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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0258
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
394D0258
94/258/CECA: Décision de la Commission, du 12 avril 1994, concernant les aides que l'Espagne envisage d'accorder à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1994 p. 0058 - 0063
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 avril 1994 concernant les aides que l'Espagne envisage d'accorder à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (94/258/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, considérant ce qui suit: I L'industrie sidérurgique de la Communauté connaît actuellement sa période la plus difficile depuis la première moitié des années quatre-vingt. Ce phénomène s'explique par le ralentissement général de la conjoncture, qui a eu un effet non négligeable sur les activités industrielles en général et la sidérurgie en particulier, aboutissant à un déséquilibre grave entre l'offre et la demande et s'accompagnant d'un effondrement des prix. À cela s'ajoutent l'apathie du marché international en général et les pressions résultant des importations, ainsi qu'un différend commercial avec les États-Unis d'Amérique qui affecte un volume important des exportations communautaires vers ce marché. Tous ces facteurs se combinent pour aggraver la situation financière de presque toutes les entreprises sidérurgiques de la Communauté. II En avril 1992, l'Espagne a notifié à la Commission un plan destiné à restructurer l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) [englobant Ensidesa et Altos Hornos de Vizcaya (AHV)], ainsi que les mesures financières y relatives par lesquelles elle a l'intention de soutenir ce plan. Le plan de restructuration notifié, tel qu'il a été ultérieurement révisé, prévoit que AHV et Ensidesa cesseront leurs activités et que celles-ci seront reprises par une nouvelle société à laquelle leurs actifs et certains éléments du passif seront transférés. Le plan comprend un certain nombre de mesures de restructuration industrielle, commerciale, sociale et financière, qui seraient réalisées pour la fin de 1998. Le plan prévoit la fermeture définitive, pour la fin de 1995, de toutes les installations de production de AHV, y compris le laminoir à chaud d'Ansio, ce qui, s'ajoutant aux fermetures d'usines d'Ensidesa, entraînera une réduction de capacité totale de 2,33 millions de tonnes (35 %) pour la fonte, de 1,423 million de tonnes (20 %) pour l'acier liquide et de 2,3 millions de tonnes (50 %) pour les coils laminés à chaud. D'après le plan, une nouvelle société à participation majoritaire du secteur privé devrait mettre en oeuvre l'investissement proposé dans une unité de production compacte de bandes à Sestao (d'une capacité d'un million de tonnes), en partie pour remplacer le laminoir à bandes à chaud d'Ansio. Le plan prévoit des pertes de 10 347 emplois, l'effectif tombant de 24 489 personnes en 1991 à 14 142 en 1998, soit une réduction de 42 %. Le financement du plan révisé contient des éléments d'aide incompatibles avec le traité et avec les dispositions de la décision no 3855/91/CECA de la Commission (1) (code des aides à la sidérurgie). D'après les estimations de la Commission, ces aides s'élèvent à un maximum de 437,8 milliards de pesetas espagnoles et doivent permettre d'atteindre les objectifs suivants: - une injection de capital jusqu'à concurrence de 276,7 milliards dans la nouvelle société par les anciens actionnaires publics de AHV et d'Ensidesa, - des aides sociales jusqu'à concurrence de 54,519 milliards, - un montant maximal de 35,5 milliards sous forme de conversion de capital d'un crédit de ce montant de l'INI à Ensidesa, - un montant maximal de 9,4 milliards pour couvrir les imprévus, - un montant maximal de 61,654 milliards sous forme de compensation des pertes afin de couvrir les pertes d'exploitation supplémentaires et les charges financières en 1992 et en 1993 dépassant celles qui étaient initialement prévues dans le plan, ainsi que la baisse du chiffre d'affaires découlant de la fermeture anticipée d'Ansio. Des aides sociales supplémentaires jusqu'à concurrence de 47,35 milliards de pesetas espagnoles sont autorisées séparément par la Commission, qui les a jugées compatibles avec l'article 4 paragraphe 1 de la décision no 3855/91/CECA. III La Commission, avec l'aide d'experts extérieurs, a évalué la viabilité du plan de restructuration au regard des critères qu'elle a imposés au cours des opérations de restructuration antérieures de l'industrie sidérurgique communautaire. Elle a également examiné la viabilité du plan sans l'investissement de Sestao. Se fondant sur les constatations des experts, la Commission a conclu que, à condition que le plan de restructuration révisé soit mis en oeuvre de manière stricte, la nouvelle société devrait devenir rentable, dans les conditions normales du marché, pour la fin de 1996. IV La situation extrêmement difficile du marché sidérurgique de la Communauté a mis le secteur en péril dans plusieurs États membres, y compris l'Espagne. Conférer à l'industrie publique espagnole