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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0446

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0446
94/446/CE: Décision de la Commission, du 14 juin 1994, définissant les exigences relatives à l'importation en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale, en vue de leur transformation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 183 du 19/07/1994 p. 0046 - 0049
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 94
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 94


Modifications:
Modifié par 394D0775 (JO L 310 03.12.1994 p.77)
Modifié par 396D0106 (JO L 024 31.01.1996 p.34)
Modifié par 397D0197 (JO L 084 26.03.1997 p.32)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juin 1994 définissant les exigences relatives à l'importation en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale, en vue de leur transformation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/446/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 2 points a) et c),
considérant que l'annexe I chapitre 5 de la directive 92/118/CEE définit les conditions d'importation d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale;
considérant que, pour les échanges, ces produits doivent être accompagnés d'un document commercial;
considérant que, pour permettre un contrôle des importations des produits susmentionnés, il faut que ces importations soient accompagnées d'un document similaire précisant notamment la nature du produit;
considérant que, étant donné la nature particulière des produits, des conditions de contrôle spécifiques doivent être définies de manière à ce qu'ils ne puissent pas être destinés à l'alimentation humaine ou animale directe, ce qui implique notamment une déclaration de l'importateur ainsi que des conditions de transport spécifiques;
considérant qu'un nouveau régime de certification est institué; qu'il convient par conséquent de prévoir un délai pour sa mise en application;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres autorisent l'importation d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon) en vue de leur transformation et à l'exclusion d'une utilisation directe dans l'alimentation humaine ou animale, pour autant que:
- les documents commerciaux accompagnant le lot de produits contiennent les informations définies à l'annexe A,
- que le lot soit accompagné de la déclaration de l'importateur définie à l'annexe B, rédigée au moins dans une langue officielle de l'État membre par l'intermédiaire duquel le lot entre pour la première fois dans la Communauté et au moins dans une langue officielle de l'État membre de destination.

Article 2
Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier du point d'entrée dans la Communauté doit contresigner la déclaration de l'importateur et y apposer le cachet officiel du poste d'inspection frontalier.
La déclaration munie du cachet doit accompagner le lot jusqu'à l'établissement de transformation, qui doit être celui qui est indiqué dans la déclaration, et être conservée pendant au moins un an.

Article 3
Après l'importation, les conditions minimales suivantes doivent être remplies:
(a) lors de l'expédition vers le territoire de la Communauté, le produit est enfermé dans des conteneurs ou des camions plombés ou est chargé en vrac sur un navire. Les documents d'accompagnement ainsi que les conteneurs éventuellement utilisés pour le transport doivent porter la mention lisible suivante: « Non destiné à l'alimentation humaine ou animale ». Les nom et adresse de l'établissement de transformation doivent figurer sur les conteneurs et documents d'accompagnement;
(b) le produit est transporté directement du point d'arrivée sur le territoire de la Communauté, dans des conteneurs ou des moyens de transport plombés, jusqu'à l'arrivée à l'établissement de transformation;
(c) à l'arrivée sur le territoire de la Communauté et avant l'expédition du produit vers l'établissement de transformation, l'intention de procéder à l'expédition est notifiée dès que possible au vétérinaire local ou à l'autorité compétente par message Animo ou, à défaut, par télex ou téléfax;
(d) il est conservé une trace de la quantité et de la nature du produit mis en oeuvre, durant le fabrication, de manière à garantir l'utilisation effective du produit aux fins prévues.

Article 4
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1994.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.


ANNEXE A

(1) Biffer les mentions inutiles.


ANNEXE B
Déclaration de l'importateur d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, séchés, à l'exclusion de la farine tirée de ces produits, en vue de leur importation de ces produits dans la Communauté

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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