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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0261

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0261
94/261/CECA: Décision de la Commission, du 12 avril 1994, concernant les aides que l'Espagne envisage d'accorder à Sidenor, entreprise produisant des aciers spéciaux (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0077 - 0082



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 concernant les aides que l'Espagne envisage d'accorder à Sidenor, entreprise produisant des aciers spéciaux (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (94/261/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,
après consultation du Comité consultatif,
sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
considérant ce qui suit:
I L'industrie sidérurgique de la Communauté connaît actuellement sa période la plus difficile depuis la première moitié des années quatre-vingt. Ce phénomène s'explique par le ralentissement général de la conjoncture, qui a eu un effet non négligeable sur les activités industrielles en général et la sidérurgie en particulier, ainsi que par un déséquilibre grave entre l'offre et la demande, s'accompagnant d'un effondrement des prix. À cela s'ajoutent l'apathie du marché international en général et les pressions résultant des importations, ainsi qu'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique qui affecte un volume important des exportations communautaires vers ce marché. Tous ces facteurs se combinent pour aggraver la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté.
II En avril 1992, l'Espagne a notifié à la Commission un plan de restructuration de Sidenor, entreprise espagnole produisant des aciers spéciaux (regroupant Acenor et Foarsa), ainsi que le financement y relatif par lequel elle a l'intention de soutenir ce plan.
Le plan prévoit la cessation des activités d'Acenor et de Foarsa, qui seront reprises par Sidenor, et comprend un certain nombre de mesures industrielles, commerciales, financières et sociales qui doivent permettre à Sidenor de parvenir, pour la fin de 1995, à des résultats d'exploitation suffisants pour être viable.
Le plan de restructuration, tel qu'il a été soumis, prévoit la fermeture définitive de deux des six usines de Sidenor à Llodio et Hernani (comprenant chacune des fours électriques à arc et des laminoirs), ce qui doit se traduire par des réductions de capacité de 505 000 tonnes par an pour l'acier liquide et de 379 000 tonnes par an pour les produits laminés à chaud (soit une réduction de 31 %). Le plan prévoit en outre des réductions d'emplois de 1 845 personnes, ces derniers tombant de 4 725 personnes en 1990 à 2 880 en 1995.
Le financement du plan contient des éléments d'aide que la Commission considère comme incompatibles avec le traité et la décision no 3855/91/CECA (1) (code des aides à la sidérurgie). La Commission estime que ces aides s'élèvent à un maximum de 80,052 milliards de pesetas espagnoles et servent les objectifs suivants:
- un montant maximal de 26,3 milliards pour l'annulation des dettes d'Acenor et de Foarsa,
- des aides sociales jusqu'à concurrence de 7,79 milliards,
- un apport de capital de 20,2 milliards au maximum
et
- un montant maximal de 25,762 milliards sous forme de compensation des pertes afin de couvrir les pertes d'exploitation supplémentaires et les charges financières en 1992 et en 1993 dépassant celles qui étaient initialement prévues dans le plan.
Ces aides incluent des mesures visées par la procédure ouverte, en vertu de l'article 6 paragraphe 4 de la décision no 3855/91/CECA, par la Commission en juillet 1992 (2) pour examiner des aides déjà accordées illégalement à Acenor sans notification préalable à la Commission, autorisant l'entreprise à continuer de fonctionner en dépit de ses difficultés financières. Les chiffres pour l'aide sociale tiennent compte de la fermeture éventuelle de l'établissement de Larrondo et de réductions d'emplois supplémentaires dans les autres établissements de Sidenor.
En outre, des aides sociales supplémentaires jusqu'à concurrence de 7,79 milliards de pesetas espagnoles sont autorisées séparément par la Commission, qui les a jugées compatibles avec l'article 4 paragraphe 1 du code des aides à la sidérurgie.
III La Commission, avec l'aide d'un expert extérieur, a évalué la viabilité du plan de restructuration au regard des critères qu'elle a imposés au cours des opérations de restructuration antérieures de l'industrie sidérurgique communautaire. Se fondant sur les constatations de l'expert, la Commission a conclu que, à condition que le plan de restructuration soit mis en oeuvre de manière stricte, Sidenor devrait devenir rentable dans les conditions normales du marché pour la fin de 1995, si les mesures supplémentaires suivantes sont adoptées:
- la vente ou la fermeture de l'usine d'acier inoxydable de Larrondo (capacité de 95 000 tonnes par an pour l'acier liquide et de 60 000 tonnes par an pour les produits laminés à chaud),
- des réductions d'emplois supplémentaires de 335 unités dans les autres usines.
IV La situation extrêmement difficile du marché sidérurgique de la Communauté a mis le secteur en péril dans plusieurs États membres, y compris l'Espagne. Conférer à l'industrie publique espagnole de la sidérurgie intégrée une structure saine et rentable contribue à atteindre les objectifs du traité, en particulier ses articles 2 et 3. La Commission considère que les mesures d'aide financière publique proposées par l'Espagne sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle se trouve par conséquent confrontée elle-même à une situation qui n'est pas spécifiquement prévue par le traité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité de façon à permettre à la Communauté de poursuivre les objectifs définis dans ses premiers articles.
Parallèlement, il est toutefois essentiel de limiter l'aide approuvée au montant absolument nécessaire de façon à ce que celle-ci n'altère pas les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en particulier eu égard aux difficultés actuelles du marché sidérurgique de la Communauté. Il importe par conséquent de prévoir des contreparties adéquates, proportionnelles au montant des aides approuvées à titre exceptionnel, afin d'apporter une contribution majeure aux ajustements structurels qui s'imposent dans ce secteur.
V Afin toutefois de renforcer la viabilité du plan de restructuration, il importe également d'exiger, suivant les recommandations de l'expert indépendant, que l'usine de Larrondo soit vendue au secteur privé ou soit fermée et qu'il y ait d'autres réductions d'emplois de 335 personnes.