de la sidérurgie intégrée une structure saine et rentable contribue à atteindre les objectifs du traité, en particulier ses articles 2 et 3. La Commission considère que les mesures d'aide financière publique proposées par l'Espagne sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Elle se trouve, par conséquent, confrontée elle-même à une situation qui n'est pas spécifiquement prévue par le traité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il y a lieu de recourir à l'article 95 premier alinéa du traité de façon à permettre à la Communauté de poursuivre les objectifs définis à ses premiers articles. Parallèlement, il est toutefois essentiel de limiter l'aide approuvée au montant absolument nécessaire de façon à ce que celle-ci n'altère pas les conditions des échanges dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en particulier eu égard aux difficultés actuelles du marché sidérurgique de la Communauté. Il importe, par conséquent, de prévoir des contreparties adéquates, proportionnelles au montant des aides approuvées à titre exceptionnel, afin d'apporter une contribution majeure aux ajustements structurels qui s'imposent dans ce secteur. V La création proposée d'une capacité de laminage à chaud à Sestao (en partie pour remplacer les laminoirs à bandes à chaud d'Ansio) est considérée comme dissociée du plan de restructuration bénéficiant de l'aide par la création d'une nouvelle société, à participation majoritaire du secteur privé, pour mettre en oeuvre le projet. Il convient, néanmoins, de veiller à ce que la participation majoritaire du secteur privé soit véritable, inconditionnelle et qu'elle ne bénéficie pas d'une aide de l'État. En l'espèce, la Commission n'autorisera l'aide que si elle dispose des vérifications nécessaires en temps utile. En ce qui concerne les réductions de capacité envisagées par le plan révisé, il y a lieu d'exiger que toutes les fermetures soient définitives et irréversibles afin que les capacités en cause n'aient plus pour effet de déprimer le marché sidérurgique de la Communauté. Les installations fermées doivent, par conséquent, être mises à la ferraille ou être vendues pour être utilisées en dehors de l'Europe. En outre, il ne doit pas y avoir d'augmentation de la capacité restante de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud, selon le plan de restructuration bénéficiant de l'aide, en plus de celle qui résulte d'améliorations de la productivité, pour une période d'au moins cinq ans à compter de la dernière fermeture de capacité ou du dernier versement de l'aide relative aux investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente, de façon à assurer un effet durable et réel de réduction du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande sur le marché sidérurgique de la Communauté. Il est, en outre, essentiel que le calendrier des fermetures soit respecté. Ainsi, la fermeture du laminoir à bandes à chaud d'Ansio doit être réalisée au plus tard le 31 décembre 1995; l'Espagne doit toutefois s'efforcer d'avancer si possible la date de fermeture. VI Il est non seulement indispensable que l'aide approuvée permette, au cours de toute la période de restructuration, le retour de la société à la rentabilité pour la fin de 1996, il faut, en outre, qu'elle soit limitée au montant strictement nécessaire. Dans ce contexte, il convient également de veiller à ce que l'entreprise n'obtienne pas, grâce aux mesures de restructuration financière, un avantage indu par rapport à d'autres entreprises du secteur en bénéficiant dès le départ de charges financières nettes inférieures à 3,5 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui est la moyenne actuelle pour les entreprises sidérurgiques communautaires. Il convient, par ailleurs, d'exiger que la société ou ses successeurs légaux ne puissent réclamer des exonérations ou des allégements fiscaux pour des pertes antérieures couvertes par des aides pendant la restructuration et que le produit intégral de la vente des actions de la nouvelle société aux anciens actionnaires publics de AHV et d'Ensidesa soit utilisé pour rembourser les dettes restantes des sociétés commanditaires, comme le prévoit le plan de restructuration. En outre, les emprunts supplémentaires éventuels doivent être contractés aux conditions normales du marché et aucun traitement préférentiel ne doit être accordé pour les nouvelles dettes contractées envers l'État. VII L'application de la présente décision suppose un contrôle strict par la Commission au cours de la totalité de la période de restructuration jusqu'à la fin de 1998. Afin de pouvoir exercer ce contrôle de manière efficace, la Commission exigera la collaboration pleine et entière de l'Espagne, à laquelle des obligations de rapport claires et strictes seront imposées. Les éléments ci-dessous devront faire l'objet d'une attention particulière: - les réductions de capacité, - les investissements, - les réductions d'emplois, - le respect du calendrier des fermetures, - la production et les effets sur le marché, - les résultats financiers, - la privatisation, - la création d'entreprises, - la réalité de la participation