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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0260
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
394D0260
94/260/CECA: Décision de la Commission, du 12 avril 1994, concernant les aides que l'Allemagne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Sächsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0071 - 0076
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 concernant les aides que l'Allemagne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Saechsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (94/260/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas, après consultation du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, considérant ce qui suit: I L'industrie sidérurgique de la Communauté connaît actuellement sa période la plus difficile depuis la première moitié des années quatre-vingt. Ce phénomène s'explique par le ralentissement général de la conjoncture, qui a eu un effet non négligeable sur les activités industrielles en général et la sidérurgie en particulier, aboutissant à un déséquilibre grave entre l'offre et la demande et s'accompagnant d'un effondrement des prix. À cela s'ajoutent l'apathie du marché international en général et les pressions résultant des importations, ainsi qu'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique, qui affecte un volume important des exportations communautaires vers ce marché. Tous ces facteurs se combinent pour aggraver la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté. II Le 18 janvier 1993, l'Allemagne a notifié à la Commission un plan de l'organisme public Treuhandanstalt, responsable de la privatisation des entreprises publiques de l'ancienne République démocratique allemande, visant à accorder une aide à l'entreprise sidérurgique Saechsische Edelstahlwerke GmbH Freital/Sachsen (SEW Freital) dans le cadre de sa privatisation, et lui a demandé d'appliquer la procédure de l'article 95 du traité à l'égard des aides qui ne peuvent être autorisées en vertu de la décision no 3855/91/CECA de la Commission (1) (code des aides à la sidérurgie). L'entreprise en question a été créée au siècle dernier; depuis l'unification économique, monétaire et sociale de l'Allemagne en juin 1990, elle est contrôlée par la Treuhandanstalt. SEW Freital a été mise en vente lors d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle. Cinq candidats ont manifesté un intérêt pour l'acquisition de l'entreprise. À la suite d'entretiens entre la Treuhandanstalt et les cinq candidats, des négociations contractuelles concrètes ont été menées jusqu'en octobre 1992 avec trois d'entre eux. L'un des trois candidats a retiré son offre en août 1992, tandis que la proposition du deuxième candidat est apparue comme n'étant pas soutenue par un plan financier solide. Le groupe privé ouest-allemand Boschgotthardshuette O. Breyer GmbH (BGH) est donc resté seul soumissionnaire. Le contrat d'achat a été signé en décembre 1992, sous réserve notamment de son autorisation par la Commission. Il prévoit le rachat de SEW Freital par SEW Edelstahl GmbH & Co. Holding, filiale à 100 % de BGH. Le plan de l'acquéreur prévoit une diminution de la capacité de laminage à chaud d'au minimum 160 000 tonnes par an (47 %), accompagnée d'une réduction de la capacité de production d'acier brut de 100 000 tonnes par an (33 %) par rapport au 1er juillet 1990. L'entreprise fermera toutes les installations de laminage à chaud et les remplacera par un laminoir de fers marchands d'une capacité de 180 000 tonnes par an, dont une partie sera mise gratuitement à sa disposition par BGH. Elle fermera également toutes les installations restantes de production d'acier brut et les remplacera par un four électrique à arc d'une capacité de 200 000 tonnes par an. La diminution de la capacité sera accompagnée d'une réduction significative des emplois, à savoir de 49 %. Les conditions de la privatisation contiennent des éléments d'aide qui sont incompatibles avec le traité et avec les dispositions de la décision no 3855/91/CECA. Selon les estimations de la Commission, ces aides s'élèvent à un maximum de 274 millions de marks allemands, et seront utilisées aux fins suivantes: - un montant maximal de 34 millions a été accordé pour couvrir les charges sociales liées au licenciement de 1 056 salariés sur un total de 2 166 salariés, - un montant maximal de 189 millions destiné à couvrir les dettes accumulées jusqu'à la privatisation, - un montant maximal de 42 millions que la Treuhandanstalt versera à l'entreprise pour l'entretien et la réparation des installations, - un montant maximal de 9 millions avec lequel la Treuhandanstalt garantit la valeur d'un certain nombre d'actifs. Des aides à l'investissement complémentaires d'un montant maximal de 47,8 millions de marks allemands, des allégements fiscaux de 12,8 millions et une garantie pouvant couvrir jusqu'à 80 % des prêts à l'investissement de 100,8 millions ont été autorisés par la Commission en vertu du code des aides à la sidérurgie. III Le plan de restructuration sur lequel repose le contrat d'achat est considéré comme viable par la Commission étant donné qu'un investisseur privé ayant l'expérience du secteur sidérurgique est disposé à mettre en jeu un montant considérable de capital privé. L'investisseur, choisi au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte et inconditionnelle, a apporté la preuve de sa volonté d'assurer les risques liés à la viabilité future de l'entreprise sans autres aides que celles qui sont couvertes par le contrat d'achat. IV La situation extrêmement difficile du marché sidérurgique de la Communauté a mis le secteur en péril dans plusieurs États membres, y compris l'Allemagne. Conférer à l'industrie sidérurgique sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande une structure saine et rentable contribue à atteindre les objectifs du traité, en particulier ses articles 2 et 3. La Commission estime que les mesures d'aide financière publique proposées par l'Allemagne sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle se trouve par conséquent confrontée