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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0259

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0259
94/259/CECA: Décision de la Commission, du 12 avril 1994, concernant l'octroi par l'Italie d'aides d'État aux entreprises sidérurgiques du secteur public (groupe sidérurgique Ilva) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0064 - 0070



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 concernant l'octroi par l'Italie d'aides d'État aux entreprises sidérurgiques du secteur public (groupe sidérurgique Ilva) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (94/259/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,
après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,
considérant ce qui suit:
I L'industrie sidérurgique de la Communauté connaît actuellement sa période la plus difficile depuis la première moitié des années quatre-vingt. Ce phénomène s'explique par le ralentissement général de la conjoncture, qui a eu un effet non négligeable sur les activités industrielles en général et la sidérurgie en particulier, conduisant à un déséquilibre grave entre l'offre et la demande et s'accompagnant d'un effondrement des prix. À cela s'ajoutent l'apathie du marché international en général et les pressions résultant des importations, ainsi qu'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique qui affecte un volume important des exportations communautaires vers ce marché. Tous ces facteurs se combinent pour aggraver la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté.
II En application des décisions 89/218/CECA (1), 90/89/CECA (2) et 92/17/CECA (3) concernant l'octroi par l'Italie d'aides aux entreprises sidérurgiques du secteur public, la Commission a autorisé des aides d'État considérables en faveur d'Ilva, entreprise publique sidérurgique italienne, pendant la période 1988-1991, afin de l'aider à réaliser un programme de restructuration qui prévoyait notamment, d'une part, la fermeture de capacités de production d'acier liquide de 2 700 000 tonnes par an, de laminage à chaud de 1 180 000 tonnes par an et de laminage à froid de 708 000 tonnes par an et, d'autre part, la cession aux opérateurs privés d'une capacité de production d'acier liquide de 385 000 tonnes par an et d'une capacité de laminage à chaud de 510 000 tonnes par an, ainsi que 27 196 suppressions d'emplois, soit 38,7 % de ses effectifs de 1988, ce qui devait permettre, dans les conditions de marché normales et dans le cadre d'une exécution stricte et d'un contrôle de gestion rigoureux, d'assurer la viabilité de l'entreprise.
Malgré cet effort de restructuration considérable, l'objectif du rétablissement de la viabilité n'a pas été atteint au cours des années suivantes par Ilva, qui, depuis 1991, a continué d'accumuler les déficits et a éprouvé des difficultés à maintenir sa position sur le marché.
À la fin de 1992, le montant total des dettes du groupe Ilva, activités CECA et CEE confondues, s'élevait à 7 600 milliards de lires italiennes, soit un coefficient d'endettement de 8,24. Quant à l'exercice 1993, il peut être estimé que l'endettement atteindrait environ 10 067 milliards, dépassant ainsi le chiffre d'affaires.
L'apport de 650 milliards de lires italiennes fait par l'Instituto nazionale per la ricostruzione industriale (IRI) dans le capital d'Ilva a conduit la Commission, le 8 juillet 1992, à ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision no 3855/91/CECA de la Commission (4) à l'encontre des aides contenues dans ledit apport, cet apport ne pouvant être considéré comme un véritable apport de capital selon la pratique normale des sociétés en économie de marché.
En outre, d'une part la poursuite de l'octroi de crédits principalement grâce à la responsabilité illimitée de l'actionnaire unique établie à l'article 2362 du code civil italien, à un groupe d'entreprises publiques comme le groupe Ilva dont la structure financière est fortement déséquilibrée et qui enregistre de lourdes pertes depuis 1991 et, d'autre part, le projet de prise en charge par l'IRI de la plus grande partie de l'endettement du groupe Ilva a amené le 7 juillet 1993 la Commission à élargir la procédure ouverte, afin de viser aussi les éléments d'aides contenus dans les deux interventions susvisées.
En ouvrant d'abord, puis en élargissant la procédure selon l'article 6 paragraphe 4 susmentionné, la Commission a en effet estimé que toutes les interventions susmentionnées contenaient des éléments d'aides d'État illégales, incompatibles avec le traité et avec les dispositions de la décision no 3855/91/CECA.
Par sa lettre du 13 décembre 1993, l'Italie a communiqué à la Commission le nouveau programme de réorganisation et de privatisation du groupe Ilva entériné par l'IRI en septembre 1993 et l'a aussi informée de ses engagements concernant notamment la privatisation du groupe en cause avant la fin 1994 et la vente de 100 % des capitaux des sociétés concernées.
