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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0574

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0574
94/574/CECA: Décision de la Commission, du 1er juin 1994, autorisant l'octroi d'aides par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère au titre du dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 et de l'année financière 1994/1995 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 220 du 25/08/1994 p. 0012 - 0014



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juin 1994 autorisant l'octroi d'aides par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère au titre du dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 et de l'année financière 1994/1995 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/574/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision no 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,
considérant ce qui suit:
I Le Royaume-Uni a soumis à la Commission, par lettre du 30 mars 1994, conformément à l'article 8 paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA, un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère.
Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par la même lettre, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours du dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 et de l'année financière 1994/1995.
Au titre de la décision no 3632/93/CECA, la Commission:
- émet un avis sur la conformité du plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision no 3632/93/CECA,
- statue sur le report, au dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 à concurrence de 2 187 759,71 livres sterling et à l'exercice financier 1994/1995 à concurrence de 116 354 577,43 livres sterling, d'une provision autorisée par la Commission jusqu'au 31 décembre 1993 et destinée à la couverture par les aides au fonctionnement des pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans les mines souterraines.
Les mesures financières envisagées par le Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision no 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer à son sujet au titre de l'article 9 paragraphe 4 de ladite décision quant à leur conformité aux objectifs et critères de la décision, ainsi que leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.
II Le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration notifié par le Royaume-Uni doit être examiné au regard des objectifs généraux fixés à l'article 2 paragraphe 1 et des critères et objectifs spécifiques fixés aux articles 3 et 4 de la décision no 3632/93/CECA.
Ce plan se base sur le « livre blanc » sur les perspectives pour le charbon publié par le Royaume-Uni, le 25 mars 1993.
Son objectif prioritaire est de rendre l'industrie charbonnière du Royaume-Uni totalement compétitive à l'égard des prix du charbon sur les marchés internationaux et de privatiser l'entreprise British Coal dans un délai rapproché.
Pour atteindre cet objectif, l'industrie doit renforcer le processus de restructuration suite auquel un nombre important d'unités de production souterraines doivent faire l'objet de mesures de fermeture ou d'arrêt de production par la « mise sous cocon » des installations.
Certains sièges d'extraction actuellement non compétitifs nécessitent la mise en oeuvre de mesures de rationalisation, afin que leurs productions puissent devenir compétitives. Le gouvernement du Royaume-Uni a prévu à cet effet la constitution d'une provision n'excédant pas au total 120 millions de livres sterling, destinée à couvrir temporairement par des aides au fonctionnement leurs pertes d'exploitation. Cette aide devrait permettre auxdits sièges de trouver un marché pour l'écoulement de leur production auprès des centrales thermiques.
Le Royaume-Uni a introduit auprès de son parlement un projet de loi relatif à la privatisation de British Coal et à l'établissement d'un organisme indépendant chargé, entre autres, de l'octroi de licences d'exploitation dans un régime transparent et non discriminatoire, qui garantit une concurrence loyale entre toutes les entreprises productrices de charbon.
Le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration notifié par le Royaume-Uni, qui a pour objet la mise en concurrence intégrale du charbon produit au Royaume-Uni avec le charbon importé et la suppression de toute aide, rejoint l'objectif défini à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision no 3632/93/CECA, à savoir, de réaliser, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique afin de réaliser la dégressivité des aides.
En donnant à certains sièges d'extraction le temps nécessaire pour améliorer leur compétitivité, il est possible d'éviter leur fermeture à brève échéance, ce qui contribue par conséquent à la solution des problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production, conformément à l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret de la décision no 3632/93/CECA.
Le plan prévoit les mesures appropriées et des efforts soutenus afin d'obtenir une réduction tendancielle des coûts de production au cours de la période allant de 1994 au 31 mars 1998, afin que les prix de vente de l'ensemble de la production de houille du Royaume-Uni au-delà de cette date soient alignés sur les prix du charbon pratiqués sur les marchés internationaux.
La Commission a tenu compte, lors de son évaluation, de la conformité des plans aux objectifs généraux et spécifiques, de l'intensité des efforts de modernisation, de rationalisation et de restructuration et de réduction d'activité effectués par l'industrie charbonnière du Royaume-Uni au cours de la période d'application de la décision no 2064/86/CECA de la Commission (2).