elle-même à une situation qui n'est pas spécifiquement prévue par le traité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité pour mettre la Communauté en mesure de poursuivre les objectifs définis dans ses premiers articles. Parallèlement, il est toutefois essentiel de limiter l'aide approuvée au montant absolument nécessaire de façon à ce que celle-ci n'altère pas les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, eu égard en particulier aux difficultés actuelles du marché sidérurgique de la Communauté. Il importe par conséquent de prévoir des contreparties adéquates, proportionnelles au montant des aides approuvées à titre exceptionnel, afin d'apporter une contribution majeure aux ajustements structurels qui s'imposent dans ce secteur. V En ce qui concerne les réductions de capacité envisagées par le plan, il y a lieu d'exiger que toutes les fermetures soient définitives et irréversibles afin que les capacités en cause n'aient plus pour effet de déprimer le marché sidérurgique de la Communauté. Les installations fermées doivent par conséquent être mises à la ferraille ou être vendues pour être utilisées en dehors de l'Europe. En outre, il ne doit pas y avoir d'augmentation de la capacité restante de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud, couverte par le plan de restructuration, outre celle qui résulte d'améliorations de la productivité, pour une période d'au moins cinq ans à compter de la dernière fermeture de capacité, ou du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente, de façon à assurer un effet durable et réel de réduction du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande sur le marché sidérurgique de la Communauté. Il est en outre essentiel que le calendrier des fermetures soit respecté. VI Il est non seulement indispensable que l'aide approuvée permette, au cours de toute la période de restructuration, le retour de la société à la rentabilité, il faut en outre qu'elle soit limitée au montant strictement nécessaire. Dans ce texte, il convient également de veiller à ce que l'entreprise n'obtienne pas, grâce aux mesures de restructuration financière, un avantage indu par rapport à d'autres entreprises du secteur en bénéficiant dès le départ de charges financières nettes inférieures à 3,5 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond à la moyenne actuelle pour les entreprises sidérurgiques communautaires. Il convient par ailleurs d'exiger que la société ou ses successeurs légaux ne puisse réclamer de réduction ou d'exonération d'impôts pour des pertes antérieures couvertes par des aides. En outre, les emprunts supplémentaires éventuels doivent être contractés aux conditions normales du marché et aucun traitement préférentiel ne doit être accordé pour les nouvelles dettes contractées envers l'État. VII L'application de la présente décision suppose une surveillance stricte par la Commission au cours de la totalité de la période de restructuration et jusqu'à la fin de 1998. Afin de pouvoir exercer cette surveillance de manière efficace, la Commission exigera la collaboration pleine et entière de l'Allemagne, à laquelle des obligations de rapport claires et strictes seront imposées. Les éléments ci-après devront faire l'objet d'une attention particulière: - les réductions de capacité, - l'octroi de l'aide suivant le présent plan de privatisation et la source ainsi que les termes et conditions de tout autre financement dépassant ce qui est prévu par le plan, - les investissements réalisés, - les réductions d'emplois, - la production et les effets sur le marché, - les résultats financiers. La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil pour le tenir informé de l'évolution de la situation. Il faut également empêcher que l'aide soit utilisée à des fins de concurrence déloyale. En outre, la Commission peut faire procéder aux vérifications sur place prévues par l'article 47 du traité pour contrôler les informations founies et s'assurer en particulier que les conditions dont l'autorisation de l'aide est assortie sont bien respectées. Dans ce contexte, si un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à l'entreprise de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier. De plus, si, à partir des informations recueillies, la Commission constate que les conditions fixées dans ses décisions conformément à l'article 95 n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension des versements de l'aide ou la restitution des aides déjà versées. Si un État membre ne respecte pas cette décision, l'article 88 du traité sera appliqué. La Commission peut décider que tous les rapports doivent être fournis trimestriellement. Elle peut également décider de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Allemagne, de l'assister dans son rôle de surveillance. En exerçant tous ses pouvoirs, la Commission veillera à ce que l'entreprise bénéficiaire de l'aide se conforme aux conditions de la présente décision et qu'elle accomplisse notamment les progrès nécessaires sur la voie de la rentabilité, et respecte ses autres obligations découlant de l'application du traité CECA. Si les rapports de surveillance font apparaître des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de rentabilité a été effectuée, la Commission peut exiger que des mesures adéquates soient prises pour renforcer les mesures de restructuration. VIII Une décision prise en vertu de l'article 95 du traité et autorisant une aide d'État est exceptionnelle eu égard aux dispositions de l'article 4 point c) du traité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission peut autoriser à titre exceptionnel l'aide proposée en l'espèce à condition que les conditions et les charges qu'elle prévoit soient respectées. Néanmoins, l'aide en question, qui est destinée à restaurer la rentabilité pour 1997, doit être considérée comme finale. Si le retour à la rentabilité n'est pas réalisé à cette date, l'Allemagne ne sollicitera pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour l'entreprise, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les montants maximaux visés ci-après des aides que l'Allemagne envisage d'accorder à Saechsische Edelstahlwerke GmbH Freital/Sachsen peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées: - un montant de 34 millions de marks allemands pour couvrir les charges sociales liées au licenciement de 1 056 salariés, - un montant de 189 millions destiné à couvrir les dettes accumulées jusqu'à la privatisation, - un montant de 42 millions pour l'entretien et la réparation des installations, - un montant de 9 millions par lequel la Treuhandanstalt garantit la valeur d'un certain nombre d'actifs. 