L'objectif essentiel du programme susvisé est la privatisation du groupe sidérurgique avant la fin 1994 par le biais de la cession directe sur le marché, dans un bref délai, des participations détenues par Ilva ou par l'IRI. Le programme prévoit en outre la fermeture complète des installations sidérurgiques à Bagnoli, la réduction de la capacité de production de produits finis laminés à chaud à Taranto de 1,2 million de tonnes par an avant le 30 juin 1994 et l'obligation pour l'acquéreur des installations de Taranto de fermer, dans un délai de 6 mois à partir de la date du contrat de vente, une capacité de production de 0,5 million de tonnes par an de produits finis laminés à chaud.
La réorganisation du groupe Ilva se fera notamment par le biais de la scission de son activité essentielle en deux nouvelles sociétés, ILP (Ilva Laminati Piani Srl) et AST (Acciai Speciali Terni Srl), dont la rentabilité par rapport au capital investi ainsi que par rapport aux fonds propres permettrait leur privatisation immédiate.
En l'occurrence, ILP se concentrera sur les activités concernant les produits plats en acier ordinaire des sites de Taranto, Novi Ligure, Torino Laf, Genova Cornigliano et Marghera.
Quant à AST, elle se concentrera sur les activités concernant les produits plats en aciers spéciaux et inoxydables des sites de Terni et de Torino.
Le groupe restant, appelé Ilva Residua, sera mis en liquidation et procédera à la cession aux opérateurs privés de toutes les sociétés et groupes susceptibles d'être vendus comme, par exemple, Dalmine (tubes), Ise (production d'électricité), Cogne (produits longs en aciers spéciaux) et Sidermar (transport maritime) TDI et ICMI.
En outre, Ilva Residua prendra en charge temporairement tout le personnel devant être licencié ou mis en retraite anticipée. Au total, les suppressions d'emploi s'élèveraient à 11 500, soit 28 % de l'effectif du groupe Ilva au 31 décembre 1992.
Outre l'apport s'élevant à 650 milliards de lires italiennes fait par l'IRI, le groupe Ilva bénéficiera d'autres interventions publiques destinées à financer le programme susmentionné. D'une part, l'IRI prendra à sa charge un endettement résiduel s'élevant à 2 943 milliards. En effet, à l'issue de l'exécution dudit programme, l'endettement du groupe Ilva s'élevant à 10 067 milliards aura été diminué seulement de 7 124 milliards dont 4 166 milliards grâce aux recettes encaissées par les ventes d'actifs et 2 958 milliards grâce aux dettes transférées aux sociétés faisant l'objet de la vente.
D'autre part, l'IRI devra prendre en charge des dépenses liées à la poursuite des activités d'Ilva Residua jusqu'au moment de sa liquidation, dépenses s'élevant à 1 197 milliards de lires italiennes. Au total, l'intervention publique s'élèverait à 4 790 milliards.
III La Commission a examiné, en utilisant les mêmes critères que ceux qui ont été imposés par la Commission au cours de la restructuration précédente de l'industrie sidérurgique de la Communauté, le programme susvisé sous l'angle de sa capacité à assurer la viabilité des entreprises en cause. Assistée d'experts extérieurs, elle a identifié les installations productrices de laminés à chaud susceptibles d'être fermées sans pour autant mettre en péril la viabilité des nouvelles sociétés créées. Elle a concrètement identifié six options, parmi les options examinées, qui ne sauraient mettre en péril la viabilité.
Elle a conclu que, grâce à une exécution stricte du programme de privatisation et de réorganisation, le groupe Ilva et plus précisément les nouvelles sociétés créées, ILP et AST, auraient des chances raisonnables d'être viables avant la fin 1994, dans des conditions de marché normales.
IV La forte détérioration du marché de l'acier communautaire dans la Communauté, constatée depuis la moitié de 1990, a mis en grave difficulté le secteur sidérurgique dans plusieurs États membres, parmi lesquels l'Italie. Fournir à l'industrie sidérurgique italienne une structure solide et viable économiquement contribue à la réalisation des objectifs du traité, en particulier ceux des articles 2 et 3. La Commission considère que, du point de vue du respect des conditions spécifiques dictées par l'intérêt commun de la Communauté et à la base de la présente décision, les interventions publiques accordées par l'Italie sont nécessaires et proportionnelles à l'effet recherché.