Il est essentiel que toutes les fermetures de capacité envisagées par le plan soient définitives et irréversibles afin que les capacités en cause n'aient plus pour effet de déprimer le marché sidérurgique de la Communauté. Les installations fermées doivent par conséquent être mises à la ferraille ou être vendues pour être utilisées en dehors de l'Europe. En outre, il ne doit pas y avoir d'augmentation de la capacité restante d'acier brut et de produits finis laminés à chaud, selon le plan de restructuration bénéficiant de l'aide, en plus de celle qui résulte d'améliorations de la productivité, pour une période d'au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité ou du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente, de façon à assurer un effet durable et réel de réduction du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande sur le marché sidérurgique de la Communauté. Il est en outre essentiel que le calendrier des fermetures soit respecté.
En ce qui concerne l'usine de Larrondo, celle-ci doit être vendue ou fermée pour le 30 juin 1994 au plus tard.
VI Il est non seulement indispensable que l'aide approuvée permette, au cours de toute la période de restructuration, le retour de la société à la rentabilité pour la fin de 1995; l'aide ne doit pas non plus dépasser le montant strictement nécessaire et il faut en outre veiller à ce que l'entreprise n'obtienne pas, grâce aux mesures de restructuration financière, un avantage indu par rapport à d'autres entreprises du secteur en bénéficiant dès le départ de charges financières nettes inférieures à 3,5 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui est la moyenne actuelle pour les entreprises sidérurgiques communautaires. Il convient par ailleurs d'exiger que la société ou ses successeurs légaux ne puissent réclamer d'allégements fiscaux pour des pertes antérieures couvertes par des aides conformément au plan de restructuration. En outre, les emprunts supplémentaires éventuels doivent être contractés aux conditions normales du marché et, aucun traitement préférentiel ne doit être accordé pour les nouvelles dettes contractées envers l'État.
VII L'application de la présente décision suppose un contrôle strict par la Commission au cours de la totalité de la période de restructuration jusqu'à la fin de 1998.
Afin de pouvoir exercer un contrôle de manière efficace, la Commission exigera la collaboration pleine et entière de l'Espagne, à laquelle des obligations de rapport claires et strictes seront imposées.
Les éléments ci-dessous devront faire l'objet d'une attention particulière:
- les réductions de capacité,
- les investissements,
- les réductions d'emplois,
- le respect du calendrier des fermetures,
- la production et les effets sur le marché,
- les résultats financiers,
- la privatisation,
- la création d'entreprises,
- la source, les termes et les conditions de tout autre financement (y compris le traitement de nouvelles dettes, les facilités de crédit, etc.) dépassant ce qui est prévu pour le plan,
- les progrès sur la voie de la rentabilité.
La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil pour le tenir informé de l'évolution de la situation.
Il y a également lieu d'empêcher que l'aide soit utilisée à des fins de concurrence déloyale. En outre, la Commission peut faire procéder aux vérifications prévues par l'article 47 du traité pour contrôler les informations fournies et s'assurer en particulier que les conditions dont l'autorisation de l'aide est assortie sont bien respectées. Dans ce contexte, si un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à l'entreprise de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.
De plus, si, à partir des informations recueillies, la Commission constate que les conditions fixées dans ses décisions prises conformément à l'article 95 n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension des versements de l'aide ou la récupération des aides déjà versées. Si un État membre ne respecte pas cette décision, l'article 88 du traité sera appliqué.
La Commission peut décider de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Espagne, de l'assister dans son rôle de surveillance.
En exerçant tous ses pouvoirs, la Commission veillera à ce que l'entreprise aidée se conforme aux conditions de la présente décision et qu'elle accomplisse notamment les progrès nécessaires sur la voie de la rentabilité, et respecte ses autres obligations découlant de l'application du traité CECA. Si les rapports de surveillance font apparaître des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de rentabilité a été effectuée, la Commission peut exiger que des mesures adéquates soient prises pour renforcer les mesures de restructuration.
VIII Une décision prise en vertu de l'article 95 du traité d'autoriser des aides d'État est exceptionnelle eu égard aux dispositions de l'article 4 point c) du traité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission peut exceptionnellement autoriser l'aide à condition que les conditions et charges qu'elle prévoit soient respectées. La Commission va en même temps clore la procédure qu'elle avait engagée en vertu de l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie puisqu'elle porte sur l'aide autorisée. Néanmoins, les mesures d'aide en question, qui sont destinées à restaurer la rentabilité pour la fin de 1995, doivent être considérées comme finales. Si le retour à la rentabilité n'est pas réalisé à cette date, l'Espagne ne sollicitera pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 pour l'entreprise,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le montant maximal ci-dessous des aides que l'Espagne envisage d'accorder directement ou indirectement à Sidenor, entreprise espagnole produisant des aciers spéciaux, englobant Acenor et Foarsa, peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées:
- la remise de dettes jusqu'à concurrence de 26,3 milliards de pesetas espagnoles,
- des aides sociales jusqu'à concurrence de 7,79 milliards,
- une injection de capital jusqu'à concurrence de 20,2 milliards,
- un montant maximal de 25,762 milliards sous forme de compensation des pertes pour couvrir les pertes d'exploitation supplémentaires et les charges financières en 1992 et en 1993 dépassant les montants initialement prévus dans le plan.
2. Les aides ont été calculées pour atteindre la rentabilité pour la fin de 1995. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Espagne ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise.
3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
4. Sans préjudice des aides visées dans le présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier d'une remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.

