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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0197

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
394D0446 (Modification)

397D0197
97/197/CE: Décision de la Commission du 18 mars 1997 modifiant la décision 94/446/CE définissant les exigences relatives à l'importation en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale, en vue de leur transformation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 084 du 26/03/1997 p. 0032 - 0035



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 1997 modifiant la décision 94/446/CE définissant les exigences relatives à l'importation en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale, en vue de leur transformation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/197/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c),
considérant que la mise en oeuvre de la décision 94/446/CE de la Commission (3) a été ajournée par la décision 96/106/CE (4) parce que l'application de ses dispositions aurait créé des difficultés concernant l'importation des produits concernés; que, à la lumière des importations actuelles desdits produits, il convient de modifier lesdites dispositions;
considérant que l'objectif des modifications est d'arrêter des règles spécifiques pour l'importation des produits prétraités qui seront transformés ultérieurement et sont exclus d'une utilisation dans l'alimentation humaine ou animale dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 94/446/CE de la Commission est modifiée comme suit:
a) L'article suivant est inséré après l'article premier:
«Article premier bis
Les États membres autorisent les importations en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), de cornes et de produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), d'onglons et de produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), en vue de leur transformation et à l'exclusion d'une utilisation dans l'alimentation humaine et animale, pour autant que:
- les documents commerciaux accompagnant le lot de produits contiennent les informations définies à l'annexe C,
- le lot soit accompagné de la déclaration de l'importateur définie à l'annexe D, rédigée au moins dans une langue officielle de l'État membre par l'intermédiaire duquel le lot entre pour la première fois dans la Communauté et au moins dans une langue officielle de l'État membre de destination.»
b) À l'annexe B, la ligne suivante est ajoutée avant la ligne de la signature du vétérinaire du poste d'inspection frontalier:
«Numéro d'ordre figurant sur le certificat prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission: . . . »
c) Après l'annexe B, les annexes A et B de la présente décision sont ajoutées.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24.
(3) JO n° L 183 du 19. 7. 1994, p. 46.
(4) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 34.



ANNEXE A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
«ANNEXE C
Pays d'origine:
Nom de l'établissement de production:
Nature du produit:
- os séchés (1)
- produits à base d'os séchés (1)
- cornes séchées (1)
- produits à base de corne séchée (1)
- onglons séchés (1)
- produits à base d'onglons séchés (1)
qui:
a) sont dérivés d'animaux sains tués dans un abattoir (1)
ou
b) ont été séchés pendant quarante-deux jours à une température moyenne d'au moins 20 °C (1)
ou
c) ont été chauffés pendant une heure à une température d'au moins 80 °C à coeur avant d'être séchés (1)
ou
d) ont été réduits en cendres à une température d'au moins 800 °C (1)
ou
e) ont été soumis à un processus d'acidification, au cours duquel le pH à coeur a été maintenu à moins de 6 pendant au moins une heure avant séchage (1)
et ne sont destinés à aucun stade à l'alimentation humaine ou animale.
Cachet

de
l'autorité compétente supervisant l'établissement d'origine.
(1) Biffer les mentions inutiles.»
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
«ANNEXE D
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Déclaration de l'importateur d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, séchés, à l'exclusion de la farine tirée de ces produits, en vue de leur importation dans la Communauté
DÉCLARATION
Je soussigné, déclare que les produits suivants:
- os et produits à base d'os séchés (à l'exclusion de la farine d'os) (1)
- cornes ou produits à base de corne séchée (à l'exclusion de la farine de corne) (1)
- onglons ou produits à base d'onglons séchés (à l'exclusion de la farine d'onglons) (1)
sont destinés à être importés par moi dans la Communauté et je déclare que ces produits ne seront destinés à aucun stade à l'alimentation humaine ou animale et qu'ils seront directement acheminés vers l'établissement de transformation suivant:
Nom:
Adresse:
L'importateur:
Nom:
Adresse:
Fait à , (lieu) le (date)
Signature
Cachet officiel (2)
(du poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté européenne) Numéro d'ordre indiqué dans le certificat prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission: Signature (signature du vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier) (2)
(nom en lettres capitales)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte.»
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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