La Communauté se trouve dès lors devant un cas non prévu par le traité CECA et dans lequel elle doit agir. Dans ces conditions, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité pour mettre la Communauté en mesure de poursuivre les objectifs définis dans les premiers articles de ce même traité.
V Afin de limiter l'incidence sur la concurrence au minimum, il importe que l'industrie sidérurgique italienne du secteur public contribue dans une mesure déterminante à l'ajustement structurel encore nécessaire dans ce secteur, par des réductions de capacités réalisées en contrepartie de l'aide approuvée à titre exceptionnel.
À cet égard, le programme de l'Italie prévoit les réductions et les fermetures énumérées ci-dessus. En ce qui concerne les installations à Taranto, les réductions de capacité, à hauteur de 1,2 million de tonnes par an, seront irréversibles, entraînant la démolition des deux fours de réchauffage, respectivement du train à larges bandes à chaud no 1 et du train de tôles fortes.
Quant à la fermeture des installations à Bagnoli, elle comporte soit leur mise à la ferraille, soit leur démantèlement et leur vente hors de l'Europe.
Pour ce qui est de la condition imposée à l'acquéreur d'ILP, la réduction de capacité de 0,5 million de tonnes par an pourra porter sur la démolition d'un four de réchauffage du laminoir no 2 à Taranto ou sur la démolition d'autres installations italiennes placées ailleurs, pour autant que ces installations aient fabriqué des produits finis laminés à chaud jusqu'à la date de la privatisation et appartiennent au nouveau propriétaire d'ILP. Elle interviendra dans un délai de six mois commençant à courir à partir de la date du contrat de vente.
Pour contribuer efficacement à la réduction de la surcapacité existante dans le secteur sidérurgique communautaire, il importe que, outre les augmentations de capacité dues à des gains de productivité, les réductions et la fermeture susvisées ne soient pas compensées par des investissements susceptibles d'accroître la capacité de production restante, d'acier brut et de produits finis laminés à chaud, des entreprises visées par le programme en cause et ce, pendant une période de cinq ans à partir de la date la plus tardive correspondant soit à la dernière fermeture de capacité soit au dernier versement d'aides relatives aux investissements couverts par le programme.
VI L'octroi de l'aide au fonctionnement doit se limiter au strict nécessaire.
En conséquence, dans le cas où les recettes obtenues par les ventes dépasseraient les montants prévus, les excédents seront affectés à réduire l'endettement à la charge de l'IRI et donc à réduire le montant des aides. En revanche, dans le cas où les recettes susvisées seraient inférieures aux montants prévus, l'accroissement parallèle du montant d'aides nécessaire pourrait être considéré comme couvert par les contreparties susmentionnées, en particulier par la fermeture des installations à Bagnoli, pour autant qu'il ne dépasse pas le plafond de 750 milliards de lires italiennes. À cet égard, il faut mettre en relief que le respect strict par l'Italie de ses engagements consistant à vendre la totalité du capital des sociétés faisant l'objet de la privatisation et à réaliser cette privatisation avant la fin de 1994 contribuera non seulement à la réussite du programme de privatisation et de réorganisation grâce à sa mise en exécution dans les conditions et le délai prévus, mais aussi à contenir le montant des aides sous le plafond susvisé.
Afin d'empêcher que les nouvelles sociétés bénéficient d'une nouvelle intervention publique sous la forme d'un report du crédit d'impôts sur les futurs bénéfices, ILP et AST ne devraient pas bénéficier de crédits d'impôts pour les pertes enregistrées dans le passé par le groupe Ilva, car ces pertes vont être épongées grâces aux aides d'État.
Il convient de veiller, au demeurant, au respect des règles de concurrence loyale quant aux conditions de privatisation. C'est pourquoi les acquisitions des entreprises ou les prises de participation majoritaires par des investisseurs privés ne doivent pas être financées par des aides d'État. En outre, elles devront être possibles pour tous les intéressés, et ne pas être liées à des conditions discriminatoires.