Article 2
1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement:

>>(en milliers de tonnes)>>>> ID="1">Hernani> ID="2">228> ID="3">125>>> ID="1">Llodio> ID="2">277> ID="3">254>>> ID="1">Total > ID="2">505> ID="3">379>>>
2. Toutes les fermetures de capacité doivent être réalisées au plus tard suivant le calendrier prévu par le plan de restructuration. En outre, l'usine produisant des aciers inoxydables de Larrondo doit être vendue au secteur privé ou être fermée pour le 30 juin 1994.
3. Pour que les fermetures mentionnées au paragraphe 1 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause, soit de les vendre en dehors de l'Europe.
4. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration, au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente.

Article 3
L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
a) les charges financières nettes de la nouvelle société sont fixées au départ à un minimum de 3,5 % du chiffre d'affaires annuel;
b) l'entreprise bénéficiaire ou son successeur légal ne peut réclamer ni bénéficier d'exonérations d'impôts ou d'allégements fiscaux pour les pertes antérieures qui sont couvertes par des aides de l'État conformément à la présente décision;
c) la société bénéficiaire doit mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le plan de restructuration soumis à la Commission, conformément au calendrier figurant dans ledit plan.

Article 4
1. L'Espagne coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision:
a) l'Espagne communique à la Commission quatre fois par an, et au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement;
b) les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre de processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues à l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Espagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données en cause qui peuvent, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.
2. La Commission élabore, à partir de ces rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre, le cas échéant, des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent des capacités ou les augmentent, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État.

Article 5
1. La Commission peut décider à tout moment de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Espagne, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre les recherches nécessaires et de faire un rapport au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans les sociétés aidées conformément à l'article 47 du traité afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Dans ce contexte, lorsqu'un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à la société bénéficiaire de pratiquer des sous-cotations, la Commission ouvre une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier.
3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier.

Article 6
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Espagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 du traité est applicable.
2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été faite, elle peut imposer à l'Espagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société aidée.

Article 7
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.
(2) JO no C 234 du 12. 9. 1992, p. 5.


ANNEXE
Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité
- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production
- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée
- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur
- Prix de vente
b) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date d'achèvement du programme d'investissements
- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante
- Date de versement de l'aide
c) Réductions de main-d'oeuvre
- Nombre d'emplois supprimés et calendrier
- Coûts totaux
- Ventilation des modes de financement des coûts
d) Production et incidence sur le marché
- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie
- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés
e) Résultats financiers
- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)
- Importance des charges financières
- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier
- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)
f) Privatisation
- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants
- Destination du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités
- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public
- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations
- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise

(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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