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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0999

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0999
94/999/CECA: Décision de la Commission, du 30 novembre 1994, autorisant l'octroi d'une aide par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1994 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1994 p. 0001 - 0002



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1994 autorisant l'octroi d'une aide par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1994 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/999/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,
considérant ce qui suit:
I.
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 13 juillet 1994, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, une intervention financière qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1994. Par lettre du 12 septembre 1994, le Royaume-Uni a par ailleurs communiqué des informations complémentaires, suite à la demande de la Commission en date du 9 août 1994.
Conformément à la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit statuer sur la mesure financière suivante, à savoir:
- une aide, au titre de l'année 1994, à concurrence de 230 000 livres sterling en faveur de l'entreprise Monktonhall Mineworkers Ltd pour la couverture de pertes d'exploitation.
La mesure financière envisagée par le Lothian Regional Council répond aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA.
La Commission doit dès lors statuer sur cette mesure au titre de l'article 9 de ladite décision quant à sa conformité avec les objectifs et les critères d'application de la décision et à sa compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.
II.
Par sa décision 94/574/CECA (2), la Commission a émis un avis favorable sur la conformité du plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration notifié par le Royaume-Uni avec les objectifs généraux et avec les critères et objectifs spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA.
Conformément à la même décision, la Commission a autorisé le Royaume-Uni à reporter une provision autorisée jusqu'au 31 décembre 1993 sur le dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 et sur l'année financière 1994/1995, à concurrence respectivement de 2 187 759,71 livres sterling et de 116 354 577,43 livres sterling, afin de couvrir par des aides au fonctionnement, les pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans des mines souterraines, parmi lesquelles Monktonhall Mineworkers Ltd.
Par sa notification du 13 juillet 1994, le Royaume-Uni a soumis à la Commission le plan de refinancement de l'entreprise Monktonhall Mineworkers Ltd et de mise en activité d'une deuxième taille de production qui devrait permettre d'obtenir des améliorations de productivité conduisant à une réduction du coût de production par tonne.
Par lettre du 12 septembre 1994, le Royaume-Uni a communiqué à la Commission que l'entreprise Monktonhall Mineworkers Ltd a prévu, pour l'année 1994, un résultat négatif de son compte d'exploitation de 1 115 554 livres sterling, pour une production estimée de 520 000 tonnes de charbon. Cette perte est justifiée par les mauvais résultats de la première partie de l'année, avant la mise en oeuvre des mesures techniques et financières prévues dans le plan ci-dessus mentionné.
L'aide au fonctionnement, à concurrence de 230 000 livres sterling, destinée à la couverture des pertes d'exploitation doit être appréciée au regard des objectifs de la décision n° 3632/93/CECA, notamment de ceux mentionnés à son article 2 paragraphe 1. Étant donné les prix du charbon sur les marchés internationaux, l'aide permettra de réaliser de nouveaux progrès vers la viabilité économique de l'entreprise Monktonhall Mineworkers Ltd, qui devrait ainsi atteindre à terme une situation équilibrée. L'aide contribue aussi à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité des unités de production dans la région de Lothian.
L'aide envisagée, jointe à celle approuvée par la décision 94/574/CECA, n'excède pas, pour chaque tonne produite, l'écart entre le coût de production et la recette moyenne prévisible pour l'année 1994. Elle répond dès lors aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 premier tiret de la décision.
Le charbon produit par Monktonhall Mineworkers Ltd sera acheté pour une grande partie par Scottish Power plc, aux termes d'un contrat de vente couvrant la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1998. Le montant de l'aide au fonctionnement par tonne ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. L'aide ne doit pas entraîner de distorsions de concurrence entre les utilisateurs de charbon. Le Royaume-Uni a fourni à la Commission les informations nécessaires pour calculer les prévisions de coûts de production et de recettes par tonne. Les informations notifiées par le gouvernement du Royaume-Uni permettent donc de vérifier que les conditions de l'article 3 paragraphe 1 troisième, quatrième et cinquième tirets de la décision n° 3632/93/CECA sont bien remplies.
L'aide à la couverture des pertes d'exploitation de Monktonhall Mineworkers Ltd sert à faciliter la réalisation du programme de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère britannique.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par les autorités du Royaume-Uni, l'aide prévue pour l'année 1994 en faveur de la production courante de l'entreprise Monktonhall Mineworkers Ltd est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
III.
Conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 9 paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit s'assurer que l'aide autorisée pour la production courante répond aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. À cet effet, elle doit être informée du montant et du mode de répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à verser à l'entreprise Monktonhall Mineworkers Ltd une somme de 230 000 livres sterling.

Article 2
Le Royaume-Uni communique à la Commission, pour le 30 septembre 1995, le montant de l'aide qui a été effectivement versé au titre de la présente décision.

Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1995.
Par la Commission Marcelino OREJA Membre de la Commission
(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO n° L 220 du 25. 8. 1994, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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