majoritaire du secteur privé et l'absence d'aides de l'État pour financer le projet de Sestao, - la source et les termes et conditions de tout autre financement (y compris le traitement d'autres dettes, les facilités de crédit, etc.) dépassant ce qui est prévu par le plan, - les progrès sur la voie de la rentabilité. La Commission soumettra des rapports semestriels au Conseil pour le tenir informé de l'évolution de la situation. Il faut également empêcher que l'aide soit utilisée à des fins de concurrence déloyale. En outre, la Commission peut faire procéder aux vérifications prévues par l'article 47 du traité pour contrôler les informations fournies et s'assurer en particulier que les conditions dont l'autorisation de l'aide est assortie sont bien respectées. Dans ce contexte, si un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à l'entreprise de procéder à des sous-cotations, la Commission ouvrira une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier. De plus, si, à partir des informations recueillies, la Commission constate que les conditions fixées dans ses décisions prises conformément à l'article 95 du traité n'ont pas été respectées, elle peut exiger la suspension des versements de l'aide ou la restitution des aides déjà versées. Si un État membre ne respecte pas cette décision, l'article 88 du traité sera appliqué. La Commission peut décider que tous les rapports doivent être fournis trimestriellement. Elle peut également décider de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Espagne, de l'assister dans son rôle de surveillance. En exerçant tous ses pouvoirs, la Commission veillera à ce que l'entreprise aidée se conforme aux conditions de la présente décision et qu'elle accomplisse notamment les progrès nécessaires sur la voie de la rentabilité, et respecte ses autres obligations découlant de l'application du traité CECA. Si les rapports de surveillance font apparaître des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de rentabilité a été effectuée, la Commission peut exiger que des mesures adéquates soient prises pour renforcer les mesures de restructuration. VIII Une décision prise en vertu de l'article 95 du traité d'autoriser des aides d'État est exceptionnelle eu égard aux dispositions de l'article 4 point c) du traité. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission peut autoriser à titre exceptionnel l'aide en l'espèce à condition que les conditions et charges qu'elle prévoit soient respectées. Néanmoins, l'aide en question, qui est destinée à restaurer la rentabilité pour la fin de 1996, doit être considérée comme finale. Si le retour à la rentabilité n'est pas réalisé à cette date, l'Espagne ne sollicitera pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour l'entreprise, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le montant maximal, ci-après, des aides que l'Espagne envisage d'accorder directement ou indirectement à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia integral (CSI), englobant Ensidesa et Altos Hornos de Vizcaya (AHV), peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées: - une injection de capital jusqu'à concurrence de 276,7 milliards de pesetas espagnoles, dans la nouvelle société par les anciens actionnaires publics de AHV et d'Ensidesa, - des aides sociales jusqu'à concurrence de 54,519 milliards, - la conversion en capital d'un crédit accordé par l'INI à Ensidesa jusqu'à concurrence de 35,5 milliards, - une aide aux imprévus jusqu'à concurrence de 9,4 milliards, - la compensation des pertes jusqu'à concurrence de 61,654 milliards pour couvrir les pertes d'exploitation supplémentaires et les charges financières en 1992 et en 1993 dépassant les montants initialement prévus dans le plan, et pour couvrir la baisse du chiffre d'affaires due à la fermeture anticipée d'Ansio. 2. Les aides ont été calculées pour atteindre la rentabilité pour la fin de 1996. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, l'Espagne ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise. 3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale. 4. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier d'une remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État. Article 2 1. Les capacités de production suivantes sont fermées définitivement: >>(en milliers de tonnes)>>>> ID="1">Aviles> ID="2">2 400>>> ID="1">Gijon> ID="3">950>>> ID="1">Bizcaya> ID="2">1 980> ID="3">1 200>>> ID="1">Ansio> ID="4">2 300>>> ID="1">Total > ID="2">2 300 (2)> ID="3">1 423 (3)> ID="4">2 300>>>> > 2. Toutes les fermetures de capacité doivent être réalisées au plus tard suivant le calendrier prévu par le plan de restructuration, à l'exception du laminoir à bandes à chaud d'Ansio qui doit être fermé pour le 31 décembre 1995, dernier délai, mais l'Espagne doit s'efforcer d'avancer dans la mesure du possible la date de cette fermeture. 3. Pour que les fermetures mentionnées au paragraphe 1 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause, soit de les vendre en dehors de l'Europe. 4. