigsdorfer Elektrostahlwerke GmbH, Hennigsdorf/Brandebourg, d'une capacité de 320 000 tonnes par an, est fermé au plus tard le 31 janvier 1995; la fermeture est définitive et irréversible,
- le laminoir à tôles spéciales de Walzwerk Burg GmbH, Burg/Saxe-Anhalt, d'une capacité de 41 000 tonnes par an est fermé au plus tard le 31 janvier 1995; la fermeture est définitive et irréversible,
- la réduction définitive et irréversible, pendant la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1996, des capacités de laminage à chaud dans l'ancienne République démocratique allemande, sans tenir compte de la fermeture des installations à Hennigsdorf et à Burg, ni des fermetures nécessaires pour atténuer les effets anticoncurrentiels des aides dont l'attribution à Saechsische Edelstahlwerke GmbH Freital a été autorisée en vertu de l'article 95 du traité CECA, mais en prenant en considération la nouvelle capacité prévue dans le plan de restructuration d'EKO Stahl GmbH, doit atteindre 10 % au moins de la capacité de production de produits finis laminés à chaud existant au 1er juillet 1990 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. La mesure est nécessaire pour compenser les dérogations accordées en vertu de l'article 5 de la décision n° 3855/91/CECA.
2. L'irréversibilité des fermetures est garantie, soit par le démantèlement des installations en cause, soit par leur vente en dehors de l'Europe.

Article 4
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est, en outre, assortie des conditions suivantes.
1) Le niveau des charges d'intérêt nettes d'EKO Stahl GmbH est fixé à au moins 3,5 % net du chiffre d'affaires annuel à la date de la privatisation à 60 %.
2) L'entreprise ou l'entité juridique qui lui succède ne demande ni n'obtient de facilités fiscales pour les pertes cumulées avant sa privatisation ni pour les futures pertes, si celles-ci sont couvertes par des aides d'État.
3) L'entreprise bénéficiaire met en oeuvre toutes les mesures de restructuration énoncées dans le plan de restructuration présenté à la Commission, conformément au calendrier qui y est indiqué.

Article 5
1. L'Allemagne apporte sa pleine collaboration au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision.
a) L'Allemagne présente à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations demandées sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration, conformément à l'annexe. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1995 et le dernier rapport pour le 15 septembre 2000, à moins que la Commission n'en décide autrement.
b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour que la Commission puisse suivre le processus de restructuration, la création de capacités et leur utilisation et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions qu'elle a fixées sont respectées. Ils contiennent au moins toutes les informations prévues dans l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Allemagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données requises même si celles-ci peuvent, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.
2. La Commission élabore, à partir de ces rapports, des rapports semestriels qu'elle présente au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, pour que cette institution puisse en débattre le cas échéant. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent les capacités, la Commission en informe le Conseil par un rapport sur les dispositions financières attestant l'absence d'aides de l'État.

Article 6
1. La Commission peut, à tout moment, décider que les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) lui sont présentés trimestriellement, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut décider à tout moment de mandater un expert indépendant désigné avec l'accord de l'Allemagne, afin d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre toute investigation nécessaire et de faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut, conformément à l'article 47 du traité CECA, faire procéder aux vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), et en particulier le respect des conditions énoncées dans la présente décision. Si un État membre introduit une plainte au motif que les aides d'État mettent l'entreprise en mesure de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité CECA en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), la Commission veille en particulier au respect des conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 7.

Article 7
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité CECA, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, si elle constate, sur la base des informations reçues, que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent à cet égard, l'article 88 du traité CECA est applicable.
2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 5 paragraphe 1 point a), des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la viabilité économique a été effectuée, elle peut mettre l'Allemagne en demeure de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire.

Article 8
La décision n° 94/256/CECA de la Commission (1) est abrogée.

Article 9
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(1) JO n° L 112 du 3. 5. 1994, p. 45.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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