Non seulement il est nécessaire de veiller à ce que, pendant toute la durée du programme de privatisation et de réorganisation, l'aide approuvée assure des perspectives de viabilité suffisantes à ILP et AST à la fin de la période de privatisation (fin 1994), mais il faut aussi faire en sorte que ces entreprises sidérurgiques n'obtiennent pas, à la suite de la restructuration financière de l'industrie sidérurgique du secteur public, un avantage indu par rapport à leurs concurrents du fait d'un abaissement de leurs charges financières nettes à un niveau inférieur à 3,5 % et 3,2 % des chiffres d'affaires respectivement, ce qui est le niveau de la moyenne communautaire respectivement dans le sous-secteur de produits plats en acier ordinaire et dans celui de produits en acier inoxydable. En l'espèce, il faut que l'endettement du groupe Ilva transféré aux entreprises susvisées se situe à un niveau suffisamment élevé pour que les charges financières nettes qui en découleraient soient alignées sur les moyennes communautaires susmentionnées.
Il convient d'ailleurs que la Commission s'assure, en particulier, que, sans préjudice du financement du programme de privatisation et de réorganisation, tout financement provenant de prêts aux entreprises sous contrôle soit octroyé à des conditions commerciales normales. Elle doit s'assurer également qu'il n'y ait pas de remise de dettes ou de traitement préférentiel des dettes vis-à-vis de l'État.
Enfin, il importe de veiller à ce que l'aide approuvée ne soit pas utilisée à des fins de concurrence déloyale et n'affecte pas les conditions des échanges dans l'industrie sidérurgique de la Communauté dans une mesure incompatible avec l'intérêt commun.
VII L'application de la présente décision exige que la Commission surveille de près la mise en éxécution du programme en cause et ce jusqu'à son achèvement.
Pour ce faire, il convient que l'Italie apporte sa pleine coopération et fournisse à la Commission deux fois par an des rapports détaillés portant sur:
- les réductions de capacité,
- les investissements,
- les réductions d'emplois,
- la production et l'effet sur le marché,
- les résultats financiers,
- la privatisation,
- la création des nouvelles entreprises.
Le premier rapport devrait parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et les suivants tous les six mois. Le dernier rapport devrait lui parvenir pour le 15 septembre 1998.
Afin de permettre aux États membres de suivre la mise à exécution du programme en cause et le versement des aides y afférentes, la Commission établira des rapports semestriels, sur la base des rapports de l'Italie, qui seront soumis au Conseil au plus tard le 1er mai et le 1er novembre respectivement, afin qu'un débat puisse avoir lieu si nécessaire au sein du Conseil. En particulier, si une entreprise qui a bénéficié d'une aide au titre de l'article 95 du traité prévoit de participer à un investissement créant ou étendant une capacité, la Commission en informe le Conseil sur la base d'un rapport présentant les financements et démontrant l'absence d'aide publique.
Outre le système de contrôle établi par les rapports fournis par l'Italie, la Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires auprès des entreprises bénéficiaires conformément à l'article 47 du traité, afin de vérifier l'exactitude des informations visées ci-dessus et en particulier le respect des conditions prévues dans ses décisions.
Dans ce contexte, lorsqu'un État membre saisit la Commission d'une plainte faisant valoir que l'aide d'État permet à l'une des sociétés bénéficiaires concernées de pratiquer la sous-cotation, la Commission ouvrira une enquête au titre de l'article 60 du traité en particulier.
Par ailleurs, si la Commission, sur la base des informations reçues, constate que les conditions prévues dans ses décisions au titre de l'article 95 n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension du versement de l'aide et/ou le remboursement de l'aide déjà versée. Si l'Italie ne se conformait pas aux obligations que lui impose une telle décision, l'article 88 du traité s'appliquerait.
En outre, si la Commission constatait, sur la base des rapports des États membres, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'appréciation de la viabilité était fondée, elle pourrait demander que les rapports susvisés soient fournis chaque trimestre et elle pourrait demander à l'Italie de prendre des mesures appropriées en vue de renforcer les mesures de restructuration de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.
La Commission pourrait, à propos de chaque dossier, décider d'exercer son contrôle sur une base trimestrielle. Elle pourrait aussi décider de recourir au service d'un consultant indépendant choisi en accord avec l'Italie pour examiner les résultats du contrôle et faire rapport à ce sujet aux États membres.
VIII Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut, en application de l'article 95 du traité, autoriser l'aide susmentionnée, sous réserve du respect des conditions qu'elle impose. Or, l'aide qui, en vertu de la présente décision, est considérée comme étant compatible avec le bon fonctionnement du marché commun a été calculée pour permettre la viabilité des entreprises concernées d'ici à la fin de 1994. C'est pourquoi, au cas où la viabilité ne serait pas réalisée à cette date, l'Italie ne demandera aucune nouvelle dérogation au titre de l'article 95 du traité pour ces entreprises.