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration, au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide, la date retenue étant la plus récente. Article 3 L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes: a) le produit de la vente des actions de la nouvelle société aux actionnaires publics d'Ensidesa et de AHN est utilisé pour apurer les dettes restantes des sociétés commanditaires; b) les charges financières nettes de la nouvelle société sont fixées au départ à un minimum de 3,5 % du chiffre d'affaires annuel; c) la Commission doit avoir la preuve formelle que la participation majoritaire du secteur privé dans le projet de Sestao, qui doit être dissocié du plan de restructuration bénéficiant de l'aide, est véritable, inconditionnelle et ne bénéficie pas d'une aide de l'État; d) l'entreprise bénéficiaire ou son successeur légal ne peut réclamer ni bénéficier d'exonérations d'impôts ou d'allégements fiscaux pour les pertes antérieures qui sont couvertes par des aides de l'État, conformément à la présente décision; e) la société bénéficiaire doit mettre en oeuvre, en respectant le calendrier fixé, toutes les mesures prévues par le plan de restructuration révisé. Article 4 1. L'Espagne coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision: a) L'Espagne communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement. b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues à l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Espagne d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données utiles qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles. 2. La Commission élabore, à partir de ces rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre, le cas échéant, des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent des capacités ou les augmentent, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État. Article 5 1. La Commission peut décider à tout moment que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 sont remis chaque trimestre si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut également décider à tout moment de charger un expert indépendant, désigné en accord avec l'Espagne, d'évaluer les résultats de la surveillance d'entreprendre toute recherche qui s'avérerait nécessaire et de faire un rapport au Conseil. 2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans les sociétés bénéficiaires de l'aide conformément à l'article 47 du traité afin de contrôler l'exactitude des informations susmentionnées et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans sa décision sont bien respectées. Dans ce contexte, lorsqu'un État membre introduit une plainte à la Commission pour le motif qu'une aide d'État permet à la société bénéficiaire de pratiquer des sous-cotations, la Commission ouvre une enquête conformément à l'article 60 du traité en particulier. 3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4. Article 6 1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si l'Espagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 du traité est applicable. 2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été faite, elle peut imposer à l'Espagne de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société aidée. Article 7 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 avril 1994. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. (2) Réduction nette totale compte tenu de l'augmentation de capacités à Gijon, qui passe de 2 220 000 tonnes à 4 270 000 tonnes. (3) Réduction nette totale compte tenu de l'augmentation de capacité à Aviles, qui passe de 2 573 000 tonnes à 3 300 000 tonnes. ANNEXE Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité - Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production - Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée - Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur - Prix de vente b) Investissements - Détail des investissements réalisés - Date d'achèvement du programme d'investissements - Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante - Date de versement de l'aide c) Réductions de main-d'oeuvre - Nombre d'emplois supprimés et calendrier - Coûts totaux - Ventilation des modes de financement des coûts d) Production et incidence sur le marché - Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie - Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés e) Résultats financiers - Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de restructuration financière de l'entreprise) - Importance des charges financières - Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier - Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine) f) Privatisation - Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants - Destination du produit de la vente - Date de la vente - Situation financière de l'entreprise au moment de la vente g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités - Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public - Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations - Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics - Structure de gestion de la nouvelle entreprise (1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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