Le plan soumis par le Royaume-Uni est donc conforme aux objectifs spécifiques établis aux articles 3 et 4 de la décision no 3632/93/CECA.
III Par sa décision 94/333/CECA (3), la Commission a autorisé le Royaume-Uni, au titre de la décision no 2064/86/CECA, à constituer une provision, au titre de l'année 1993, de 120 millions de livres sterling destinée à couvrir les pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans des mines souterraines.
Cette décision couvrant la période allant jusqu'au 31 décembre 1993 établit que, au cas où le Royaume-Uni décidait d'octroyer des aides au-delà de cette date, il devrait les notifier à la Commission conformément à la décision no 3632/93/CECA.
Par lettre du 16 mai 1994, le Royaume-Uni a notifié à la Commission, conformément à l'article 2 de la décision 94/333/CECA, que les aides effectivement versées aux bénéficiaires à partir de la provision de 120 millions de livres sterling au titre de l'année civile 1993, s'élevaient à 1 457 662,86 livres sterling, le solde de 118 542 337,14 livres sterling étant reporté à concurrence de 2 187 759,71 livres sterling sur le dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 arrivant à échéance le 31 mars 1994 et à concurrence de 116 354 577,43 livres sterling sur l'année financière 1994/1995.
La Commission doit donc statuer sur ces deux mesures financières.
IV Les montants de 2 187 759,71 livres sterling et de 116 354 577,43 livres sterling que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à son industrie charbonnière sont destinés à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial, d'entreprises ou d'unités de production susceptibles de pouvoir bénéficier d'aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision no 3632/93/CECA.
Cette aide devrait permettre auxdits sièges ou entreprises au cours de leur période de rationalisation de trouver un marché pour l'écoulement de leur production auprès des centrales thermiques. En l'absence d'une telle aide, ces exploitations seraient condamnées à une fermeture à brève échéance, ce qui accroîtrait la gravité des problèmes sociaux et régionaux liés à la régression de cette industrie.
Ces aides doivent être approuvées par la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 4 de la décision no 3632/93/CECA, qui statue notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis à l'article 3 de cette décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9 paragraphe 6 de ladite décision, évalue la conformité des mesures envisagées aux plans communiqués conformément à l'article 8 et aux objectifs énoncés à l'article 2 de la même décision.
Ces aides concourent à la réalisation, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique. Leur caractère transitoire limité à la période allant jusqu'à la privatisation de British Coal Corporation et leur objectif de rendre ces unités de production compétitives vis-à-vis du charbon importé conduira à la dégressivité des aides. Elles contribuent en outre à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la fermeture des unités de production. Elles sont donc conformes aux objectifs de la décision no 3632/93/CECA.
Les aides envisagées n'excéderont pas, selon la notification du Royaume-Uni, pour toute quantité contractée, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible. Le montant de l'aide au fonctionnement par tonne ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire originaires de pays tiers.
Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides ne créent pas de discriminations, au sens de l'article 4 point b) du traité CECA, entre producteurs, entre acheteurs, et entre utilisateurs.
Dans l'appréciation de ces mesures, la Commission a tenu compte de leur insertion dans le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie charbonnière du Royaume-Uni.
S'agissant d'une provision, le Royaume-Uni communiquera mensuellement à la Commission, aux fins de contrôle, les montants effectivement versés, les quantités couvertes ainsi que les entreprises bénéficiaires.
V Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, les aides au fonctionnement projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision no 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité au regard des traités des contrats qui pourraient être conclus entre producteurs de charbon et d'électricité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Royaume-Uni est autorisé à reporter la provision autorisée jusqu'au 31 décembre 1993 sur le dernier trimestre de l'année financière 1993/1994 à concurrence de 2 187 759,71 livres sterling afin de couvrir par des aides au fonctionnement les pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans des mines souterraines.

Article 2
Le Royaume-Uni est autorisé à reporter la provision autorisée jusqu'au 31 décembre 1993 sur l'année financière 1994/1995 à concurrence de 116 354 577,43 livres sterling afin de couvrir par des aides au fonctionnement les pertes d'exploitation d'entreprises productrices de houille dans des mines souterraines.

Article 3
Le Royaume-Uni communique mensuellement à la Commission les paiements effectivement versés aux bénéficiaires sur la base des dispositions des articles 1er et 2, ainsi que les quantités de houille couvertes et les noms des entreprises bénéficiaires.

Article 4
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1994.
Par la Commission
Marcelino OREJA
Membre de la Commission

(1) JO no L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO no L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.
(3) JO no L 147 du 14. 6. 1994, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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