La Commission clôturera simultanément la procédure engagée en application de l'article 6 paragraphe 4 de la décision no 3855/91/CECA dans la mesure où celle-ci concerne les aides autorisées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les montants maximaux d'aide indiqués ci-après, que l'Italie a l'intention d'octroyer, directement ou par l'intermédiaire de sa société de portefeuille publique IRI, au groupe sidérurgique Ilva, et notamment à Ilva Residua, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, dans la mesure où ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessous aux points 2 à 5 et aux articles 2 à 6:
a) apports de l'IRI dans le capital du groupe s'élevant à 650 milliards de lires italiennes;
b) prise en charge par l'IRI de l'endettement résiduel jusqu'à concurrence d'un maximum de 2 974 milliards de lires italiennes. Toutefois, dans le cas où les recettes provenant des ventes des entreprises concernées seraient inférieures aux montants prévus, un accroissement de l'endettement résiduel pris en charge par l'IRI peut être accepté pour autant qu'il ne dépasse pas le plafond de 750 milliards.
En revanche, dans le cas où les recettes provenant des ventes dépasseraient les montants prévus, les excédents sont affectés à réduire l'endettement à la charge de l'IRI et donc à réduire le montant des aides;
c) prise en charge par l'IRI des dépenses de restructuration et de liquidation, jusqu'à concurrence de 1 197 milliards de lires italiennes au maximum.
2. Les aides ont été calculées pour permettre la viabilité des entreprises en cause d'ici à la fin de 1994. Au cas où la viabilité ne serait pas réalisée à cette date, l'Italie ne demande aucune nouvelle dérogation au titre de l'article 95 du traité pour cette entreprise.
3. En outre, les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.
4. L'Italie respecte strictement ses engagements fermes consistant à vendre la totalité du capital des sociétés faisant l'objet de la privatisation et à réaliser cette privatisation d'ici à la fin de 1994.
5. Sans préjudice du financement du programme de privatisation et de réorganisation approuvé par la Commission et objet de la présente décision, tout financement au moyen de prêts à l'entreprise sous contrôle est octroyé à des conditions commerciales normales. Les entreprises du groupe Ilva ne bénéficient d'aucune remise de dettes ni d'un traitement préférentiel des dettes vis-à-vis de l'État.

Article 2
L'Italie veille à ce que le groupe Ilva:
1) ferme complètement et définitivement les installations de laminage à chaud à Bagnoli;
2) réduise de manière irréversible, de 1,2 million de tonnes, la capacité de production de produits finis laminés à chaud à Taranto par le biais de la démolition des fours de réchauffage du train à larges bandes à chaud no 1 et du train de tôles fortes;
3) réalise une diminution de capacité de 0,5 million de tonnes par an, soit par la démolition d'un four de réchauffage du laminoir no 2 à Taranto, soit par la démolition d'autres installations italiennes placées ailleurs, pour autant que ces installations aient fabriqué des produits finis laminés à chaud jusqu'à la date de la privatisation et appartiennent au nouveau propriétaire d'ILP. La démolition a lieu dans un délai de six mois commençant à courir à partir de la date du contrat de vente;
4) ferme les installations à Bagnoli et procède à leur mise à la ferraille ou à leur démantèlement et à leur vente hors de l'Europe;
5) n'accroisse pas, outre les augmentations de capacité dues à des gains de productivité, les capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud des entreprises visées par le programme en cause, et ce pendant une période de cinq ans à partir de la date la plus tardive correspondant soit à la dernière fermeture, soit au dernier versement d'aides relatives aux investissements couverts par le programme.

Article 3
1. Les acquisitions des entreprises par des investisseurs privés ne sont pas financées par des aides d'État. En outre, elles sont possibles pour tous les intéressés et ne sont pas liées à des conditions discriminatoires.
2. Les recettes provenant de la vente des sociétés du groupe Ilva sont affectées intégralement à la réduction de l'endettement dudit groupe.
3. Les dettes reprises par les nouvelles sociétés, Ilva Laminati Piani Srl (ILP) et Acciai Speciali Terni Srl (AST) portent les niveaux initiaux de leurs charges financières nettes à 3,5 % et 3,2 % respectivement de leurs chiffres d'affaires annuels.