2. Les aides ont été calculées pour permettre à l'entreprise de retrouver la rentabilité à la fin de 1996. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Allemagne ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise. 3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale. 4. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de privatisation, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier de remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État. Article 2 1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement: - l'actuel laminoir pour produits semi-finis laminés à chaud, d'une capacité de 90 000 tonnes, le laminoir à profilés moyens d'une capacité de 170 000 tonnes ainsi que le laminoir à profilés minces d'une capacité de 80 000 tonnes par an sont fermés et remplacés par un laminoir de fers marchands d'une capacité de 180 000 tonnes par an, provenant en partie de l'usine de BGH à Siegen, - les installations actuelles de production d'acier brut, d'une capacité de 300 000 tonnes par an, sont fermées et remplacées par un nouveau four à arc d'une capacité de 200 000 tonnes par an. 2. Toutes les fermetures de capacité doivent être réalisées au plus tard à la fin de 1996. 3. Pour que les fermetures mentionnées au paragraphe 1 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause, soit de les éliminer en les vendant en dehors de l'Europe. 4. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente. Article 3 L'autorisation des aides prévues à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes. 1) Le niveau des charges financières nettes de la nouvelle entreprise est fixé à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel à la date de sa privatisation. 2) L'entreprise ou l'entité juridique qui lui succède ne demande ni ne bénéficie de réduction ou d'exonération d'impôt pour les pertes accumulées antérieurement à la privatisation et couvertes par des aides d'État. 3) L'entreprise bénéficiaire met en oeuvre toutes les mesures de restructuration prévues par le plan de restructuration soumis à la Commission, conformément au calendrier fixé contenu dans ledit plan. Article 4 1. L'Allemagne coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision. a) L'Allemagne communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues dans l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport, pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement. b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues dans l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Allemagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données utiles qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles. 2. La Commission élabore, à partir des rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre le cas échéant des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent la capacité, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État. Article 5 1. La Commission peut décider à tout moment, que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 doivent être remis trimestriellement. Elle peut également décider à tout moment de charger un expert indépendant si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance, désigné en accord avec l'Allemagne, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre d'éventuelles recherches et d'en rendre compte au Conseil. 2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans la société bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Si un État membre introduit une plainte à la Commission pour des pratiques de concurrence déloyale, la Commission peut ouvrir une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier. 3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier. Article 6 1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 est applicable. 2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été effectuée, elle peut imposer à l'Allemagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire de l'aide. Article 7 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. ANNEXE Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité - Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production - Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée - Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur - Prix de vente b) Investissements - Détail des investissements réalisés - Date d'achèvement du programme d'investissements - Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante - Date de versement de l'aide c) Réductions de main-d'oeuvre - Nombre d'emplois supprimés et calendrier - Coûts totaux - Ventilation des modes de financement des coûts d) Production et incidence sur le marché - Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie - Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés e) Résultats financiers - Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise) - Importance des charges financières - Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier - Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine) f) Privatisation - Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants - Destination du produit de la vente - Date de la vente - Situation financière de l'entreprise au moment de la vente g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités - Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public - Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations - Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics - Structure de gestion de la nouvelle entreprise (1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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