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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0385
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 03.60.64 - Tabac ]
394D0385
94/385/CE: Décision de la Commission, du 8 juin 1994, concernant la mise sur le marché d'un produit consistant en un organisme génétiquement modifié, à savoir des semences de la variété de tabac ITB 1000 OX, résistant aux herbicides, en application de l'article 13 de la directive 90/220/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 176 du 09/07/1994 p. 0023 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 11 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 11
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juin 1994 concernant la mise sur le marché d'un produit consistant en un organisme génétiquement modifié, à savoir des semences de la variété de tabac ITB 1000 OX, résistant aux herbicides, en application de l'article 13 de la directive 90/220/CEE du Conseil (94/385/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement (1), et notamment son article 13, considérant que, conformément à la partie C de la directive 90/220/CEE, il existe une procédure communautaire qui permet aux autorités compétentes d'un État membre de donner leur consentement par la mise sur le marché d'un produit consistant en OGM; considérant qu'une notification concernant la mise sur le marché d'un tel produit - une variété de tabac résistant aux herbicides - a été présentée à l'autorité compétente d'un État membre; considérant que l'autorité compétente a transmis ensuite le dossier à la Commission avec avis favorable; considérant que la Commission a transmis le dossier aux autorités compétentes de tous les États membres; que les autorités compétentes de certains États membres ont soulevé des objections audit dossier; considérant que, en application de l'article 13 paragraphe 3, la Commission est donc tenue d'arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 21 de la directive 90/220/CEE; considérant que la directive 90/220/CEE couvre uniquement l'évaluation des risques associés à la dissémination de la plante de tabac génétiquement modifiée elle-même; considérant en outre que l'autorisation des herbicides chimiques appliqués aux plantes et l'évaluation de l'incidence de leur utilisation sur l'environnement sont couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) et non par la directive 90/220/CEE; considérant que la Commission, après avoir examiné le dossier et toutes les informations soumises par les autorités des États membres, y inclus un grand nombre de résultats expérimentaux, a conclu que l'on ne s'attend pas que les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement présentés par la mise sur le marché et la culture de la variété de tabac résistant à l'herbicide bromoxynil soient significatifs aux termes de la directive 90/220/CEE; considérant, par conséquent, que la Commission peut prendre une décision favorable concernant la mise sur le marché dudit produit, selon la directive 90/220/CEE; considérant que cette décision est conforme à l'avis du comité des représentants des États membres établi en vertu de l'article 21 de la directive 90/220/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par le présent document, une décision favorable est prise selon laquelle les autorités de la France donneront leur consentement, en application de l'article 13 de la directive 90/220/CEE, pour la mise sur le marché du produit suivant, notifié par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) (numéro de notification C/F/93/08-02): semences de la variété génétiquement modifiée de Nicotiana tabacum (nom courant: tabac), variété ITB 1000 OX, hybride mâle stérile, résistant à l'herbicide bromoxynil et contenant le gène de nitrilase tiré de Klebsiella ozaenae, l'activateur RuBisCO SSU tiré d'Helianthus annuus et le gène terminateur de synthétase de nopaline tiré d'Agrobacterium tumefaciens pTiA6. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. (2) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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