4. Les entreprises ILP et AST ne bénéficient pas de crédits d'impôts pour des pertes antérieures du groupe Ilva couvertes par des aides d'État.
5. Les entreprises bénéficiaires exécutent toutes les mesures contenues dans le programme de privatisation et de réorganisation du groupe Ilva communiqué à la Commission selon le calendrier prévu dans ledit programme.

Article 4
1. L'Italie apporte sa pleine coopération au régime de contrôle prévu ci-dessous.
a) L'Italie fournit à la Commission deux fois par an et pour le 15 mars et le 15 septembre, respectivement, des rapports contenant les informations détaillées, prévues à l'annexe, concernant les entreprises bénéficiant des propositions au titre de l'article 95 du traité.
Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et, à moins que la Commission n'en décide autrement, le dernier rapport doit lui parvenir pour le 15 septembre 1998.
b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de contrôler l'exécution du programme de privatisation et de réorganisation et en particulier toutes les données financières nécessaires pour que la Commission puisse vérifier s'il est satisfait aux conditions établies. En outre, les rapports contiennent toutes les informations détaillées prévues à l'annexe, qui peut être modifiée à la lumière de l'expérience acquise par la Commission lors de l'application du régime de contrôle. L'Italie est tenue d'exiger des entreprises bénéficiaires la fourniture de toutes les informations nécessaires qui pourraient être, dans d'autres circonstances, considérées comme confidentielles.
2. Sur la base des rapports, la Commission établit des rapports semestriels soumis au Conseil pour le 1er mai et le 1er novembre respectivement, afin qu'un débat puisse avoir lieu si nécessaire au sein du Conseil. En particulier, si une entreprise qui a bénéficié d'une aide au titre de l'article 95 du traité prévoit de participer à un investissement créant ou étendant des capacités, la Commission en informe le Conseil sur la base d'un rapport présentant les financements et démontrant l'absence d'aides publiques.

Article 5
1. La Commission peut décider que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 sont fournis sur une base trimestrielle. Elle peut aussi décider de recourir au service d'un consultant indépendant choisi en accord avec l'Italie pour examiner les résultats du contrôle, entreprendre toute recherche nécessaire et faire rapport aux États membres en la matière.
2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires auprès des entreprises bénéficiaires, conformément à l'article 47 du traité, afin de vérifier l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et en particulier le respect des conditions prévues dans ses décisions.
Dans ce contexte, lorsqu'un État membre saisit la Commission d'une plainte faisant valoir que les aides d'État permettent à l'une des sociétés concernées de pratiquer la sous-cotation, la Commission ouvre une enquête au titre de l'article 60 du traité en particulier.
3. En vérifiant les rapports mentionnés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille à ce que les conditions établies à l'article 1er paragraphe 5 soient respectées en particulier.

Article 6
1. Sans préjudice des sanctions que le traité CECA l'autorise à prendre, la Commission peut exiger la suspension du versement de l'aide et/ou le remboursement de l'aide déjà versée, si elle constate, sur la base des informations reçues, que les conditions prévues dans la présente décision n'ont pas été respectées. Si l'Italie ne se conforme pas aux obligations que lui impose une telle décision, l'article 88 du traité s'applique.
2. Si la Commission constate, sur la base des rapports fournis par l'Italie, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur lesquelles l'appréciation de la viabilité était fondée, elle demande que les rapports visés au paragraphe 1 de l'article 4 soient fournis chaque trimestre et elle peut demander à l'Italie de prendre des mesures appropriées en vue de renforcer les mesures de restructuration de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

Article 7
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 76.
(2) JO no L 61 du 10. 3. 1990, p. 19.
(3) JO no L 9 du 15. 1. 1992, p. 16.
(4) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.


ANNEXE
Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité
- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production
- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée
- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur
- Prix de vente
b) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date d'achèvement du programme d'investissements
- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante
- Date de versement de l'aide
c) Réductions de main-d'oeuvre
- Nombre d'emplois supprimés et calendrier
- Coûts totaux
- Ventilation des modes de financement des coûts
d) Production et incidence sur le marché
- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie
- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés
e) Résultats financiers
- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)
- Importance des charges financières
- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier
- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)
f) Privatisation
- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants
- Destination du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités
- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public
- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations
- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise

(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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